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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 70. C ontrats mixtes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 70. C ontrats mixtes

1. On entend par contrat mixte celui qui contient des prestations correspondant à un autre ou à d'autres contrats d'une catégorie différente. Des prestations correspondant à différents contrats ne peuvent être fusionnées en un contrat mixte que lorsque ces prestations sont directement liées entre elles et entretiennent des relations de complémentarité qui exigent qu'elles soient considérées et traitées comme une unité fonctionnelle visant à satisfaire un besoin déterminé ou à atteindre une fin institutionnelle propre à l'entité contractante. Le régime juridique de la préparation et de l'attribution des contrats mixtes est déterminé conformément aux dispositions du présent article. Les clauses administratives prévues à l'article 25 en précisent le régime juridique applicable à leurs effets, à leur exécution et à leur extinction, compte tenu des règles applicables aux différentes prestations qui y sont incluses. Pour déterminer les règles qui régissent l'attribution des contrats mixtes dont l'objet contient des prestations de plusieurs contrats régis par la Loi, il convient de s'en tenir aux règles suivantes :

a) Lorsqu'un contrat mixte comprend des prestations propres à deux ou plusieurs contrats de travaux, de fournitures ou de services, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale. Dans le cas des contrats mixtes composés en partie de services et en partie de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées des services ou des fournitures respectifs.

b) Lorsque le contrat mixte contient des prestations des contrats de travaux, de fournitures ou de services, d'une part, et des contrats de concessions de travaux ou de concessions de services, d'autre part, il doit être procédé de la manière suivante :

i) Si les différentes prestations ne sont pas séparables, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale. ii) Si les différentes prestations sont séparables et qu'il est décidé d'attribuer un contrat unique, les règles relatives aux contrats de travaux, de fournitures ou de services s'appliquent lorsque la valeur estimée des prestations correspondant à ces contrats dépasse les montants fixés à l'article 30. Dans le cas contraire, les règles relatives aux contrats de concession de travaux et de concession de services s'appliquent.

2. Lorsque le contrat mixte prévoit des prestations de contrats régis par la Loi avec des prestations d'autres contrats différents de ceux qui y sont régis, il convient, pour déterminer les règles applicables à son attribution, de s'en tenir aux règles suivantes :

a) Si les différentes prestations ne sont pas séparables, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale.

b) Si les prestations sont séparables et qu'il est décidé de conclure un contrat unique, les dispositions de la Loi s'appliquent.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas où un élément du contrat mixte est un ouvrage et que celui-ci dépasse 40.000 euros, un projet doit être élaboré et instruit conformément aux articles 72 et suivants. Dans l'hypothèse où le contrat mixte contient des éléments d'une concession de travaux ou d'une concession de services, il doit être accompagné de l'étude de faisabilité correspondante et, le cas échéant, de l'avant-projet de construction et d'exploitation des ouvrages.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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