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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 67. Centrales d'achat et marchés conjoints occasionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Centrales d'achat et marchés conjoints occasionnels

1. Les entités du secteur public peuvent centraliser la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures en l'attribuant à des services spécialisés.

2. Les centrales d'achat agissent en acquérant des fournitures et des services pour d'autres organismes du secteur public, ou en attribuant des contrats ou en concluant des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques pour la réalisation de travaux, de fournitures ou de services destinés à ces mêmes organismes.

3. Les centrales d'achat doivent se conformer aux dispositions de la Loi lors de l'attribution des contrats, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques qu'elles concluent.

4. Pour les contrats de l'Administration générale et des entités qui en dépendent, le titulaire du ministère chargé des finances peut déclarer la passation centralisée des marchés de travaux, de services et de fournitures qui sont conclus de manière générale et présentent des caractéristiques essentiellement homogènes, et il doit fixer les conditions dans lesquelles se déroule le processus de centralisation. Dans le cas des comuns, des quarts et des entités qui en dépendent, cette fonction incombe à l'organe compétent.

5. Lorsque surviennent des circonstances extraordinaires qui déterminent une situation d'urgence, conformément à la législation en vigueur, le Gouvernement peut décider, après consultation préalable des comuns, la centralisation des marchés conclus par les entités du secteur public nécessaires pour faire face à la situation. Le Gouvernement doit déclarer formellement le début et la fin de la situation d'urgence pendant laquelle cette mesure est en vigueur.

6. Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir, par voie de convention, de la passation conjointe occasionnelle, dans un contrat unique, pour la réalisation conjointe de certains marchés spécifiques, conformément aux termes suivants, qui doivent être développés par voie réglementaire :

a) Lorsqu'une procédure de passation est menée intégralement de manière conjointe au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs intéressés, ces pouvoirs sont conjointement responsables de l'exécution de leurs obligations en vertu de la présente Loi. Cela s'applique également lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, pour son compte propre et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés.

b) Lorsqu'une procédure de passation n'est pas menée intégralement au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs intéressés, ces pouvoirs ne sont conjointement responsables que pour les parties qui ont été menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution de ses obligations découlant de la présente Loi en ce qui concerne les parties qu'il mène pour son compte et en son nom propres.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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