Conventions de Genève du 12 août 1949
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- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · désarmement et droit humanitaire
- Signature
- 12/08/1949
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux — Protocol o esmena: Protocol addicional I als convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949, relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats internacionals. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux — Protocol o esmena: Protocol addicional II als convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949, relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats sense caràcter internacional. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel — Protocol o esmena: Protocol addicional III als convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949, relatiu a l'aprovació d'un signe distintiu addicional. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 30/2008 (02/04/2008) · texte · Edicte del 20-3-2008 pel qual es fan públics els Convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949.
Édit Vu le chapitre troisième du titre IV de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et en particulier ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général des 14 et 19 décembre 2007 ; Vu la publication au Bulletin du Conseil général n° 1, du 3 janvier 2008, des conventions suivantes :
- Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.
- Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949.
- Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.
- Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; Les Conventions de Genève du 12 août 1949 sont rendues publiques. « Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, aux fins de réviser la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2.
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles. La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les puissances parties à celle-ci restent néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles sont liées en outre par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3.
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit. Les parties au conflit doivent s'efforcer, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
Article 4.
Les puissances neutres appliquent par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et aux malades, ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et aux aumôniers des forces armées des parties au conflit, reçus ou internés sur leur territoire, ainsi qu'aux morts recueillis.
Article 5.
Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse, la présente Convention s'applique jusqu'au moment de leur rapatriement définitif.
Article 6.
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des blessés et des malades ni des membres du personnel sanitaire ou des aumôniers militaires, telle qu'elle est définie par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde. Les blessés et les malades, ainsi que le personnel sanitaire et les aumôniers militaires, restent au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Article 7.
Les blessés et les malades, ainsi que le personnel sanitaire et les aumôniers militaires, ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8.
La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit. À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres. Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leur mission. Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices. Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent en aucun cas dépasser les limites de leur mission telle qu'elle ressort de la présente Convention. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Leur activité ne peut être restreinte qu'à titre de mesure exceptionnelle et temporaire lorsque d'impérieuses nécessités militaires l'exigent.
Article 9.
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec le consentement des parties au conflit, pour protéger et secourir les blessés et les malades, le personnel sanitaire et les aumôniers militaires.
Article 10.
Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, convenir de confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches qui incombent aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Lorsque les blessés et les malades, ou le personnel sanitaire et les aumôniers militaires, ne bénéficient pas ou cessent de bénéficier, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice demande à un État neutre ou à l'un de ces organismes d'assumer les fonctions dévolues, en vertu de la présente Convention, à une puissance protectrice désignée par les parties au conflit.
Si la protection ne peut être organisée de cette manière, la puissance détentrice demande à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention, ou accepte, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance concernée ou s'offrant aux fins susmentionnées doit agir avec un sens de responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes démontrant qu'il est en mesure d'assumer les fonctions appropriées et de les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, limitée dans sa liberté de négocier avec l'autre puissance ou ses alliés par suite d'événements militaires, notamment en cas d'occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention d'une puissance protectrice, cette mention s'applique également aux organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11.
Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices en vue de régler le différend. À cet effet, chacune des puissances protectrices peut proposer aux parties au conflit, sur l'invitation d'une partie ou spontanément, une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées du sort des blessés et des malades, du personnel sanitaire et des aumôniers militaires, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens. Les puissances protectrices peuvent, s'il y a lieu, soumettre à l'agrément des parties au conflit l'invitation à participer à cette réunion d'une personnalité appartenant à une puissance neutre ou déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge.
Chapitre II. Les blessés et les malades
Article 12.
Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant qui sont blessés ou malades doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. Ces personnes doivent être traitées et soignées avec humanité par la partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Toute atteinte à leur vie ou à leur personne est strictement interdite ; en particulier, elles ne doivent pas être assassinées ou exterminées, ni soumises à la torture ou à des expériences biologiques ; elles ne doivent pas être laissées délibérément sans assistance ni soins médicaux, ni exposées à des risques de contagion ou d'infection. Seules des raisons d'urgence médicale autorisent une priorité dans l'ordre des soins. Les femmes doivent être traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La partie au conflit obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire doit laisser avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettent, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
Article 13.
La présente Convention s'applique aux blessés et aux malades appartenant aux catégories suivantes :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Être commandés par une personne responsable pour ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Conduire leurs opérations conformément aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. Les habitants d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prennent spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, s'ils portent ouvertement les armes et s'ils respectent les lois et coutumes de la guerre.
Article 14.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, les blessés et les malades d'un belligérant tombés au pouvoir de l'adversaire sont prisonniers de guerre, et les dispositions du droit international relatives aux prisonniers de guerre leur sont applicables.
Article 15.
En tout temps, et notamment après un engagement, les parties au conflit doivent prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettent, un armistice, une suspension d'armes ou des arrangements locaux doivent être conclus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés abandonnés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux peuvent être conclus entre les parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et des malades d'une zone assiégée ou encerclée, ainsi que pour le passage du personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de ladite zone.
Article 16.
Les parties au conflit doivent enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Si possible, ces données doivent comprendre :
a) La désignation de la puissance dont ils dépendent.
b) L'affectation ou le numéro matricule.
c) Les noms de famille.
d) Le ou les prénoms.
e) La date de naissance.
f) Tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité.
g) La date et le lieu de la capture ou du décès.
h) Les détails concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès. Les données mentionnées ci-dessus doivent être communiquées le plus rapidement possible au Bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Le Bureau transmet ces renseignements à la puissance dont dépendent ces personnes par l'intermédiaire de la puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Les parties au conflit établissent et se communiquent mutuellement les certificats de décès ou les listes de décès dûment authentifiées par la voie indiquée à l'alinéa précédent. Elles doivent également recueillir et se transmettre par l'intermédiaire du même Bureau la moitié de la double plaque d'identité, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille du défunt, l'argent et, en général, tous les articles ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur le cadavre. Ces articles, ainsi que les articles non identifiés, doivent être envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification des possesseurs décédés, ainsi que d'un inventaire complet du contenu du paquet.
Article 17.
Les parties au conflit doivent veiller à ce que l'inhumation ou l'incinération des défunts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettent, soit précédée d'un examen attentif, si possible d'un examen médico-légal, des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de permettre l'établissement d'un rapport.
La moitié de la double plaque d'identité, ou la plaque d'identité elle-même s'il s'agit d'une plaque simple, doit rester sur le corps.
Les corps ne doivent pas être incinérés, sauf pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou pour des motifs découlant de la religion des décédés.
En cas d'incinération, il doit en être fait mention détaillée, avec indication des circonstances et des motifs, dans le certificat de décès ou dans la liste authentifiée des décès.
En outre, elles doivent veiller à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, à ce que leurs sépultures soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
À cet effet, elles doivent organiser, au début des hostilités, un service officiel des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des sépultures, et leur rapatriement éventuel dans leur pays d'origine respectif.
Ces dispositions s'appliquent également aux cendres, qui doivent être conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les mesures qu'il désire prendre dans le cas d'espèce.
Dès que les circonstances le permettent et au plus tard à la fin des hostilités, ces services doivent échanger, par l'intermédiaire du Bureau de renseignements mentionné à l'alinéa deux de l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les données relatives aux morts qui y sont inhumés.
Article 18.
Les autorités militaires peuvent faire appel à la charité des habitants pour recueillir et soigner gratuitement, sous leur direction, les blessés et les malades, et accorder aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle doit maintenir à l'égard de ces personnes la même protection et les mêmes facilités. Les autorités militaires doivent permettre aux habitants et aux sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, de recueillir et de soigner spontanément les blessés ou malades, quelle que soit leur nationalité. La population civile doit respecter ces blessés et malades et, notamment, s'abstenir de tout acte de violence à leur égard. Nul ne peut être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des malades. Les dispositions du présent article ne dispensent pas la puissance occupante de son obligation de donner des soins sanitaires et moraux aux blessés et aux malades.
Chapitre III. Unités et établissements sanitaires
Article 19.
Les établissements fixes et les unités sanitaires mobiles du Service médical ne peuvent en aucune circonstance être l'objet d'attaques, mais doivent être en tout temps respectés et protégés par les parties au conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils peuvent continuer à fonctionner tant que la puissance captrice n'a pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et aux malades se trouvant dans ces établissements et unités. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que lesdits établissements et unités sanitaires soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et unités en danger.
Article 20.
Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, ne doivent pas être attaqués depuis la terre.
Article 21.
La protection due aux établissements fixes et aux unités sanitaires mobiles du Service de santé ne peut cesser, sauf s'ils sont utilisés, en dehors de leurs devoirs humanitaires, pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne peut cesser qu'après un avertissement fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable, et après que cet avertissement est resté sans effet.
Article 22.
Une unité ou un établissement sanitaire n'est pas considéré comme privé de la protection garantie à l'article 19 lorsque :
1. Le personnel de l'unité ou de l'établissement est armé et utilise ses armes pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge.
2. À défaut d'infirmiers armés, l'unité ou l'établissement est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte.
3. Se trouvent dans l'unité ou l'établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent.
4. Se trouvent dans l'unité ou l'établissement du personnel et du matériel du service vétérinaire, sans en faire partie intégrante.
5. L'activité humanitaire des unités et des établissements sanitaires ou de leur personnel s'est étendue à des civils blessés ou malades.
Article 23.
En temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, peuvent désigner sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à protéger contre les effets de la guerre les blessés et les malades, ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouvent. Dès le début et au cours du conflit, les Parties intéressées peuvent conclure entre elles des accords pour la reconnaissance mutuelle des zones et localités sanitaires créées. À cet effet, elles peuvent appliquer les dispositions du Projet d'accord figurant en annexe de la présente Convention, en y apportant les modifications qu'elles jugent nécessaires. Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter la désignation et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.
Chapitre IV. Personnel
Article 24.
Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, et le personnel exclusivement affecté à l'administration des unités et des établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers militaires attachés aux forces armées, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances.
Article 25.
Les membres des forces armées spécialement formés pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades doivent être également respectés et protégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils entrent en contact avec l'adversaire ou tombent en son pouvoir.
Article 26.
Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leurs Gouvernements, qui remplit les mêmes fonctions que le personnel visé à l'article 24, est assimilé au personnel visé audit article, sous réserve que le personnel de ces sociétés soit soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit au début ou au cours des hostilités, mais en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle a autorisées, sous sa responsabilité, à prêter leur concours au service sanitaire officiel de ses forces armées.
