Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Critères d'attribution du marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Critères d'attribution du marché
1. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que soient établis des critères d'attribution qui permettent d'obtenir des travaux, des fournitures et des services de la qualité requise et qui répondent le mieux possible à leurs besoins et à ceux de la population.
2. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs souhaitent obtenir des travaux, des services ou des fournitures qui répondent à certaines conditions requises environnementales, sociales ou d'une autre nature, les organes de passation des marchés exigent un label qui l'atteste. On entend par label tout document, certificat ou attestation qui démontre que lesdits services, travaux ou fournitures remplissent ces conditions requises. Les labels doivent répondre à des exigences liées à l'objet du marché, doivent être fondés sur des critères vérifiables et non discriminatoires, doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et doivent être délivrés de manière transparente par une entité non liée à un quelconque opérateur économique. Les pouvoirs adjudicateurs doivent admettre les certificats équivalents.
3. L'attribution des marchés sera effectuée en utilisant une pluralité de critères sur la base du meilleur rapport qualité-prix. Sur justification préalable dans le dossier, les marchés peuvent être attribués conformément à des critères fondés sur une approche qui tienne compte du meilleur rapport coût-efficacité, sur la base du prix ou du coût, tel que le calcul du coût du cycle de vie conformément à l'article 38.
4. Le meilleur rapport qualité-prix est évalué conformément à des critères économiques et qualitatifs. Les critères qualitatifs établis par l'organe de passation des marchés pour évaluer le meilleur rapport qualité-prix doivent inclure des aspects environnementaux ou sociaux, liés à l'objet du marché. Ils peuvent être, entre autres, les suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique ; les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles ; l'accessibilité pour tous les usagers ; les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, ainsi que la commercialisation et ses conditions. En ce qui concerne l'environnement, est prioritaire tout élément qui atténue les causes du changement climatique et encourage l'utilisation d'énergies renouvelables, le maintien ou l'amélioration des ressources naturelles susceptibles d'être affectées par l'exécution du marché et l'économie circulaire, ainsi que tout élément qui suit les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Quant aux mesures sociales, la préférence est donnée aux mesures qui intègrent des personnes en situation de handicap et d'autres groupes en situation de vulnérabilité. Globalement, d'autres critères liés aux Objectifs de développement durable ont également la prééminence, conformément aux dispositions de l'article 26.5 et en tenant compte également des guides d'application élaborés par le Gouvernement à cet effet.
b) L'organisation, la qualification et l'expérience du personnel chargé d'exécuter le marché, lorsque cela peut avoir une incidence significative sur l'exécution du marché.
c) L'impact que la prestation objet du marché peut avoir sur l'environnement et les mesures proposées pour corriger cet effet.
d) Les conditions et les délais de livraison ainsi que le service après-vente et d'assistance technique.
e) Les travaux similaires réalisés au cours des trois dernières années qui ont été qualifiés de très bons ou de bons, conformément à l'article 79.
5. Ces critères doivent garantir la possibilité d'une concurrence effective et sont assortis de spécifications qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires afin d'évaluer la mesure dans laquelle les offres satisfont aux critères d'attribution. Sont également admises les offres qui satisfont à des spécifications techniques différentes, pourvu qu'elles permettent de satisfaire aux critères d'attribution.
6. Dans les cas où un seul critère d'attribution est utilisé, ce critère doit être quantitatif et lié aux coûts. Il peut s'agir exclusivement du prix ou d'un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie.
7. Les cahiers des charges du marché précisent la pondération relative attribuée à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre la plus avantageuse, sauf dans le cas où ce marché est déterminé exclusivement sur la base du prix.
8. Les organes de passation des marchés peuvent établir dans le cahier des clauses administratives particulières des critères de départage, dans le cas où deux offres ou plus obtiennent le même nombre de points.
9. La délivrance des certificats prévus au présent article est réglementée par voie réglementaire.
Art. 37 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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