Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Garantie provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Garantie provisoire
1. Dans la procédure de passation des marchés, l'exigence d'une garantie provisoire n'est pas admise, sauf si l'organe de passation des marchés, pour des motifs d'intérêt public, l'estime nécessaire et le justifie dans le dossier. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur a établi un prix de base de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la garantie provisoire est de 2% de cette estimation. Dans les autres cas, l'organe de passation des marchés en détermine le montant, sans excéder 2% du budget estimé du contrat.
2. La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du contrat, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la formalisation du contrat. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé sur la garantie définitive.
Art. 57 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.