Article 27.
Une société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de son personnel et de ses unités sanitaires à une Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit concernée. Ce personnel et ces unités doivent être placés sous le contrôle de la Partie au conflit. Le Gouvernement neutre doit notifier son assentiment à la partie adverse de l'État qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui accepte ce concours est tenue, avant d'en faire usage, d'en faire la notification à la partie adverse. En aucune circonstance ce concours ne peut être considéré comme une ingérence dans le conflit. Les membres du personnel visé au premier alinéa doivent être dûment munis, avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent, des pièces d'identité prévues à l'article 40.
Article 28.
Le personnel désigné aux articles 24 et 26 qui tombe au pouvoir de la partie adverse ne peut être retenu que dans la mesure où l'exigent l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre. Le personnel ainsi retenu n'est pas considéré comme prisonnier de guerre. Toutefois, il bénéficie de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Dans le cadre des lois et règlements militaires de la puissance détentrice et sous l'autorité de son service compétent, il doit continuer à exercer, conformément à sa déontologie professionnelle, ses fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre, de préférence de ceux appartenant aux forces armées dont il relève. En outre, il bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions médicales ou spirituelles, des facilités suivantes :
a) Il est autorisé à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans les détachements de travail ou dans les hôpitaux situés à l'extérieur du camp. La puissance détentrice doit mettre à sa disposition les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable auprès des autorités militaires du camp de l'activité du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les parties au conflit doivent s'entendre, dès le début des hostilités, sur l'équivalence des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui qui appartient aux sociétés désignées à l'article 26. Pour toutes les questions relatives à leurs fonctions, cet officier médecin, ainsi que les aumôniers militaires, ont un accès direct auprès des autorités compétentes du camp, lesquelles doivent leur accorder les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien que le personnel retenu doive être soumis à la discipline interne du camp, il ne peut être astreint à aucun travail étranger à ses fonctions médicales ou religieuses. Au cours des hostilités, les parties au conflit doivent s'entendre au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et doivent en fixer la procédure. Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
Article 29.
Le personnel désigné à l'article 25 qui est tombé au pouvoir de l'ennemi doit être considéré comme prisonnier de guerre, mais il doit être affecté, dans la mesure où cela est nécessaire, à des fonctions sanitaires.
Article 30.
Les membres du personnel dont la retenue à la source n'est pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28 doivent être rendus à la partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les circonstances militaires le permettront. En attendant leur retour, ils ne doivent pas être considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficient de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Ils doivent continuer à exercer leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et doivent être affectés de préférence aux soins des blessés et des malades de la partie au conflit dont ils relèvent. À leur départ, ils doivent emporter les effets, les objets personnels, les valeurs et les instruments qui leur appartiennent.
Article 31.
Le choix du personnel dont le retour est prévu à l'article 30 doit s'effectuer sans distinction de race, de religion ou d'opinion politique, et de préférence selon l'ordre chronologique de sa capture et son état de santé. Dès le début des hostilités, les parties au conflit peuvent fixer, par des accords spéciaux, le pourcentage du personnel à retenir, en proportion du nombre de prisonniers, ainsi que sa répartition dans les camps.
Article 32.
Les personnes désignées à l'article 27 qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse ne peuvent être retenues. Sauf accord contraire, elles doivent être autorisées à regagner leur pays ou, à défaut, le territoire de la partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les considérations militaires le permettront. En attendant leur libération, elles continuent à exercer leurs fonctions sous la direction de la partie adverse, pour soigner de préférence les blessés et les malades de la partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient. À leur départ, elles doivent emporter les effets, les objets et les valeurs personnels, les instruments, les armes et, si possible, les moyens de transports qui leur appartiennent. Les parties au conflit doivent assurer à ce personnel, pendant qu'il se trouve en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leurs forces armées. La nourriture doit en tout cas être suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir ce personnel dans un état de santé normal.
Chapitre V. Bâtiments et matériel
Article 33.
Le matériel des unités sanitaires mobiles des forces armées qui tombent au pouvoir de la partie adverse est affecté aux soins des blessés et des malades. Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeurent soumis aux lois de la guerre, mais leur destination ne peut être modifiée tant qu'ils sont nécessaires aux soins des blessés et des malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne peuvent les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, à condition de prendre au préalable les mesures nécessaires au bien-être des blessés et des malades qui y sont soignés. Ni le matériel ni les dépôts définis au présent article ne peuvent être intentionnellement détruits.
Article 34.
Les biens meubles et immeubles des sociétés de secours qui peuvent bénéficier des privilèges de la Convention doivent être considérés comme propriété privée. Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et coutumes de la guerre ne peut être exercé, sauf en cas de nécessité urgente, et uniquement après que le bien-être des blessés et des malades a été assuré.
Chapitre VI. Transports sanitaires
Article 35.
Les moyens de transport de blessés et de malades ou de matériel sanitaire doivent être respectés et protégés de la même manière que les unités sanitaires mobiles. Si ces moyens de transport tombent au pouvoir de la partie adverse, ils sont soumis aux lois de la guerre, à condition que la partie au conflit qui les a capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qui se trouvent dans ces transports. Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition sont soumis aux règles générales du droit international.
Article 36.
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne doivent pas être l'objet d'attaques, mais doivent être respectés par les belligérants pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les belligérants intéressés. Ils doivent porter ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils doivent être dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixé par accord entre les belligérants, soit au début, soit au cours des hostilités. Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi est interdit. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toute sommation d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, peut reprendre son vol après contrôle éventuel. En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et malades, de même que l'équipage de l'aéronef, sont prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire doit être traité conformément à l'article 24 et suivants.
Article 37.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa deuxième, les aéronefs sanitaires des parties au conflit peuvent survoler le territoire des puissances neutres, y atterrir et y amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils doivent notifier préalablement aux puissances neutres leur passage sur ledit territoire et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne sont à l'abri des attaques que durant leur vol à des itinéraires, altitudes et heures spécifiquement convenus entre les parties au conflit et les puissance neutres intéressées. Toutefois, les puissances neutres peuvent imposer des conditions ou restrictions quant au passage ou à l'atterrissage des aéronefs sanitaires sur leur territoire. Ces conditions ou restrictions éventuelles doivent être appliquées d'une manière égale à toutes les parties au conflit. Sauf arrangement contraire entre l'État neutre et les parties au conflit, les blessés ou malades débarqués avec le consentement de l'autorité locale sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire doivent être gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les dépenses (charges) d'hospitalisation et d'internement sont supportées par la puissance dont relèvent les blessés et malades.
Chapitre VII. Signe distinctif
Article 38.
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des forces armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
Article 39.
Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème doit figurer sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire.
Article 40.
Le personnel visé à l'article 24 et aux articles 26 et 27 doit porter, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité mentionnée à l'article 16, doit être également porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif.
Cette carte doit résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche.
Elle doit être rédigée dans la langue nationale, mentionner au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule du titulaire, et indiquer en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention.
La carte doit être munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois.
Elle doit porter le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité doit être uniforme dans chaque armée et, autant que possible, du même type dans les armées des hautes parties contractantes.
Les parties au conflit peuvent s'inspirer, à titre d'exemple, du modèle annexé à la Convention.
Elles doivent se communiquer, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent.
Les documents d'identité doivent être établis, si possible, au moins en double exemplaire, dont l'un doit être conservé par la puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne peut être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité, ni du droit de porter son brassard.
En cas de perte, il a le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Article 41.
Le personnel désigné à l'article 25 doit porter, seulement pendant qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites ; le brassard doit être délivré et timbré par l'autorité militaire. Les pièces d'identité militaires dont ce personnel doit être porteur doivent spécifier quelle instruction sanitaire il a reçue, le caractère temporaire des fonctions qu'il exerce et le droit qu'il a au port du brassard.
Article 42.
Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les unités et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter conformément à la Convention, et seulement avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les unités mobiles comme dans les établissements fixes, il peut être accompagné du drapeau national de la partie au conflit dont relève l'unité ou l'établissement. Toutefois, les unités sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi ne peuvent arborer que le drapeau de la Convention. Les parties au conflit, pour autant que les exigences militaires le permettent, doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes les emblèmes distinctifs signalant les unités et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
Article 43.
Les unités sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues à l'article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci fait usage de la faculté que lui confère l'article 42. Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles peuvent, en toutes circonstances, arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.
Article 44.
À l'exception des cas visés aux alinéas suivants du présent article, l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ne peuvent être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les unités et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres conventions internationales réglant semblable matière.
Il en est de même des emblèmes visés à l'article 38, alinéa deuxième, à l'égard des pays qui les emploient.
Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 n'ont droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions du présent alinéa.
En outre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) peuvent, en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge.
Lorsque ces activités se poursuivent en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème doivent être telles que celui-ci ne puisse être considéré comme conférant la protection de la Convention ; l'emblème doit être relativement de petites dimensions et il ne peut être apposé sur un brassard ou sur une toiture.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé peuvent se servir, en tout temps, de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc.
À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), l'emblème de la Convention peut être employé en temps de paix pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
Chapitre VIII. Exécution de la Convention
Article 45.
Chaque partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, doit assurer l'exécution détaillée des articles précédents et pourvoir aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 46.
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 47.
Les hautes parties contractantes s'engagent, en temps de paix comme en temps de guerre, à diffuser le plus largement possible le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs et, notamment, à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que ses principes soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers militaires.
Article 48.
Les hautes parties contractantes se communiquent par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'intermédiaire des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles peuvent être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Chapitre IX. Répression des abus et des infractions
Article 49.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque haute partie contractante doit avoir l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et doit déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et conformément aux dispositions de sa propre législation, remettre ces personnes pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante dispose de preuves suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser tous les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par l'article 105 et les articles suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.
Article 50.
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel ou non intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que la destruction et l'appropriation de biens, exécutées sur une grande échelle, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
Article 51.
Aucune haute partie contractante n'est autorisée à s'exonérer elle-même, ou à exonérer une autre haute partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre haute partie contractante en raison des infractions visées à l'article précédent.
Article 52.
À la demande d'une partie au conflit, une enquête est ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les parties doivent s'entendre pour choisir un arbitre, qui doit décider de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les parties au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.
Article 53.
