Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Classement des offres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Classement des offres
1. Conformément aux critères indiqués dans les cahiers des charges, la commission de passation classe par ordre décroissant les offres présentées. Lorsque le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle du prix le plus bas, à condition qu'elle ne se trouve pas en situation d'offre anormalement basse, conformément aux critères fixés dans les cahiers des charges. Dans les contrats prévoyant le versement d'une redevance à l'Administration concédante et dont le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle du prix le plus élevé.
2. Si l'offre est présentée en deux plis, outre celui qui contient la documentation technique et administrative, le pli contenant les éléments évaluables qualitativement est ouvert en premier. Les offres sont évaluées et les résultats sont rendus publics avant l'ouverture du pli contenant les éléments évaluables de manière objective.
3. Conformément au classement décrit au paragraphe 1, la commission de passation, lorsqu'elle détecte dans les offres des erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques que la commission de passation n'a pas relevées lors de la séance d'ouverture des offres, doit demander au soumissionnaire ayant présenté l'offre la mieux classée de les clarifier dans le délai fixé dans le cahier des charges. À défaut, il est réputé retirer son offre et peut être sanctionné. Dans ce cas, le contrat est attribué au soumissionnaire occupant la deuxième position.
Art. 40 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.