Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Organes de passation des marchés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Organes de passation des marchés
1. Sont organes de passation des marchés des pouvoirs adjudicateurs :
a) Le chef du Gouvernement et les ministres.
b) Les conseils des comuns, ou les organes que ces administrations désignent, ainsi que les quarts et les organes qui en dépendent.
c) Les directeurs des entités paraplubliques ou de droit public, sauf si le statut respectif attribue cette faculté au Conseil d'administration ou à un autre organe de direction prévu dans les statuts ou dans les lois portant création de ces entités.
d) Les directeurs des sociétés et fondations du secteur public, sauf si le statut respectif attribue cette faculté au Conseil d'administration ou au Conseil de fondation. Les cas de passation conjointe de marchés devant être convenus entre deux ou plusieurs organes de passation des marchés sont réglementés par voie réglementaire.
2. En tout état de cause, les organes de passation des marchés peuvent déléguer leur faculté de contracter. La délégation doit être expresse et est publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
3. En ce qui concerne l'Administration générale, l'accord du Gouvernement est obligatoire pour l'attribution des contrats suivants :
a) Ceux qui entraînent une dépense supérieure au montant que la Loi établit pour les marchés de faible montant.
b) Ceux qui entraînent des dépenses de caractère pluriannuel.
4. En ce qui concerne les comuns, les quarts et les organes qui en dépendent, l'accord des organes collégiaux correspondants, respectivement, est obligatoire dans les cas prévus par les ordonnances budgétaires correspondantes. Les ordonnances budgétaires peuvent autoriser la délégation de cette compétence à d'autres organes.
5. En ce qui concerne les entités parapubliques, l'accord du Conseil d'administration ou d'un autre organe de direction prévu dans les statuts est obligatoire dans les mêmes cas que ceux prévus aux paragraphes précédents.
Art. 8 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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