L'emploi par des particuliers, sociétés ou entreprises publiques ou privées, autres que ceux qui y ont droit conformément à la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève », de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, est interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en être la date d'adoption.
En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l'emploi par des particuliers, sociétés ou entreprises, des armoiries de la Confédération helvétique, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, est interdit en tout temps.
Toutefois, les hautes parties contractantes qui n'étaient pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 peuvent accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour en abandonner l'usage, étant entendu que, pendant ce délai, cet usage ne sera pas considéré, en temps de guerre, comme conférant la protection de la Convention.
L'interdiction formulée au premier alinéa du présent article s'applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations visés au deuxième alinéa de l'article 38.
Article 54.
Les hautes parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l'article 53. Dispositions finales
Article 55.
La présente Convention est établie en anglais et en français. Les deux textes font également foi. Le Conseil fédéral suisse fait établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 56.
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, est ouverte à la signature jusqu'au 12 février 1950 aux puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi qu'aux puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, 1906 ou 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
Article 57.
La présente Convention doit être ratifiée aussitôt que possible et les ratifications doivent être déposées à Berne. Il doit être dressé un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification, dont une copie certifiée conforme doit être remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 58.
La Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 59.
La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les hautes parties contractantes.
Article 60.
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute puissance au nom de laquelle elle n'aura pas été signée.
Article 61.
Les adhésions doivent être notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communique les adhésions à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 62.
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des parties au conflit doit être faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 63.
Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui la transmet aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation ne vaut qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 64.
Le Conseil fédéral suisse doit enregistrer la Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève le douze août 1949, en anglais et en français.
L'original est déposé dans les archives de la Confédération suisse.
Le Conseil fédéral suisse en transmet des copies certifiées conformes à chacun des États qui l'ont signée et des États qui y adhèrent.
Annexe I Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires Article 1 Les zones sanitaires sont strictement réservées aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins aux personnes qui y sont concentrées.
Toutefois, les personnes dont la résidence permanente se trouve à l'intérieur de ces zones ont le droit d'y séjourner.
Article 2 Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire ne doivent effectuer, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la zone, aucun travail ayant un rapport direct avec les opérations militaires ou la production de matériel de guerre.
Article 3 La puissance qui désigne une zone sanitaire doit prendre les mesures nécessaires pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'y entrer ou de s'y trouver.
Article 4 Les zones sanitaires doivent remplir les conditions suivantes :
a) Elles ne doivent comprendre qu'une faible partie du territoire contrôlé par la puissance qui les a désignées.
b) Elles doivent être faiblement peuplées par rapport à leurs possibilités d'hébergement.
c) Elles doivent être éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante.
d) Elles ne doivent pas être situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre. Article 5 Les zones sanitaires sont soumises aux obligations suivantes :
a) Les voies de communication et les moyens de transport qu'elles possèdent ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnel ou de matériel militaire, même en transit.
b) Elles ne doivent en aucun cas être défendues militairement.
Article 6 Les zones sanitaires doivent être signalées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc, placées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles peuvent être signalées de manière semblable au moyen d'un éclairage approprié.
Article 7 En temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque puissance doit communiquer à toutes les hautes parties contractantes la liste des zones sanitaires établies sur le territoire que chacune contrôle.
Elle doit également les informer de toute nouvelle zone désignée au cours des hostilités.
Dès que la partie adverse a reçu la notification susmentionnée, la zone est régulièrement constituée.
Toutefois, si la partie adverse estime qu'une des conditions du présent accord n'a manifestement pas été remplie, elle peut refuser de reconnaître la zone en communiquant immédiatement son refus à la partie dont relève la zone, ou peut subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8. Article 8 Chaque puissance qui a reconnu une ou plusieurs zones sanitaires désignées par la partie adverse a le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales vérifient si ces zones remplissent les conditions et respectent les obligations stipulées dans le présent accord.
À cet effet, les membres des commissions spéciales ont, à tout moment, libre accès aux zones, et peuvent même y résider en permanence.
Toutes facilités doivent leur être accordées pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions de contrôle fiscal.
Article 9 Si les commissions spéciales constatent des faits qui leur paraissent contraires aux stipulations du présent accord, elles doivent les communiquer immédiatement à la puissance qui contrôle la zone et fixer un délai maximal de cinq jours pour y remédier.
Elles doivent également en informer la puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la puissance qui contrôle la zone n'a pas donné suite à l'avertissement, la partie adverse peut déclarer qu'elle ne se considère plus liée par le présent accord à l'égard de la zone.
Article 10 La puissance qui a désigné une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence a été notifiée, doivent nommer ou faire nommer par des puissances neutres les personnes pouvant faire partie des commissions spéciales mentionnées aux articles 8 et
9. Article 11 Les zones sanitaires ne peuvent en aucun cas être l'objet d'attaques et doivent toujours être protégées et respectées par les parties au conflit.
Article 12 En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires qui s'y trouvent doivent continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Toutefois, la puissance occupante peut en modifier l'affectation, à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité des personnes qui y sont hébergées.
Article 13 Le présent accord s'applique également aux localités que les puissances désignent dans le même but que les zones sanitaires.
Annexe II Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées Télécharger le document Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue de réviser la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, sont convenus de ce qui suit : Chapitre I. Dispositions générales Article 1 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 Outre les dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les puissances parties à celle-ci restent néanmoins liées par la présente Convention dans leurs rapports réciproques.
Elles sont liées en outre par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être traitées avec humanité en toutes circonstances, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés, les malades et les naufragés doivent être recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit.
Les parties au conflit doivent s'efforcer de mettre en vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
Article 4 En cas d'hostilités entre forces de terre et de mer des parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux forces embarquées.
Les forces débarquées sont immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Article 5 Les puissances neutres appliquent par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés, aux malades et aux naufragés, ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux des forces armées des parties au conflit, qui sont reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.
Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que le personnel sanitaire et religieux, continuent à bénéficier de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Article 7 Les blessés, les malades et les naufragés, ainsi que le personnel sanitaire et religieux, ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8 La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.
À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres.
Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leurs fonctions.
Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent en aucun cas dépasser les limites de leur mission telle qu'elle ressort de la présente Convention.
Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Leur activité n'est restreinte qu'à titre de mesure exceptionnelle et temporaire lorsque d'impérieuses nécessités militaires l'exigent.
Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec l'agrément des parties au conflit intéressées, pour la protection et le secours des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux.
Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Lorsque les blessés, les malades et les naufragés, ou les membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice doit demander à un État neutre ou à un autre organisme semblable d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention à une puissance protectrice désignée par les parties au conflit.
Si la protection ne peut être assurée de cette manière, la puissance détentrice doit demander ou accepter, conformément aux dispositions du présent article, l'offre des services d'une organisation humanitaire, telle que le Comité international de la Croix-Rouge, pour assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées doit, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11 Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices en vue du règlement du différend.
À cet effet, chacune des puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées du sort des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens.
Les puissances protectrices peuvent, le cas échéant, soumettre à l'agrément des parties au conflit une personnalité appartenant à une puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui est appelée à participer à cette réunion.
Chapitre II.
Les blessés, les malades et les naufragés Article 12 Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui se trouvent en mer et qui sont blessés, malades ou naufragés, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que le terme « naufrage » est applicable à tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé ou la chute en mer.
Ces personnes doivent être traitées et soignées avec humanité par la partie au conflit qui les a en son pouvoir, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue.
Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture ou à des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans assistance ni soins médicaux, ou de créer les conditions les exposant à des risques de contagion ou d'infection.
Seules des raisons d'urgence médicale autorisent une priorité dans l'ordre des soins.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Article 13 La présente Convention s'applique aux blessés, aux malades et aux naufragés en mer appartenant aux catégories suivantes :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Être commandés par une personne responsable pour ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit, qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14 Tout navire de guerre d'une partie belligérante a le droit de réclamer la remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires et de navires-hôpitaux appartenant à des sociétés de secours ou à des particuliers, ainsi que de navires de commerce, yachts et autres embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l'état de santé des blessés et des malades en permette la remise et que le navire de guerre dispose des installations nécessaires pour assurer à ceux-ci un traitement suffisant.
Article 15 Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'un navire de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il doit être pourvu, lorsque le droit international l'exige, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.
Article 16 Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et les naufragés d'un belligérant tombés au pouvoir de l'adversaire sont prisonniers de guerre, et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur sont applicables.
Il appartient au capteur de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de son propre pays, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire.
Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne peuvent servir pendant la durée de la guerre.
Article 17 Les blessés, les malades ou les naufragés qui sont débarqués dans un port neutre, avec le consentement de l'autorité locale, doivent, à moins d'un arrangement contraire entre la puissance neutre et les puissances belligérantes, être gardés par la puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Les dépenses d'hospitalisation et d'internement des blessés, des malades ou des naufragés sont supportées par la puissance dont ils relèvent.
Article 18 Après chaque combat, les parties au conflit prennent sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils soient dépouillés.
Lorsque les circonstances le permettent, les parties au conflit doivent conclure des arrangements locaux pour l'évacuation par voie maritime des blessés et des malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage du personnel sanitaire et religieux ainsi que du matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 19 Les parties au conflit doivent enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir.
Si possible, ces renseignements doivent comprendre ce qui suit :
a) L'indication de la puissance dont ils relèvent.
b) L'affectation ou le numéro matricule.
c) Les noms de famille.
d) Le ou les prénoms.
e) La date de naissance.
f) Tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité.
g) La date et le lieu de la capture ou du décès.
h) Les renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Les renseignements mentionnés ci-dessus doivent être communiqués le plus rapidement possible au Bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui transmet ces renseignements à la puissance dont relèvent ces prisonniers par l'intermédiaire de la puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les parties au conflit établissent et se communiquent, par la voie indiquée à l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées.
Elles doivent également recueillir et se transmettre, par l'intermédiaire du même Bureau, la moitié de la double plaque d'identité, ou la plaque d'identité si elle n'est pas double, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, l'argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts.
Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, doivent être envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant toutes les précisions nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Article 20 Les parties au conflit doivent veiller à ce que l'immersion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettent, soit précédée d'un examen attentif, et si possible médical, des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte.
Lorsqu'une double plaque d'identité est utilisée, la moitié de la plaque doit rester sur le corps.
Si des personnes décédées sont débarquées, les dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 sont applicables.
