Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Financement des ouvrages
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Financement des ouvrages
1. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont financés, en totalité ou en partie, par le concessionnaire, qui assume en tout état de cause le risque opérationnel et recourt, s'il le juge opportun, au marché financier dans le cadre de la collaboration public-privé.
2. Lorsque des raisons de rentabilité économique ou sociale, ou des exigences particulières découlant de la finalité publique ou de l'intérêt général des ouvrages faisant l'objet de la concession le justifient, l'Administration peut apporter des ressources publiques pour les financer tant pendant l'exécution qu'après leur achèvement, sous forme de subventions, d'avances remboursables et de prêts, assortis ou non du paiement d'intérêts, ou d'apports non monétaires. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession peuvent également être financés par des ressources provenant d'autres administrations ou entités publiques nationales ou étrangères ou d'organisations internationales.
3. Le concessionnaire peut faire appel au crédit sur le marché des capitaux, tant extérieur qu'intérieur, au moyen de l'émission de tout type d'obligations, de bons ou d'autres titres similaires admis en droit.
Il communique chaque émission à l'organe de passation des marchés dans un délai maximal d'un mois.
Le remboursement ne peut s'achever à une date postérieure à la fin de la concession.
Il peut être émis des valeurs représentant une participation dans un ou plusieurs droits de créance en faveur du concessionnaire consistant dans le droit à la perception des tarifs et des produits qu'il peut obtenir de l'exploitation des éléments commerciaux liés à la concession, ainsi que de ceux qui correspondent aux apports que doit, le cas échéant, effectuer l'Administration.
En cas de cession des apports que doit effectuer l'Administration, celle-ci doit être notifiée à l'organe de passation des marchés.
La construction et l'exploitation, ou uniquement l'exploitation, des ouvrages publics faisant l'objet de la concession peuvent être financées au moyen de prêts participatifs, qui doivent être communiqués à l'organe de passation des marchés dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la concession.
Dans ces cas, la participation du prêteur porte sur les produits du concessionnaire, qui peut amortir par anticipation le capital prêté dans les conditions convenues.
À titre exceptionnel, les administrations publiques peuvent contribuer au financement de l'ouvrage au moyen de l'octroi de prêts participatifs.
4. Les cahiers des charges de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession doivent prévoir expressément les mécanismes de financement décrits aux paragraphes précédents et en préciser le montant maximal, ainsi que les droits des créanciers dans les cas régis par l'article 96.
Art. 92 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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