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← Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics

Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 85. Actes préparatoires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 85. Actes préparatoires

1. Étude de faisabilité

a) Préalablement à la décision de construire et d'exploiter des travaux en régime de concession, l'organe de passation des marchés de l'Administration concédante décide l'élaboration d'une étude de faisabilité des travaux, portant sur les points suivants :

i) Finalité et justification des travaux, ainsi que définition de leurs caractéristiques essentielles. ii) Justification des avantages qui recommandent le recours au contrat de concession de travaux. iii) Prévisions relatives à la demande d'utilisation et à l'incidence économique et sociale des travaux dans leur zone d'influence, ainsi qu'à la rentabilité de la concession. iv) Évaluation des données et des rapports existants se rapportant à la planification sectorielle, territoriale ou urbanistique.

v) Étude d'impact environnemental ou analyse environnementale des alternatives et des mesures correctrices et protectrices correspondantes nécessaires. vi) Justification de la solution retenue et, en particulier, l'étude de viabilité économique. vii) Risques opérationnels et technologiques dans la construction et l'exploitation des travaux. viii) Coût de l'investissement à réaliser, ainsi que le système de financement proposé. ix) Étude de sécurité et de santé ou, le cas échéant, étude de base de sécurité et de santé.

x) La valeur actuelle nette de l'ensemble des investissements, des coûts et des produits du concessionnaire. xi) Existence d'éventuelles aides publiques.

b) L'Administration concédante doit soumettre l'étude de faisabilité à une enquête publique pendant un délai d'un mois, prorogeable d'un délai identique en fonction de la complexité du rapport lui-même.

c) L'initiative privée est admise dans l'élaboration d'études de faisabilité. Dans ce cas, l'organe de passation des marchés en décide le traitement. Si l'étude aboutit à l'octroi de la concession correspondante, son auteur bénéficie de cinq points supplémentaires sur cent, s'ajoutant à ceux qu'il obtient conformément aux clauses administratives particulières, et s'il n'est pas attributaire, il a le droit de récupérer les dépenses engagées, majorées de 5%.

d) L'Administration concédante peut décider, de manière motivée, de remplacer l'étude de faisabilité visée aux paragraphes précédents par une étude de faisabilité économique et financière lorsque, en raison de la nature et de la finalité des travaux ou du montant de l'investissement requis, elle considère que cette dernière est suffisante.

e) L'organe compétent de l'Administration concédante doit approuver l'étude de faisabilité ou, le cas échéant, adopter la décision de remplacement mentionnée au paragraphe précédent, et publier ces décisions sur le profil d'acheteur correspondant.

2. Avant-projet de construction

a) En fonction de la complexité des travaux et du degré de définition de leurs caractéristiques, l'Administration concédante, une fois l'étude de faisabilité approuvée, peut décider la rédaction de l'avant-projet, lequel peut inclure, selon la nature des travaux, des zones complémentaires d'exploitation commerciale.

b) L'avant-projet doit être soumis à une enquête publique pendant un délai d'un mois, prorogeable d'un délai identique en fonction de sa complexité, afin que puissent être formulées toutes les observations jugées opportunes sur l'emplacement et les caractéristiques des travaux, ainsi que sur toute autre circonstance relative à leur déclaration d'utilité publique.

c) L'Administration concédante doit approuver l'avant-projet des travaux, en tenant compte des observations formulées et en y intégrant les prescriptions de la déclaration d'impact environnemental, et doit demander la reconnaissance concrète de l'utilité publique de ces travaux aux fins prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Projet des travaux et implantation du projet

a) Lorsque les travaux sont définis dans toutes leurs caractéristiques par l'Administration concédante, il est procédé à la rédaction, à la supervision, à l'approbation et à l'implantation du projet correspondant conformément aux dispositions des articles correspondants de la Loi, ainsi qu'à la reconnaissance de l'utilité publique de l'ouvrage aux fins prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

b) En l'absence d'avant-projet, le projet est instruit conformément aux points

b) et

c) du paragraphe 2, relatif à l'avant-projet.

c) Le concessionnaire répond des dommages résultant des défauts du projet lorsque, selon les termes de la concession, il lui incombe de le présenter ou qu'il a apporté des améliorations à celui proposé par l'Administration.

4. Cahiers des clauses administratives particulières Les cahiers des clauses administratives particulières précisent tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement, y compris économique, des contrats de concession de travaux. Outre ce qui est établi par voie réglementaire, ils comprennent :

a) Les caractéristiques spéciales de la société concessionnaire.

b) Les objectifs de rendement assignés au concessionnaire. Les indicateurs de qualité.

c) Le système de rémunération du concessionnaire, ainsi que les causes et formules de révision des prix pendant l'exécution de l'ouvrage et l'actualisation des coûts pendant l'exploitation.

d) Lorsque l'attributaire doit être subrogé en qualité d'employeur, ils doivent intégrer les informations relatives aux conditions contractuelles des travailleurs concernés par la subrogation, y compris leur coût.

e) La portée et les limites du principe du risque opérationnel, entendu comme le risque assumé par le concessionnaire, dans des conditions normales de fonctionnement, en ce qui concerne la récupération des investissements réalisés et des coûts supportés.

f) La destination des ouvrages et des équipements faisant l'objet du contrat à l'expiration du contrat.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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