Article 21 Les parties au conflit peuvent faire appel au zèle charitable des commandants de navires de commerce, yachts ou autres embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou des naufragés, ainsi que pour recueillir des morts.
Les navires de toute nature qui répondent à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément ont recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouissent d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de cette assistance.
En aucun cas, ils ne peuvent être capturés du fait de tels transports ; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Chapitre III.
Les navires-hôpitaux Article 22 Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés par les puissances spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne peuvent en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais doivent être en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été notifiés aux parties au conflit dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification doivent comprendre le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.
Article 23 Les établissements situés sur la côte qui ont droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne doivent être ni attaqués ni bombardés de la mer.
Article 24 Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouissent de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et doivent être exemptés de capture, si la partie au conflit dont ils dépendent leur a confié une mission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22 concernant la notification aient été observées.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
Article 25 Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres jouissent de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et sont exemptés de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'une des parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation de la partie au conflit concernée, pour autant que les dispositions de l'article 22 concernant la notification aient été observées.
Article 26 La protection mentionnée aux articles 22, 24 et 25 s'applique aux navires-hôpitaux de tout tonnage et à leurs canots de sauvetage, quel que soit le lieu où ils opèrent.
Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les parties au conflit doivent s'efforcer de n'utiliser, pour le transport des blessés, des malades et des naufragés sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux de plus de 2.000 tonnes brutes enregistrées.
Article 27 Dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l'État ou par des sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage côtières doivent également être respectées et protégées, dans la mesure où les nécessités des opérations le permettent.
Il en est de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
Article 28 En cas de combat à bord d'un navire de guerre, les infirmeries doivent être respectées et ménagées autant que possible.
Les infirmeries et leur matériel restent soumis aux lois de la guerre, mais ne peuvent être détournés de leur emploi tant qu'ils sont nécessaires aux blessés et aux malades.
Toutefois, le commandant au pouvoir duquel ils sont tombés peut les affecter, après avoir assuré les soins appropriés aux blessés et aux malades qui y sont traités, à d'autres fins en cas de nécessité militaire urgente.
Article 29 Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi est autorisé à quitter ledit port.
Article 30 Les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27 doivent porter secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les hautes parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et embarcations à aucune fin militaire.
Ces navires et embarcations ne doivent gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agissent à leurs risques et périls.
Article 31 Les parties au conflit ont le droit de contrôler et de visiter les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et
27. Elles peuvent refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une route déterminée, réglementer l'emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication, et même les retenir pour une durée qui ne peut excéder sept jours à partir du moment de la visite, si la gravité des circonstances l'exige.
Elles peuvent placer temporairement à bord un commissaire ayant pour unique tâche d'assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans la mesure du possible, les parties au conflit doivent inscrire sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire, les ordres qu'elles leur ont donnés.
Les parties au conflit peuvent, soit unilatéralement, soit par accords spéciaux, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui doivent constater la stricte observation des dispositions contenues dans la présente Convention.
Article 32 Les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Article 33 Les navires de commerce qui ont été transformés en navires-hôpitaux ne peuvent être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Article 34 La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de navires ne doit cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi.
La protection ne peut toutefois cesser qu'après qu'un avertissement approprié a été donné, et qu'un délai raisonnable a été fixé dans tous les cas opportuns, et après que cet avertissement est resté sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne peuvent posséder ni utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.
Article 35 Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1. Le fait que le personnel de ces navires ou des infirmeries est armé et utilise ses armes pour maintenir l'ordre, pour sa propre défense ou celle des malades et des blessés.
2. La présence à bord d'appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions.
3. Le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés et n'ayant pas encore été remises au service compétent.
4. Le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et des infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel s'étend aux civils blessés, malades ou naufragés.
5. Le fait que les navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel destinés exclusivement à des fonctions sanitaires, en plus des conditions requises habituelles.
Chapitre IV.
Le personnel Article 36 Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leurs équipages doivent être respectés et protégés ; ils ne peuvent être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des blessés ou des malades à bord.
Article 37 Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, doit être respecté et protégé ; il peut continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que cela est nécessaire pour soigner les blessés et les malades.
Il doit ensuite être renvoyé dès que le commandant en chef, sous l'autorité duquel il se trouve, le juge possible.
En quittant le navire, il peut emporter ses effets personnels.
Si, toutefois, il s'avère nécessaire de retenir une partie de ce personnel en raison des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes les mesures doivent être prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
Le personnel retenu est soumis, lors de son débarquement, aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Chapitre V. Les transports sanitaires Article 38 Les navires affrétés à cette fin sont autorisés à transporter du matériel destiné exclusivement au traitement des blessés et malades membres des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les détails relatifs à leur voyage aient été notifiés à la puissance adverse et approuvés par celle-ci.
La puissance adverse a le droit de les inspecter, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.
D'un commun accord entre les parties au conflit, des observateurs neutres peuvent être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté.
À cette fin, ce matériel doit être facilement accessible.
Article 39 Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne peuvent faire l'objet d'attaques, mais doivent être respectés par les parties au conflit pendant les vols qu'ils effectuent à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les parties au conflit intéressées.
Ils doivent porter ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.
Ils doivent également porter les signalisations ou moyens de reconnaissance convenus entre les parties au conflit au début ou au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi est interdit.
Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, peut reprendre son vol après un contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés, les malades et les naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef, sont prisonniers de guerre.
Le personnel sanitaire est traité conformément aux articles 36 et
37. Article 40 Conformément aux dispositions de l'alinéa deuxième, les aéronefs sanitaires des parties au conflit peuvent survoler le territoire des puissances neutrales, y atterrir ou y amerrir en cas de nécessité, ou pour y faire escale.
Ils doivent notifier préalablement aux puissances neutres leur passage au-dessus de leur territoire et obéir aux sommations d'atterrir ou d'amerrir.
Ils ne seront à l'abri des attaques que lorsqu'ils voleront suivant des itinéraires, à des altitudes et à des heures spécifiquement convenus entre les parties au conflit et les puissances neutres intéressées.
Toutefois, les puissances neutres peuvent fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage.
Ces éventuelles conditions ou restrictions doivent être appliquées de manière égale à toutes les parties au conflit.
Sauf accord contraire entre les puissances neutres et les parties au conflit, les blessés, les malades ou les naufragés qui sont débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, doivent être retenus par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
La puissance dont relèvent les blessés, malades ou naufragés supporte les dépenses d'hospitalisation et d'internement.
Chapitre VI.
L'emblème distinctif Article 41 Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc doit figurer sur les drapeaux, les brassards et sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire.
Toutefois, dans le cas des pays qui utilisent déjà comme emblème, à la place de la Croix-Rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans les termes de la présente Convention.
Article 42 Le personnel désigné aux articles 36 et 37 doit porter, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité mentionnée à l'article 19, doit également porter une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif.
Cette carte doit résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche.
Elle doit être rédigée dans la langue nationale et mentionner au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé.
Elle doit établir en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention.
La carte doit porter la photographie du titulaire et, en outre, soit sa signature, soit ses empreintes digitales, soit les deux.
Elle doit porter le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité doit être uniforme dans chaque armée et, autant que possible, du même type dans les armées des hautes parties contractantes.
Les parties au conflit peuvent s'inspirer, à titre d'exemple, du modèle annexé à la présente Convention.
Elles doivent se communiquer, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent.
Les documents d'identité doivent être établis, si possible, au moins en double exemplaire, dont l'un est conservé par le pays d'origine.
En aucune circonstance, le personnel mentionné ne peut être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard.
En cas de perte, il a le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Article 43 Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distinguent de la manière suivante :
a) Toutes leurs surfaces extérieures doivent être blanches.
b) Une ou plusieurs croix rouge foncé, aussi grandes que possible, doivent être peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, placées de façon à être le plus visibles possible de la mer et des airs.
Tous les navires-hôpitaux doivent se faire reconnaître en hissant leur pavillon national et, en outre, s'ils relèvent d'un État neutre, le pavillon de la partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés.
Un pavillon blanc à croix rouge doit flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et les petites embarcations utilisées par le service de santé doivent être peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manière générale, doivent se conformer aux systèmes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux.
Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés qui, de nuit et en période de visibilité réduite, veulent s'assurer la protection à laquelle ils ont droit, doivent prendre, avec l'assentiment de la partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour que leurs peintures et emblèmes distinctifs soient suffisamment visibles.
Les navires-hôpitaux qui, conformément à l'article 31, se trouvent provisoirement retenus par l'ennemi, doivent abaisser le pavillon de la partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent d'opérer avec le consentement de la puissance occupante depuis une base occupée, peuvent être autorisés, lorsqu'ils se trouvent éloignés de leur base, à continuer d'arborer leurs propres couleurs nationales en même temps qu'un pavillon portant une croix rouge sur fond blanc, moyennant notification préalable à toutes les parties au conflit intéressées.
Toutes les dispositions du présent article relatives à l'emblème de la croix rouge s'appliquent de la même manière aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41. Les parties au conflit doivent s'efforcer en tout temps de conclure des accords en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes à leur disposition pour faciliter l'identification des navires et embarcations mentionnés au présent article.
Article 44 Les signes distinctifs mentionnés à l'article 43 ne peuvent être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve de ce que peut établir toute autre Convention internationale ou tout accord entre les parties au conflit intéressées.
Article 45 Les hautes parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires, dans le cas où leur législation ne serait pas encore suffisante, pour prévenir et réprimer, en tout temps, l'usage abusif des signes distinctifs prévus à l'article 43. Chapitre VII.
Application de la Convention Article 46 Chaque partie au conflit, agissant par l'intermédiaire de ses commandants en chef, doit pourvoir à l'exécution détaillée des articles précédents et agir, dans les cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 47 Les représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 48 Les hautes parties contractantes s'engagent, en temps de paix comme en temps de guerre, à diffuser le plus largement possible le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, d'instruction civile, de telle manière que ses principes soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 49 Les hautes parties contractantes se communiquent par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles peuvent adopter pour en assurer l'application.
Chapitre VIII.
La répression des abus et des infractions Article 50 Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant.
Chacune des parties contractantes a l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et doit les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle peut aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée, pour autant que cette partie contractante dispose de preuves suffisantes.
Chacune des parties contractantes doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser, outre les infractions graves définies à l'article suivant, tous les actes contraires aux dispositions de la présente Convention.
