Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 88. Droits et obligations du concessionnaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Droits et obligations du concessionnaire
1. Le concessionnaire dispose des droits suivants :
a) Le droit d'exploiter les ouvrages et de percevoir le tarif d'utilisation prévu dans le contrat pendant la durée de la concession à titre de contrepartie économique.
b) Le droit au maintien de l'équilibre économique de la concession et à son rétablissement lorsque, pour des causes survenues postérieurement et non imputables au concessionnaire, la concession subit une modification qui met en doute sa viabilité économique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
c) Le droit d'utiliser les biens du domaine public de l'Administration concédante nécessaires à la construction, à la modification, à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages, avec l'autorisation préalable de l'Administration.
d) Le droit de demander à l'Administration d'engager les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'imposition de servitudes et d'expulsion administrative nécessaires à la construction, à la modification et à l'exploitation des ouvrages. En tout état de cause, les biens et droits expropriés affectés à la concession doivent être intégrés au domaine public.
e) Le droit de céder la concession et de l'hypothéquer, avec l'autorisation préalable de l'organe de passation du marché.
f) La faculté de titriser ses droits de créance, dans les conditions prévues par la Loi.
g) Le droit de résilier le contrat s'il n'est pas possible de rétablir l'équilibre économique de la concession ou si l'exécution du contrat devient impossible.
h) Tout autre droit prévu par les lois ou par les cahiers des clauses administratives et les documents du contrat de concession.
2. Les obligations générales du concessionnaire sont les suivantes :
a) Exécuter les ouvrages conformément aux dispositions des lois, des cahiers de l'appel d'offres et du contrat.
b) Exploiter les ouvrages, en assumant le risque opérationnel de leur gestion, avec la continuité et dans les conditions fixées dans le contrat.
c) Admettre l'utilisation des ouvrages par tout usager, conformément aux conditions prévues dans le contrat ou ordonnées par l'Administration, et en tout état de cause respecter les principes d'égalité, d'universalité et de non-discrimination, moyennant le paiement, le cas échéant, du tarif correspondant.
d) Veiller au bon ordre et à la qualité des ouvrages, ainsi qu'à leur utilisation.
e) Répondre à tout moment aux demandes d'information de l'Administration et collaborer aux contrôles qu'elle effectue.
f) Indemniser les dommages causés à des tiers du fait de l'exécution des ouvrages ou de leur exploitation, lorsqu'ils lui sont imputables.
g) Protéger le domaine public lié à la concession, notamment en préservant ses valeurs écologiques et environnementales.
h) Toutes les autres obligations prévues par les lois ou par les cahiers de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession.
i) La subrogation des travailleurs, lorsque les normes du travail ou les conventions le prévoient et que le cahier des clauses administratives particulières le reprend. Les cahiers des clauses administratives générales établissent un catalogue des manquements aux obligations du concessionnaire qui distingue entre les manquements légers et graves. Ils fixent également les pénalités correspondantes, qui peuvent aller de pénalités à caractère économique jusqu'à la mise sous administration ou la résiliation de la concession.
3. Utilisation des ouvrages
a) Le concessionnaire doit veiller à la bonne application des règles relatives à l'utilisation, à la police et à l'entretien des ouvrages, par l'intermédiaire du personnel chargé de leur exploitation.
b) Le concessionnaire peut interdire l'utilisation des ouvrages aux usagers qui ne paient pas le tarif correspondant.
c) Le concessionnaire doit entretenir les ouvrages conformément aux dispositions qui, à tout moment et selon le progrès de la science, sont prévues par la réglementation technique, environnementale, d'accessibilité et de suppression des obstacles et de sécurité des usagers applicable.
Art. 88 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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