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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Interdictions de contracter

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Interdictions de contracter

1. Ne peuvent pas contracter avec les entités et les institutions énumérées à l'article 2 les opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Dans le cas des personnes physiques, avoir été condamnées par un jugement définitif pour des délits contre la Constitution, de sédition, de terrorisme, contre la paix et l'indépendance de la Principauté, contre la fonction publique, contre la communauté internationale et contre la propriété, ou de faux. L'interdiction s'applique également aux sociétés dont les représentants ou administrateurs ont été condamnés pour les délits énumérés à l'alinéa précédent.

b) Avoir été sanctionnées à titre définitif pour une infraction grave en matière professionnelle mettant en doute leur intégrité, en matière de discipline de marché, de distorsion de la concurrence, d'insertion professionnelle et d'égalité des chances et de non-discrimination des personnes en situation de handicap ; ou pour une infraction très grave en matière environnementale conformément à la réglementation en vigueur ; ou pour une infraction très grave en matière de travail ou sociale, conformément à la réglementation en vigueur.

c) Être déclarées en concours de créanciers, en faillite ou insolvables dans une procédure quelconque.

d) Ne pas être à jour de leurs obligations en matière fiscale ou de sécurité sociale ou être débitrices des administrations publiques à tout autre titre, une fois écoulés la période de paiement volontaire, contractuelle ou légale et les reports, fractionnements ou suspensions accordés.

e) Avoir été déclarées responsables par une décision définitive, au cours des trois années précédentes, de la résiliation de tout contrat conclu avec le secteur public.

f) Faire partie du personnel au service des pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2, en qualité de fonctionnaire, d'agent public, de relation spéciale, de relation de travail, de dirigeant ou de membre du pouvoir adjudicateur ou de ses organes de direction, et, dans le cas où le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, détenir une part significative des actions garantissant la participation aux organes de direction. En ce qui concerne les personnes morales, la limitation s'applique à leurs représentants légaux ou administrateurs et aux associés détenant une part significative des actions.

g) Ne pas disposer de la classification administrative appropriée dans les cas où elle est exigible.

h) Avoir vu l'exécution de deux ouvrages contractés avec le secteur public au cours des sept dernières années qualifiée à titre définitif de défectueuse conformément aux dispositions de l'article 79, ou lorsque l'opérateur économique a présenté des défaillances significatives et persistantes dans l'exécution d'un contrat de services, de concession de services ou de fournitures. Dans ce cas, l'exclusion du titulaire dure trois ans.

2. Dans les cas prévus aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1, la durée de l'interdiction est celle fixée par le jugement ou la décision de sanction. À défaut, elle est d'un maximum de cinq ans. Dans les cas énumérés aux lettres c), d),

f) et g), tant que persiste la situation à l'origine de l'interdiction.

3. Les interdictions de contracter s'appliquent également aux entreprises présumées être la continuation d'autres entreprises dans lesquelles concouraient les interdictions énumérées au paragraphe 1, ou en dériver par transformation, fusion ou succession.

4. Les attributions de contrats en faveur de personnes qui n'ont pas la capacité juridique ou la capacité d'exercice, ou qui relèvent de l'une des situations des paragraphes précédents, sont nulles de plein droit. Toutefois, l'organe de passation des contrats peut décider que le titulaire poursuive l'exécution du contrat pendant le temps minimum indispensable afin d'éviter des préjudices à l'intérêt public.

5. En cas de situations d'urgence, régies par l'article 24.2, ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général telles que, entre autres, la santé publique ou l'environnement, ou lorsque la mise en concurrence des offres risque d'être affectée, les organes de passation des contrats peuvent faire une exception à l'interdiction de contracter. Ils peuvent également faire une exception si l'interdiction est disproportionnée par rapport aux montants dus dans le cas visé au paragraphe 1.d).

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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