En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Article 51 Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens à grande échelle, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
Article 52 Aucune partie contractante n'est autorisée à s'exonérer elle-même, ni à exonérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre partie contractante en raison des infractions visées à l'article précédent.
Article 53 À la demande d'une partie au conflit, une enquête est ouverte, selon les modalités à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les parties doivent s'entendre pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les parties au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.
Dispositions finales Article 54 La présente Convention est rédigée en anglais et en français.
Les deux textes font également foi.
Le Conseil fédéral suisse fait établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 55 La présente Convention, qui porte la date de ce jour, est ouverte à la signature jusqu'au 12 février 1950, au nom des puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949 ; en outre, des puissances non représentées à cette Conférence, mais qui sont parties à la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906 ou aux conventions de Genève de 1884, 1906 ou 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
Article 56 La présente Convention doit être ratifiée le plus tôt possible et les ratifications doivent être déposées à Berne.
Il doit être dressé procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification et le Conseil fédéral suisse doit transmettre une copie certifiée conforme de ce procès-verbal à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou dont l'adhésion a été notifiée.
Article 57 La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chacune des hautes parties contractantes six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 58 La présente Convention remplace la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre les hautes parties contractantes.
Article 59 Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 60 Les adhésions doivent être notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et entreront en vigueur six mois après la date à laquelle elles auront été reçues.
Le Conseil fédéral suisse communique les adhésions à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou dont l'adhésion a été notifiée.
Article 61 Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation.
Le Conseil fédéral suisse doit communiquer par la voie la plus rapide possible toute ratification ou adhésion reçue des parties au conflit.
Article 62 Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse.
Celui-ci communique la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes.
La dénonciation prendra effet un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois, une dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne prendra effet qu'après que la paix aura été conclue et, en tout cas, qu'après que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention auront pris fin.
La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la puissance dénonçante.
Elle n'affecte en rien les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du ius gentium, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 63 Le Conseil fédéral suisse doit faire enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Adopté à Genève, le douze août 1949, en anglais et en français.
L'original est déposé dans les archives de la Confédération suisse.
Le Conseil fédéral suisse en transmet une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires ainsi qu'aux États qui y adhèrent.
(Désignation des plénipotentiaires) Annexe Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées sur mer Télécharger le document Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue de réviser la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit : Titre I. Dispositions générales Article 1 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les puissances parties à celle-ci restent néanmoins liées par la présente Convention dans leurs rapports réciproques.
Elles sont en outre liées par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être traitées avec humanité en toutes circonstances, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit. Les parties au conflit doivent s'efforcer, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. Article 4 A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir à leur tête une personne responsable de ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle figurant en annexe.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit, qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, à condition qu'elle porte ouvertement les armes et qu'elle respecte les lois et coutumes de la guerre. B. Bénéficient également du traitement réservé aux prisonniers de guerre conformément à la présente Convention :
1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivaient en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de les interner, notamment après une tentative de ces personnes, non couronnée de succès, pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d'internement ;
2. Les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présent article que des puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international, sans préjudice de tout traitement plus favorable que ces puissances jugeraient bon de leur accorder, et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, alinéa cinquième, 58 à 67 inclus, 92, 126, ainsi que des articles relatifs à la puissance protectrice, lorsqu'il existe des relations diplomatiques entre les parties au conflit et la puissance neutre ou non belligérante intéressée.
Lorsque ces relations diplomatiques existent, les parties au conflit dont relèvent ces personnes sont autorisées à exercer à leur égard les fonctions dévolues aux puissances protectrices par la présente Convention, sans préjudice des fonctions que ces parties exercent normalement conformément aux usages et aux traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article ne porte en aucune façon atteinte au statut du personnel sanitaire et religieux, tel qu'il est prévu à l'article 33 de la présente Convention.
Article 5 La présente Convention s'applique aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles sont tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficient de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des prisonniers de guerre, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre continueront à bénéficier de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Article 7 Les prisonniers de guerre ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8 La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.
À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres.
Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leurs fonctions.
Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent pas outrepasser leur mission, telle qu'elle résulte de la présente Convention.
Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec le consentement des parties au conflit intéressées, pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter.
Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Si les prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice doit demander à un État neutre ou à un tel organisme d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices désignées par les parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice doit demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices par la présente Convention, ou doit accepter, conformément aux dispositions du présent article, l'offre de services d'un organisme humanitaire.
Toute puissance neutre ou toute organisation qui a été invitée par la puissance intéressée ou qui s'offre à ces fins doit agir avec un sens de responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes démontrant sa capacité à assumer les fonctions en question et à les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions précédentes par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, limitée dans sa liberté de négocier avec l'autre puissance ou ses alliés par suite des événements militaires, plus particulièrement en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention d'une puissance protectrice, cette mention s'applique également aux organisations qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11 Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices aux fins de régler le différend.
À cet effet, chacune des puissances protectrices peut proposer aux parties au conflit, soit à la demande d'une partie, soit de sa propre initiative, une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens.
Les puissances protectrices peuvent, le cas échéant, soumettre à l'agrément des parties au conflit l'invitation à participer à cette réunion d'une personnalité appartenant à une puissance neutre ou déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge.
Titre II.
Protection générale des prisonniers de guerre Article 12 Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la puissance ennemie, mais non des individus ou des troupes qui les ont capturés.
Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est accordé.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la puissance détentrice qu'à une autre puissance partie à la Convention et lorsque la puissance détentrice s'est assurée que l'autre puissance désire et est en mesure d'appliquer la Convention.
Lorsque des prisonniers de guerre sont ainsi transférés, la responsabilité de l'application de la Convention incombe à la puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'ils lui sont confiés.
Toutefois, si cette puissance manque à ses obligations d'exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la puissance qui a transféré les prisonniers de guerre doit, à la suite d'une notification de la puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les prisonniers de guerre lui soient renvoyés.
Il doit être satisfait à de telles demandes.
Article 13 Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité.
Est interdit, et considéré comme une infraction grave à la présente Convention, tout acte ou omission illicite de la part de la puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir.
En particulier, aucun prisonnier de guerre ne peut être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
De même, les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et l'intérêt public.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Article 14 Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et doivent, en tout cas, bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers.
La puissance détentrice ne peut en limiter l'exercice, soit sur son territoire, soit en dehors de celui-ci, que dans la mesure où la captivité l'exige.
Article 15 La puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Article 16 Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, tous les prisonniers doivent être traités de la même manière par la puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou d'autres, fondées sur des critères analogues.
Titre III.
Captivité Section I. Début de la captivité Article 17 Le prisonnier de guerre, lorsqu'il est interrogé, n'est tenu de déclarer que ses nom et prénoms, son grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chacune des parties au conflit est tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms, grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance.
Cette carte d'identité peut porter, en outre, la signature ou les empreintes digitales, ou les deux, ainsi que toute autre indication que les parties au conflit peuvent désirer ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées.
Dans la mesure du possible, la carte doit mesurer 6,5 x 10 cm et être établie en double exemplaire.
Le prisonnier de guerre doit présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne peut en aucun cas lui être retirée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune autre forme de coercition ne peut être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui refusent de répondre ne peuvent être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui, en raison de leur état physique ou mental, sont incapables de donner leur identité, doivent être confiés au service médical.
L'identité de ces prisonniers doit être établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre doit avoir lieu dans une langue qu'ils comprennent.
Article 18 Tous les effets et objets d'usage personnel, sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les documents militaires, restent en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle.
Restent également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à l'équipement militaire officiel.
Les prisonniers de guerre ne doivent jamais se trouver sans document d'identité.
La puissance détentrice doit en fournir un aux prisonniers de guerre qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations, et particulièrement les objets ayant une valeur personnelle ou sentimentale, ne peuvent être retirés aux prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne peuvent leur être retirées que sur l'ordre d'un officier et après inscription dans un registre spécial du montant de ces sommes et des données du détenteur, et après qu'un reçu détaillé, portant lisiblement le nom, le grade et l'unité de la personne qui délivre ce reçu, a été remis à ce dernier.
Les sommes dans la monnaie de la puissance détentrice, ou qui, sur demande du prisonnier, sont converties dans cette monnaie, doivent être portées, conformément à l'article 64, au crédit du compte du prisonnier.
La puissance détentrice ne peut retirer aux prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité.
Dans ce cas, la même procédure que pour le retrait des sommes d'argent s'applique.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées dans une monnaie différente de celle de la puissance détentrice et dont le possesseur n'a pas demandé la conversion, restent sous la garde de la puissance détentrice et sont rendus aux prisonniers, sous leur forme initiale, à la fin de leur captivité.
Article 19 Les prisonniers de guerre doivent être évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Seuls les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient plus de risques à être évacués qu'à rester sur place, peuvent être temporairement retenus dans une zone dangereuse.
Les prisonniers de guerre ne doivent pas être inutilement exposés au danger en attendant leur évacuation d'une zone de combat.
Article 20 L'évacuation des prisonniers de guerre doit toujours s'effectuer avec humanité et dans des conditions semblables à celles des déplacements des troupes de la puissance détentrice.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de la nourriture en suffisance, ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires.
La puissance détentrice doit prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des prisonniers de guerre pendant leur évacuation et doit établir le plus tôt possible une liste des prisonniers de guerre évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, pendant l'évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps doit être aussi court que possible.
Section II.
Internement des prisonniers de guerre Chapitre I. Observations générales Article 21 La puissance détentrice peut soumettre les prisonniers de guerre à l'internement.
Elle peut leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine distance du camp où ils sont internés ou, si le camp est clôturé, de ne pas sortir de son enceinte.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, les prisonniers de guerre ne peuvent être enfermés ou consignés, sauf lorsque cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé et, dans ce cas, seulement pendant la durée des circonstances qui ont rendu le confinement nécessaire.
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté totalement ou partiellement sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la puissance dont ils dépendent le leur permettent.
Cette mesure doit être prise particulièrement dans le cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des prisonniers.
Aucun prisonnier ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque partie au conflit doit notifier à la partie adverse les lois et règlements permettant ou interdisant à ses ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement.
Les prisonniers de guerre libérés sur parole ou sur engagement, conformément aux lois et règlements ainsi notifiés, sont obligés sur leur honneur de remplir scrupuleusement, tant à l'égard de la puissance dont ils dépendent qu'à l'égard de celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils ont contractés.
