Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Viabilité économique des ouvrages
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Viabilité économique des ouvrages
1. Le concessionnaire a le droit de percevoir des usagers une rémunération pour l'utilisation des ouvrages selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières. Elle est dénommée redevance et a la nature d'une prestation patrimoniale de caractère public non fiscal.
2. Les redevances acquittées par les usagers pour l'utilisation des ouvrages sont fixées dans leur limite maximale par l'organe de passation, dans l'acte d'attribution. Elles font l'objet de révision.
3. Les cahiers des charges peuvent prévoir que l'Administration verse directement au concessionnaire la redevance et doivent en régler les conditions et modalités.
4. Les administrations publiques peuvent accorder au concessionnaire des apports afin de garantir la viabilité économique de l'exploitation des ouvrages.
5. Le contrat de concession de travaux doit maintenir son équilibre économique dans les termes qui ont été pris en considération pour attribuer les travaux, compte tenu de l'intérêt général et de l'intérêt du concessionnaire. Les mécanismes de rétablissement de l'équilibre économique sont réglés par voie réglementaire ; ils peuvent consister en une modification des redevances d'utilisation de l'ouvrage ou de la rémunération que doit verser l'Administration, en d'autres changements des clauses économiques ou en une prolongation de sa durée dans les termes réglés à l'article 95.2.
6. Le concessionnaire a le droit de proposer la modification du contrat ou de s'en désister si le contrat devient extraordinairement onéreux en raison de l'incidence de dispositions générales d'une Administration autre que l'autorité concédante, ou en raison de l'obligation d'intégrer des avancées techniques disponibles sur le marché postérieurement à la formalisation du contrat.
Art. 93 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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