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← Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics

Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Passation directe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Passation directe

1. La passation directe ne peut s'appliquer que lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsqu'il n'est pas possible de susciter la concurrence des offres : dans le cas d'appels d'offres mis au concours et non attribués faute de soumissionnaires ou en raison de la non-admission des offres présentées ; et en raison de la spécificité technique de l'ouvrage, de la fourniture ou du service ou de la nécessité de mesures de sécurité particulières pour leur réalisation.

b) Dans le cas d'une procédure d'urgence impérieuse.

c) Dans les marchés où concourent des circonstances d'urgence, lorsque leur montant n'est pas supérieur à 40.000 euros dans le cas des marchés de travaux et à 25.000 euros dans le cas des marchés de services et de fournitures.

d) Dans les marchés de travaux d'un montant inférieur à 24.000 euros et dans les marchés de services et de fournitures d'un montant inférieur à 15.000 euros, qui sont considérés comme des marchés de faible montant.

e) Dans les marchés dont l'objet est déclaré par le Gouvernement ou le Conseil de Commun comme ayant un caractère artistique notoire, conformément à l'avis de l'organe compétent.

f) Les marchés liés à des événements, activités ou services de promotion économique, culturelle, artistique, touristique, ludique ou sportive pour lesquels, en raison de leur objet, il n'est pas possible de susciter la concurrence des offres. Cette circonstance est réputée réunie lorsque la spécificité de l'objet du marché, qui doit être justifiée dans le dossier, fait qu'un seul soumissionnaire peut le réaliser, comme c'est le cas, entre autres, des marchés présentant l'une des caractéristiques suivantes : à caractère unique ; avec des collaborateurs de prestige notoire ou des titulaires de marques déposées ; ou qui répondent aux objectifs stratégiques du pouvoir adjudicateur selon des critères d'opportunité dûment justifiés. La passation directe est également applicable aux marchés strictement dérivés des marchés liés aux événements, activités ou services régis par la présente lettre, qui sont nécessaires à leur déroulement.

g) Dans les marchés à caractère sensible ou confidentiel, définis comme ceux qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État, et ceux qui correspondent à des commandes du chef du Gouvernement, des ministres, des consuls des communs ou des présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les directives et décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement ou de l'Administration contractante. La déclaration selon laquelle la circonstance relative à la protection des intérêts essentiels de l'État est réunie doit être faite, de manière expresse et motivée, dans chaque cas, par le titulaire du département ministériel dans le cadre de l'Administration générale, et par la personne qui occupe la fonction de consul dans le cas des communs. La compétence pour effectuer cette déclaration ne peut faire l'objet d'une délégation, sauf si une loi l'autorise expressément.

h) La sélection et la contractualisation d'entités gestionnaires et dépositaires par le Fonds de réserve de retraite, le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les marchés de prestation de services liés à la gestion de leur patrimoine, conformément à la loi qui les régit.

i) Pour les travaux, services et fournitures complémentaires non prévus dans le projet mais qui s'avèrent indispensables à la suite de circonstances imprévues, pour autant que leur montant n'excède pas 20% du prix du marché et que l'exécution soit attribuée à l'entrepreneur titulaire du marché principal, conformément aux dispositions de l'article 50.

2. Dans les cas énumérés aux lettres a),

c) et h), l'organe de passation des marchés demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, après approbation préalable du cahier des charges correspondant. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'appel d'offres.

3. Dans les cas énumérés aux lettres b), e), f),

g) et i), l'instruction du dossier n'exige ni l'approbation du cahier des charges, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, ni la constitution de la commission d'appel d'offres.

4. Dans les cas énumérés à la lettre

d) relatifs aux marchés de faible montant :

a) Seule l'incorporation de la facture à la liquidation est exigée – et, par conséquent, l'article 23 de la présente Loi ne leur est pas applicable –. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité de la fourniture à la réception des travaux ou des services, selon le cas.

b) L'instruction du dossier s'effectue au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public pour ce qui concerne les montants supérieurs aux seuils établis dans la Loi du budget annuel ou dans les ordonnances du budget, selon le cas.

c) Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix.

5. Exceptionnellement, dans les marchés d'une durée supérieure à un an dont le montant - pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises - est égal ou inférieur aux montants établis à la lettre d), l'instruction du dossier peut se faire par passation directe, conformément aux dispositions du présent article relatives aux marchés de faible montant. Dans ces marchés, toutefois, l'instruction du dossier requiert la formalisation d'un contrat.

6. L'organe de passation des marchés publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur l'avis d'attribution, dont le contenu doit être déterminé par voie réglementaire, à l'exception des marchés compris parmi ceux énumérés au paragraphe 1.g) dont la diffusion, compte tenu de leur contenu, peut porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

7. Dans les cas énumérés aux lettres indiquées au paragraphe 3 et dans les marchés de faible montant, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie à l'article 45.10.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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