Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Cession du contrat et sous-traitance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Cession du contrat et sous-traitance
1. Cession des contrats
a) Les contrats publics peuvent être cédés à des tiers, pour autant que ceux-ci ne tombent pas sous le coup des interdictions établies à l'article 13, avec l'autorisation expresse de l'organe de passation du contrat. En outre, la cession doit être expressément prévue dans les cahiers des clauses administratives et n'est possible que si les qualités techniques et personnelles du cédant n'ont pas été déterminantes pour l'attribution du contrat. Lorsqu'une classification déterminée est exigée pour attribuer le contrat, l'entreprise cessionnaire doit disposer de la classification correspondante.
b) Sauf dans les situations de procédure collective déclarées judiciairement, le cédant doit avoir exécuté au moins 20% du montant du contrat ou, dans les contrats de concession de services, doit en avoir assuré l'exploitation pendant au moins un cinquième de la durée du contrat.
2. Sous-traitance
a) L'attributaire peut convenir avec des tiers de la réalisation de certaines prestations découlant du contrat, avec l'autorisation préalable de l'entité adjudicatrice et pour autant que les cahiers des clauses administratives le prévoient.
b) L'entreprise sous-traitante doit disposer de la classification exigée pour exécuter les unités d'ouvrage sous-traitées et pour autant que les cahiers des clauses administratives le prévoient.
c) Les sous-traitants ne sont obligés qu'envers le contractant principal, qui assume, par conséquent, l'entière responsabilité de l'exécution du contrat envers l'Administration, dans le strict respect des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
d) Dès que l'entité adjudicatrice a payé le contractant, ce dernier est tenu d'en informer les sous-traitants ou fournisseurs dans un délai maximal de quinze jours calendaires, et de les payer également dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la présentation de la facture correspondante.
Art. 54 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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