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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 99. Exécution du contrat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 99. Exécution du contrat

1. Le concessionnaire est tenu de réaliser les travaux nécessaires et d'organiser le service en se conformant strictement aux clauses du contrat et dans les délais impartis. Si la concession porte sur un service public, l'Administration conserve les pouvoirs de police nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service.

2. Concrètement, et outre les obligations établies dans le contrat de concession et dans les cahiers des clauses administratives particulières, notamment celles relatives au versement d'une redevance à l'Administration concédante, le concessionnaire est tenu de :

  • Fournir le service avec la continuité convenue et garantir aux citoyens le droit de l'utiliser, moyennant le paiement des tarifs correspondants.
  • Veiller au bon ordre du service.
  • Indemniser les dommages causés à des tiers, sauf lorsque le dommage est produit par des causes imputables à l'Administration.
  • Respecter les obligations de non-discrimination en raison de la nationalité dans les contrats de fourniture découlant de la concession, conformément aux engagements internationaux pris par Andorra, en particulier avec l'Union européenne.

3. L'Administration conserve les pouvoirs de surveillance et de contrôle nécessaires pour assurer la bonne marche du service concerné.

4. Le concessionnaire a droit aux contreparties économiques prévues au contrat, parmi lesquelles figure, pour rendre effectif son droit à l'exploitation du service, une rémunération fixée en fonction de son utilisation, perçue directement auprès des usagers ou, si les cahiers le prévoient expressément, de l'Administration elle-même.

5. L'Administration peut décider également l'application d'autres formes de financement qui supposent l'apport au concessionnaire d'aides économiques de toute nature, assorties ou non du paiement d'intérêts.

6. Les cahiers de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession doivent prévoir expressément les mécanismes de financement décrits aux paragraphes précédents. Dans le cas où l'Administration apporte au concessionnaire des aides économiques de toute nature et lorsque ce financement s'étend au-delà des annuités établies par la Loi générale des finances publiques et par la Loi des finances communales, il faut prévoir dans la Loi du budget annuel et dans les ordonnances du budget, respectivement, le nombre d'annuités qui permettent le financement de ce contrat.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 99 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-99

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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