En pareil cas, la puissance dont ils dépendent ne peut exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.
Article 22 Les prisonniers de guerre ne peuvent être internés que dans des établissements situés sur la terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité ; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt même des prisonniers, ceux-ci ne doivent pas être internés dans des établissements pénitentiaires.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux doivent être transférés aussitôt que possible vers un autre lieu au climat plus favorable.
La puissance détentrice doit grouper les prisonniers de guerre dans les camps ou les groupes de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment de leur capture, sauf s'ils y consentent.
Article 23 Aucun prisonnier de guerre ne peut, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une zone où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre doivent disposer, dans la même mesure que la population civile locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de la guerre.
À l'exception de ceux qui participent à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, les prisonniers peuvent se rendre dans les abris le plus rapidement possible dès que l'alerte a été donnée.
Toute autre mesure de protection qui est prise en faveur de la population leur est également applicable.
Les puissances détentrices se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire des puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettent, les camps de prisonniers de guerre doivent être signalés de jour par les lettres PG ou PW placées de façon à être aisément vues du haut des airs.
Toutefois, les puissances intéressées peuvent convenir d'un autre moyen de signalisation.
Seuls les camps de prisonniers de guerre peuvent être signalés de cette manière.
Article 24 Les camps de transit ou de triage à caractère permanent doivent être aménagés de manière semblable à celle décrite dans la présente section, et les prisonniers bénéficient du même régime que dans les autres camps.
Chapitre II.
Logement, alimentation et habillement des prisonniers de guerre Article 25 Les conditions de logement des prisonniers de guerre doivent être aussi favorables que celles des troupes de la puissance détentrice cantonnées dans la même région.
Ces conditions doivent tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne doivent en aucun cas être préjudiciables à leur santé.
Les dispositions précédentes doivent s'appliquer notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant en ce qui concerne la surface totale et le cubage d'air minimum qu'en ce qui concerne les installations et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage individuel ou collectif des prisonniers de guerre doivent être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux.
Toutes les précautions doivent être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où se trouvent des prisonnières et des prisonniers de guerre, des dortoirs séparés doivent leur être réservés.
Article 26 La ration quotidienne de base doit être suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence.
Il doit également être tenu compte du régime alimentaire habituel des prisonniers.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées.
De l'eau potable doit être fournie en suffisance aux prisonniers de guerre.
L'usage du tabac doit être autorisé.
Les prisonniers de guerre doivent participer, dans la mesure du possible, à la préparation de leurs repas ; à cet effet, ils peuvent être affectés aux cuisines.
En outre, ils doivent recevoir les moyens de préparer eux-mêmes les compléments alimentaires dont ils disposent.
Des locaux convenables doivent être aménagés pour servir de réfectoires.
Toutes les mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
Article 27 La puissance détentrice doit fournir les vêtements, le linge et les chaussures en quantité suffisante aux prisonniers de guerre, en tenant compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers.
S'ils conviennent au climat du pays, les uniformes de l'armée ennemie saisis par la puissance détentrice peuvent être utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre.
La puissance détentrice doit assurer le remplacement et la réparation réguliers des articles mentionnés ci-dessus.
En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent doivent recevoir une tenue appropriée lorsque la nature de leur travail l'exige.
Article 28 Dans tous les camps doivent être installées des cantines où les prisonniers de guerre peuvent se procurer des denrées alimentaires, du savon, du tabac et des objets d'usage courant, dont le prix de vente ne peut jamais dépasser celui du commerce local.
Les bénéfices réalisés par les cantines doivent être utilisés au profit des prisonniers de guerre ; un fonds spécial doit être créé à cet effet.
La personne qui représente les prisonniers a le droit de collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial est remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au bénéfice des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds.
En cas de rapatriement général, ces bénéfices restent au pouvoir de la puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les puissances intéressées.
Chapitre III.
Hygiène et soins médicaux Article 29 La puissance détentrice a l'obligation de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre doivent disposer, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté.
Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées doivent être mises à leur disposition.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps doivent être pourvus, il doit être fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité suffisante pour leur hygiène quotidienne et pour le lavage de leur linge ; les installations, les facilités et le temps nécessaires doivent leur être accordés à cet effet.
Article 30 Chaque camp doit posséder une infirmerie adéquate, où les prisonniers de guerre peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
En cas de nécessité, des locaux d'isolement doivent être réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, doivent être admis dans une unité civile ou militaire qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un bref délai.
Des facilités spéciales doivent être accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur rééducation en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre doivent être soignés de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés.
Les autorités détentrices doivent remettre à tout prisonnier ayant reçu un traitement, s'il en fait la demande, une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus.
Un duplicata de cette déclaration doit être envoyé à l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les dépenses de traitement, y compris celles des appareils nécessaires au maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses dentaires ou autres, et des lunettes, sont à la charge de la puissance détentrice.
Article 31 Au moins une fois par mois, des inspections médicales des prisonniers de guerre doivent être effectuées.
Elles doivent comprendre le contrôle et l'enregistrement du poids de chaque prisonnier.
Elles doivent avoir pour objet, en particulier, le contrôle de l'état général de santé et de nutrition, l'état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des maladies vénériennes.
À cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles doivent être employées, par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour dépister la tuberculose dès son origine.
Article 32 Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été affectés au service médical de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, peuvent être requis par la puissance détentrice pour exercer des fonctions médicales dans l'intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même puissance qu'eux.
Dans ce cas, ils continuent à être prisonniers de guerre, mais doivent être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenu par la puissance détentrice.
Ils sont exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l'article 49. Chapitre IV.
Personnel médical et religieux retenu pour assister les prisonniers de guerre Article 33 Les membres du personnel sanitaire et religieux, pendant qu'ils sont retenus par la puissance détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre.
Toutefois, ils doivent bénéficier au minimum des avantages et de la protection de la présente Convention, et toutes les facilités nécessaires doivent également leur être accordées pour apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils doivent continuer à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent eux-mêmes.
En outre, pour l'exercice de leurs fonctions médicales ou spirituelles, ils doivent jouir des facilités suivantes :
a) Être autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. À cet effet, la puissance détentrice doit mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les parties au conflit doivent s'entendre dès le début des hostilités au sujet de l'équivalence des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers, ont accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour traiter de toutes les questions relatives à leurs fonctions. Celles-ci doivent leur donner toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne peut être contraint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les parties au conflit doivent s'entendre au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et doivent en fixer les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne relève la puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
Chapitre V. Activités religieuses, intellectuelles et physiques Article 34 Les prisonniers de guerre jouissent d'une entière liberté dans l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils soient compatibles avec les mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables doivent être réservés aux offices religieux.
Article 35 Les aumôniers qui tombent aux mains de la puissance ennemie et qui restent ou sont retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre sont autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires, conformément à leur conscience religieuse.
Ils doivent être répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion.
Ils doivent jouir des facilités nécessaires, et en particulier des moyens de transport prévus à l'article 33, pour visiter les prisonniers de guerre en dehors de leur camp.
Ils doivent jouir de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les questions relevant de leurs devoirs religieux, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales.
Les lettres et les cartes qu'ils envoient à cette fin s'ajoutent au contingent établi à l'article 71. Article 36 Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre armée sont autorisés, quelle que soit la dénomination de leur culte, à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
À cet effet, ils doivent être traités comme les aumôniers retenus par la puissance détentrice.
Ils ne peuvent être astreints à aucun autre travail.
Article 37 Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas de l'assistance d'un aumônier retenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant à leur confession ou à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, si cela est possible du point de vue confessionnel, doit être désigné, sur la demande des prisonniers intéressés, pour remplir cet office.
Cette désignation, soumise à l'approbation de la puissance détentrice, se fait en accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela est nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale de la même confession.
La personne ainsi désignée doit se conformer à tous les règlements établis par la puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
Article 38 Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la puissance détentrice doit encourager les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre et doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement nécessaire.
Les prisonniers doivent avoir la possibilité de faire des exercices physiques, y compris des sports et des jeux, et de séjourner en plein air.
À cet effet, des espaces libres suffisants doivent être réservés dans tous les camps.
Chapitre VI.
Discipline Article 39 Chaque camp de prisonniers de guerre est placé sous l'autorité directe d'un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la puissance détentrice.
Cet officier dispose du texte de la présente Convention et doit veiller à ce que ces dispositions soient connues du personnel placé sous ses ordres et qui sera responsable de leur application, sous le contrôle de son Gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, doivent le salut ainsi que les marques extérieures de respect prévues par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne sont tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de la puissance détentrice ; toutefois, ils doivent saluer le commandant du camp, quel que soit son grade.
Article 40 Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, est autorisé.
Article 41 Dans chaque camp doivent être affichés le texte de la présente Convention, ses annexes et le contenu de tous les accords particuliers prévus à l'article 6, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où tous les prisonniers peuvent les consulter.
Ils doivent être communiqués, sur leur demande, aux prisonniers qui n'ont pas la possibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre doivent leur être communiqués dans une langue qu'ils peuvent comprendre ; ils doivent être affichés dans les conditions décrites ci-dessus et des copies doivent en être transmises à l'homme de confiance.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers de guerre doivent également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 42 L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent ou tentent de s'évader, constitue un moyen extrême qui doit toujours être précédé de sommations appropriées aux circonstances.
Chapitre VII.
Grades des prisonniers de guerre Article 43 Dès le début des hostilités, les parties au conflit doivent se communiquer réciproquement les titres et les grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente Convention, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent.
Les titres et grades créés ultérieurement doivent faire l'objet de communications analogues.
La puissance détentrice doit reconnaître les promotions dont ont fait l'objet les prisonniers de guerre et qui lui ont été dûment notifiées par la puissance dont ils dépendent.
Article 44 Les officiers et les prisonniers de guerre assimilés doivent être traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
Afin d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées et, si possible, parlant la même langue, doivent y être affectés en nombre suffisant, compte tenu du grade des officiers et assimilés ; ils ne peuvent être astreints à aucun autre travail.
La gestion ordinaire de l'ordinaire doit, en tout état de cause, être facilitée afin qu'elle soit assurée par les officiers eux-mêmes.
