Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 61. O bligation de la passation électronique des marchés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. O bligation de la passation électronique des marchés
1. Toutes les informations publiées sur le profil d'acheteur, y compris l'avis de marché et tous les documents qui composent le dossier de passation du marché, sont diffusées par voie électronique.
2. Dans le traitement des procédures d'attribution des marchés publics, toute communication ou notification du pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires doit être effectuée sous forme électronique. Les communications ou notifications adressées aux titulaires des marchés pendant l'exécution du contrat sont également effectuées sous cette forme. Les délais qui peuvent être fixés sont calculés à compter de la date d'envoi de la communication ou de la notification.
3. Les opérateurs économiques qui soumissionnent à un marché public doivent communiquer avec le pouvoir adjudicateur par voie électronique.
4. Lorsque la passation électronique des marchés est utilisée, l'ouverture des offres est effectuée au moyen d'une procédure télématique qui garantit la diffusion des informations relatives à toutes les offres à tous les candidats, de manière transparente, immédiate et dans des conditions d'égalité.
5. Les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser les mécanismes prévus pour l'administration électronique dans le Code de l'Administration.
Art. 61 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.