Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 114. Spécificités de la passation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Spécificités de la passation
1. Les contrats visés au présent chapitre n'entraînent aucune relation de fonction publique ou de travail entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire. En aucun cas l'entité contractante ne peut les utiliser pour organiser le recrutement de personnel. Lors de leur extinction, les personnes ayant réalisé les travaux faisant l'objet du contrat ne peuvent pas être intégrées en tant que personnel de l'entité contractante.
2. Les contrats de services ayant pour objet le développement et la mise à disposition de produits protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle emportent la cession de l'exercice de ce droit à l'entité contractante. Même si cette cession est exclue, l'organe de passation peut autoriser l'utilisation du produit correspondant par les organismes, établissements et entités relevant du secteur public.
3. Le paiement partiel anticipé du montant de la commande peut être prévu, dans les limites et aux conditions déterminées par voie réglementaire.
4. Le cahier des clauses administratives particulières prévoit la subrogation des travailleurs à l'adjudicataire, lorsque les normes du travail ou les conventions applicables le prévoient.
5. Les contrats de services ne peuvent pas avoir une durée de validité supérieure à quatre ans. Si la modification et la prorogation d'un commun accord sont prévues dans le contrat, la durée du contrat, prorogations comprises, ne peut excéder six ans. Les contrats de services complémentaires de contrats de travaux ou de fournitures peuvent avoir un délai de validité supérieur, qui ne peut en aucun cas excéder le délai de durée du contrat principal.
Art. 114 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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