Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 101. Durée et réversion du service
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Durée et réversion du service
1. Les concessions de services sont d'une durée limitée, qui est calculée en fonction des services demandés. Elles peuvent être prorogées une ou plusieurs fois. Dans les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, prorogations comprises, la durée ne peut pas excéder le temps jugé raisonnable pour que le concessionnaire récupère les investissements effectués et obtienne un rendement sur le capital investi. En tout état de cause, et prorogations comprises, elles ne peuvent pas durer plus de 50 ans si elles comportent la réalisation de travaux, sauf s'il est établi que l'amortissement des investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique, exige de fixer un délai plus long ; ou plus de 25 ans dans le cas contraire.
2. À l'expiration du délai de la concession, le service fait retour à l'Administration, et le concessionnaire doit remettre les ouvrages et installations prévus par le contrat dans un état de conservation et de fonctionnement adéquat, sans droit à indemnisation, sauf clause contraire figurant dans le contrat. Les biens qui doivent faire retour à l'Administration ne peuvent pas être saisis.
Art. 101 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.