Article 45 Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés doivent être traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion ordinaire de l'ordinaire doit, en tout état de cause, être facilitée afin qu'elle soit assurée par les prisonniers eux-mêmes.
Chapitre VIII.
Transfert des prisonniers de guerre après leur arrivée au camp Article 46 La puissance détentrice doit, lorsqu'elle décide de transférer des prisonniers de guerre, tenir compte des intérêts des prisonniers, dans le but notamment de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre doit toujours s'effectuer avec humanité et dans des conditions qui ne doivent pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la puissance détentrice dans leurs déplacements.
Il doit toujours être tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne doivent en aucun cas être préjudiciables à leur santé.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, l'eau potable et la nourriture suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires.
La puissance détentrice doit prendre toutes les précautions utiles, notamment en cas de transport par voie maritime ou aérienne, afin d'assurer leur sécurité pendant le transfert et doit, avant leur départ, établir la liste complète des prisonniers transférés.
Article 47 Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne peuvent pas être transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérativement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne peuvent pas être transférés, sauf si le transfert peut s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, ou si le danger qu'ils courent est plus grand s'ils restent sur place que s'ils sont évacués.
Article 48 En cas de transfert, le départ et la nouvelle adresse postale des prisonniers de guerre doivent leur être notifiés officiellement.
Cette notification doit leur être faite suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils sont autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis qu'ils ont reçus.
Le poids de ces effets peut être limité, si les circonstances du transfert l'exigent, à ce que chaque prisonnier peut raisonnablement porter ; mais le poids autorisé ne peut en aucun cas dépasser vingt-cinq kilogrammes.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp doivent leur être transmis sans délai.
Le commandant du camp doit prendre, conformément à l'homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le transport des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne peuvent emporter en raison des restrictions imposées en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Les dépenses des transferts sont à la charge de la puissance détentrice.
Section III.
Travail des prisonniers de guerre Article 49 La puissance détentrice peut employer comme travailleurs les prisonniers de guerre valides, compte tenu de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir en bon état de santé physique et mentale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne peuvent être astreints qu'à des travaux de surveillance.
Ceux qui n'y sont pas astreints peuvent demander un autre travail qui leur convienne et celui-ci doit, dans la mesure du possible, leur être procuré.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci doit leur être procuré, dans la mesure du possible, mais ils ne peuvent en aucun cas être contraints au travail.
Article 50 Outre les travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien du camp, les prisonniers de guerre ne peuvent être astreints qu'à des travaux rentrant dans les catégories suivantes :
a) Agriculture.
b) Industries productrices, extractives ou manufacturières, à l'exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux de construction ayant un caractère ou une destination militaire.
c) Transport et manutention, sans caractère ni destination militaire.
d) Activités commerciales ou artistiques.
e) Service domestique.
f) Services publics sans caractère ni destination militaire.
En cas de violation des dispositions ci-dessus, les prisonniers de guerre peuvent exercer leur droit de plainte conformément à l'article 78. Article 51 Les prisonniers de guerre doivent bénéficier de conditions de travail convenables, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement et le matériel ; ces conditions ne peuvent pas être moins favorables que celles réservées aux ressortissants de la puissance détentrice employés à des travaux similaires ; il doit également être tenu compte des conditions climatiques.
La puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre doit assurer, dans les zones où ces prisonniers travaillent, l'application de la législation nationale sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des travailleurs.
Les prisonniers de guerre doivent recevoir une formation et disposer de moyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux que reçoivent les ressortissants de la puissance détentrice.
Sous réserve des dispositions de l'article 52, les prisonniers peuvent être soumis aux risques normalement encourus par la main-d'œuvre civile.
En aucun cas les conditions de travail ne peuvent être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.
Article 52 À moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne peut être employé à des travaux insalubres ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne peut se voir assigner de travaux pouvant être considérés comme humiliants pour un membre des forces de la puissance détentrice.
L'enlèvement de mines ou d'autres engins analogues est considéré comme un travail dangereux.
Article 53 La durée de la journée de travail des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet aller et retour, ne doit pas être excessive et ne doit, en aucun cas, dépasser celle admise pour des travailleurs civils de la région, ressortissants de la puissance détentrice, employés au même travail.
Il est obligatoire d'accorder aux prisonniers de guerre, au milieu de la journée de travail, un repos d'une durée non inférieure à une heure.
Ce repos doit être égal à celui prévu pour les travailleurs de la puissance détentrice, si ce dernier est d'une durée plus longue.
En outre, un repos de vingt-quatre heures consécutives doit leur être accordé chaque semaine, de préférence le dimanche, ou le jour de repos en usage dans leur pays d'origine.
Par ailleurs, tout prisonnier ayant travaillé une année doit bénéficier d'un repos de huit jours consécutifs, pendant lequel la rémunération correspondante doit lui être payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail à la tâche sont employées, la durée de la période de travail ne peut pas être excessive.
Article 54 La rémunération due aux prisonniers de guerre pour leur travail doit être fixée conformément aux dispositions de l'article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail ou qui contractent une maladie au cours ou à la suite de leur travail doivent recevoir les soins que nécessite leur état.
En outre, la puissance détentrice doit délivrer à ces prisonniers de guerre un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la puissance dont ils dépendent et doit en adresser un duplicata à l'Agence centrale des prisonniers de guerre créée en vertu de l'article 123. Article 55 L'aptitude des prisonniers de guerre au travail est contrôlée périodiquement par des examens médicaux, au moins une fois par mois.
Lors de ces examens, il doit être tenu particulièrement compte de la nature des travaux que les prisonniers de guerre doivent accomplir.
Si un prisonnier de guerre s'estime lui-même incapable de travailler, il est autorisé à se présenter devant les autorités médicales de son camp.
Les médecins peuvent recommander que soient exemptés du travail les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail.
Article 56 Le régime des détachements de travail doit être semblable à celui des camps de prisonniers de guerre.
Tout détachement de travail demeure placé sous le contrôle et l'administration d'un camp de prisonniers de guerre.
Les autorités militaires et le commandant de ce camp sont responsables, sous la direction de leur Gouvernement, de l'observation des dispositions de la présente Convention dans les détachements de travail.
Le commandant du camp doit tenir à jour une liste des détachements de travail dépendant de son camp et doit la communiquer aux délégués de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organisations qui prêtent assistance aux prisonniers de guerre, qui peuvent visiter le camp.
Article 57 Le traitement des prisonniers de guerre qui travaillent pour le compte de particuliers, même si ceux-ci sont responsables de leur garde et de leur protection, doit être au moins égal à celui que prévoit la présente Convention.
La puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assument l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de la rémunération du travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre ont le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.
Section IV.
Ressources pécuniaires des prisonniers de guerre Article 58 Dès l'ouverture des hostilités, et en attendant un accord à ce sujet avec la puissance protectrice, la puissance détentrice peut fixer la somme maximale en argent comptant ou sous toute autre forme analogue que les prisonniers de guerre peuvent avoir en leur possession.
Tout excédent légitimement en leur possession qui leur a été retiré ou retenu, ainsi que toute somme qu'ils ont déposée, doit être porté à leur compte et ne peut être converti en une autre monnaie sans leur consentement.
Lorsque les prisonniers de guerre sont autorisés à acheter des produits ou à recevoir des services, hors du camp, contre paiement en espèces, ces paiements doivent être effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l'administration du camp, qui doit les porter au débit des comptes des prisonniers intéressés.
La puissance détentrice doit édicter les dispositions nécessaires à cet égard.
Article 59 Les sommes en espèces, dans la monnaie de la puissance détentrice, qui ont été retirées aux prisonniers de guerre, conformément à l'article 18, au moment de leur capture, doivent être portées au compte de chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente section.
Doivent également être portées à ces comptes les sommes dans la monnaie de la puissance détentrice provenant de la conversion de sommes en d'autres monnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
Article 60 La puissance détentrice doit accorder à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant est déterminé par la conversion dans la monnaie de ladite puissance des sommes suivantes : Catégorie I : prisonniers d'un grade inférieur à celui de sergent : huit francs suisses.
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses.
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses.
Catégorie IV : commandants ou lieutenants-colonels, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses.
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les parties au conflit intéressées peuvent modifier, par voie d'accords spéciaux, le montant des avances de solde dues aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
Par ailleurs, si les montants prévus au premier alinéa sont trop élevés par rapport à la solde versée aux membres des forces armées de la puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils doivent causer un grave problème à cette puissance, celle-ci, en attendant de conclure un accord spécial avec la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces sommes :
a) Doit continuer à créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa.
b) Peut limiter temporairement à des montants raisonnables les sommes, prélevées sur les avances de solde, qu'elle doit mettre à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne peuvent jamais être inférieures à celles que la puissance détentrice verse aux membres de ses propres forces armées.
Les motifs de toute limitation doivent être communiqués sans délai à la puissance protectrice.
Article 61 La puissance détentrice doit accepter de distribuer les envois de fonds que la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre adresse à titre de supplément de solde, à condition que les montants soient égaux pour tous les prisonniers de la même catégorie, qu'ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de ladite puissance, et qu'ils soient portés, le plus tôt possible, aux comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispensent la puissance détentrice d'aucune obligation qui lui incombe conformément à la présente Convention.
Article 62 Les prisonniers de guerre doivent recevoir, directement des autorités détentrices, une rémunération équitable pour leur travail, dont le montant est fixé par ces autorités, mais qui ne peut à aucun moment être inférieur à un quart de franc suisse par journée entière de travail.
La puissance détentrice doit informer les prisonniers, ainsi que la puissance dont ils dépendent, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, du montant de la rémunération par jour de travail qu'elle a fixé.
Les autorités détentrices doivent également verser une rémunération de travail aux prisonniers de guerre affectés en permanence à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis pour exercer des fonctions spirituelles ou médicales en faveur de leurs camarades.
La rémunération de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, le cas échéant, de ses conseillers, doit être prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de la cantine ; son montant est fixé par l'homme de confiance et doit être approuvé par le commandant du camp.
S'il n'existe pas de tel fonds, les autorités détentrices doivent verser à ces prisonniers une rémunération de travail équitable.
Article 63 Les prisonniers de guerre sont autorisés à recevoir les envois de fonds qui leur sont adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre doit disposer du solde créditeur de son compte, tel que prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la puissance détentrice, qui effectue les paiements demandés.
Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu'elle juge essentielles, les prisonniers de guerre doivent pouvoir effectuer des paiements à l'étranger.
Dans ce cas, la puissance détentrice doit favoriser spécialement les paiements que les prisonniers de guerre adressent aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre peuvent, si la puissance dont ils dépendent y consent, faire effectuer des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante : la puissance détentrice adresse à ladite puissance, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, un avis mentionnant toutes les indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que sur le montant à payer, exprimé dans la monnaie de la puissance détentrice.
Cet avis doit être signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp.
La puissance détentrice porte ce montant au débit du compte du prisonnier ; les montants ainsi débités sont portés au crédit de la puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les dispositions qui précèdent, la puissance détentrice peut consulter le règlement type figurant à l'Annexe V de la présente Convention.
Article 64 La puissance détentrice doit tenir pour chaque prisonnier de guerre un compte qui doit contenir, au minimum, les indications suivantes :
1. Les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance de solde, de rémunération de travail ou à tout autre titre ; les sommes, dans la monnaie de la puissance détentrice, retirées au prisonnier ; les sommes retirées au prisonnier et converties, à sa demande, dans la monnaie de ladite puissance.
2. Les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue ; les paiements effectués pour son compte et à sa demande ; les sommes transférées selon l'article 63, alinéa troisième.
Article 65.
Toute inscription portée au compte d'un prisonnier de guerre doit être contresignée ou paraphée par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom. Les prisonniers de guerre doivent recevoir en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir une copie ; le compte peut également être vérifié par les représentants de la puissance protectrice lors de leurs visites au camp. Lorsque des prisonniers de guerre sont transférés d'un camp dans un autre, leurs comptes personnels doivent les suivre. En cas de transfert d'une puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas en monnaie de la puissance détentrice doivent les suivre. Il doit leur être délivré une attestation pour toutes les autres sommes qui restent au crédit de leur compte. Les parties au conflit intéressées peuvent s'entendre pour se communiquer, par l'intermédiaire de la puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.
Article 66.
Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prend fin, par libération ou par rapatriement, la puissance détentrice doit lui remettre une déclaration, signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. La puissance détentrice doit également transmettre à la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, les listes où figurent toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou de toute autre manière, et attestant principalement les montants des soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes doit être authentifiée par un représentant autorisé de la puissance détentrice. Les puissances intéressées peuvent, par un accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus. La puissance dont dépend le prisonnier de guerre est responsable du règlement avec lui du solde créditeur dû par la puissance détentrice, à la fin de sa captivité.
Article 67.
Les avances de solde faites aux prisonniers de guerre conformément à l'article 60 sont considérées comme faites au nom de la puissance dont ils dépendent. Ces avances de solde, ainsi que tous les paiements effectués par ladite puissance en vertu de l'article 63, alinéa trois, et de l'article 68, font l'objet d'accords entre les puissances intéressées, à la fin des hostilités.
Article 68.
Toute demande d'indemnité formulée par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou de toute autre invalidité résultant du travail doit être communiquée, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, à la puissance dont il dépend.
Conformément aux dispositions de l'article 54, la puissance détentrice doit remettre au prisonnier de guerre dans tous les cas une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les données relatives aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été dispensés.
Cette déclaration doit être signée par un officier responsable de la puissance détentrice et les rapports médicaux doivent être certifiés par un médecin du Service de santé militaire.
Toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier concernant les effets personnels, l'argent ou les objets de valeur qui lui ont été retirés par la puissance détentrice aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, ainsi que toute demande d'indemnité relative à une perte que le prisonnier impute à la faute de la puissance détentrice ou de l'un de ses agents, doit également être communiquée à la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre.
En compensation, la puissance détentrice doit remplacer, à ses frais, les effets personnels dont le prisonnier a eu besoin pendant sa captivité.
Dans tous les cas, la puissance détentrice doit remettre au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable où figurent tous les renseignements utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, cet argent ou ces objets de valeur ne lui ont pas été rendus.
Une copie de cette déclaration doit être transmise à la puissance dont dépend le prisonnier par l'intermédiaire de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, prévue à l'article 123.
Section V. Relations des prisonniers de guerre avec l'extérieur
Article 69.
Dès que des prisonniers de guerre tombent en son pouvoir, la puissance détentrice doit les informer, ainsi que la puissance dont ils dépendent, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, des mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente section ; elle doit également notifier toute modification de ces mesures.
Article 70.
Immédiatement après sa capture, ou au plus tard une semaine après son arrivée au camp, même s'il s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, chaque prisonnier de guerre doit pouvoir adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre, prévue à l'article 123, d'autre part, une carte établie, si possible, selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Ces cartes doivent être transmises le plus rapidement possible et ne peuvent être retardées d'aucune manière.
Article 71.
Les prisonniers de guerre sont autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes postales.
Si la puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle doit autoriser au minimum l'envoi de deux lettres et de quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et sans compter les cartes prévues à l'article 70).
D'autres limitations ne peuvent être imposées, sauf si la puissance protectrice estime qu'elles sont dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, compte tenu des difficultés que la puissance détentrice peut rencontrer pour recruter un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire.
Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être limitée, cette décision ne peut être prise que par la puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la puissance détentrice.
Ces lettres et cartes doivent être expédiées par les moyens les plus rapides dont dispose la puissance détentrice ; elles ne peuvent être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui n'ont pas reçu de nouvelles de leur famille depuis longtemps ou qui n'ont pas la possibilité d'en recevoir ou d'en donner par la voie ordinaire, ainsi que ceux qui se trouvent à une grande distance de leurs foyers, doivent être autorisés à expédier des télégrammes, dont les taxes doivent être portées au débit des comptes qu'ils détiennent auprès de la puissance détentrice ou doivent être payées au moyen de l'argent dont ils disposent.
Ils peuvent également bénéficier de cette mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers est rédigée dans leur langue maternelle.
Les parties au conflit peuvent autoriser la correspondance dans d'autres langues.
Les sacs contenant la correspondance des prisonniers doivent être soigneusement scellés, étiquetés de manière à indiquer clairement leur contenu, et adressés aux bureaux de poste de destination.
Article 72.
Les prisonniers de guerre sont autorisés à recevoir, par voie postale ou par tout autre moyen, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne libèrent en aucun cas la puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules limitations qui peuvent être apportées à ces envois sont celles qui seraient proposées par la puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ou par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre, uniquement en ce qui concerne leurs propres envois, en raison d'un encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs font l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les puissances intéressées, qui ne peuvent en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre.
Les envois de vivres ou de vêtements ne peuvent pas contenir de livres.
En général, les produits médicaux doivent être envoyés en colis collectifs.
Article 73.
À défaut d'accords spéciaux entre les puissances intéressées sur les modalités relatives à la réception et à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement relatif aux secours collectifs annexé à la présente Convention doit être appliqué. Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne peuvent en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de les distribuer et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers. Ces accords ne peuvent pas non plus restreindre le droit des représentants de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers et qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs et d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Article 74.
Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre sont exemptés des droits d'entrée, de douane et autres. La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, sont exemptés de toutes taxes postales, tant dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dépenses de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre qui ne peuvent pas être acheminés par voie postale, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, sont à la charge de la puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres puissances parties à la Convention doivent supporter les dépenses de transport sur leurs territoires respectifs. En l'absence d'accords spéciaux entre les puissances intéressées, les dépenses résultant du transport de ces envois qui ne sont pas couvertes par les exemptions prévues ci-dessus sont à la charge de l'expéditeur. Les hautes parties contractantes doivent s'efforcer de réduire autant que possible les taxes télégraphiques des télégrammes expédiés par les prisonniers ou qui leur sont adressés.
Article 75.
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les puissances intéressées de remplir leur obligation d'assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme dûment agréé par les parties au conflit peuvent entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons de chemin de fer, camions, bateaux ou avions, etc.). À cette fin, les hautes parties contractantes doivent faire tout leur possible pour leur procurer ces moyens de transport et pour en autoriser la circulation, en délivrant notamment les sauf-conduits nécessaires. Ces moyens de transport peuvent également être utilisés pour acheminer :
a) La correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 123 et les bureaux nationaux prévus à l'article 122.
b) La correspondance et les rapports relatifs aux prisonniers de guerre que les puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent, soit avec leurs propres délégués, soit avec les parties au conflit. Ces dispositions ne restreignent en rien le droit de toute partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres moyens de transport et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui auront été convenues. En l'absence d'accords spéciaux, les dépenses occasionnées par l'emploi de ces moyens de transport sont supportées proportionnellement par les parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 76.
La censure de la correspondance adressée aux prisonniers ou expédiée par eux doit être effectuée dans le plus bref délai possible. Elle ne peut être effectuée que par les États expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux. Le contrôle des envois adressés aux prisonniers de guerre ne doit pas être effectué dans des conditions qui compromettent la conservation des articles qu'ils contiennent et, sauf s'il s'agit d'écrits ou d'imprimés, il doit être effectué en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté par lui. La remise de ces envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne peut pas être retardée sous prétexte de difficultés de censure. Toute interdiction de correspondance décrétée par les parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne peut être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.
Article 77.
Les puissances détentrices doivent accorder toutes facilités pour la transmission, par l'intermédiaire de la puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, des actes, écrits et documents destinés aux prisonniers de guerre ou émanant d'eux, en particulier des procurations ou des testaments. Dans tous les cas, les puissances détentrices doivent faciliter aux prisonniers de guerre l'établissement de ces documents ; en particulier, elles doivent les autoriser à consulter un juriste et doivent prendre les mesures nécessaires pour faire attester l'authenticité de leur signature.
Section VI. Relations des prisonniers de guerre avec les autorités
Chapitre I. Plaintes des prisonniers de guerre au sujet des conditions de captivité
Article 78.
Les prisonniers de guerre ont le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent les requêtes relatives au régime de captivité auquel ils sont soumis. Ils ont également le droit, sans aucune restriction, de s'adresser aux représentants des puissances protectrices, soit par l'intermédiaire de l'homme de confiance, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, afin de leur indiquer les points sur lesquels ils ont des plaintes à formuler à l'égard du régime de captivité. Ces requêtes et plaintes ne peuvent être limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de correspondance visé à l'article 71. Elles doivent être transmises immédiatement et ne peuvent donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées. Les hommes de confiance peuvent envoyer aux représentants des puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.
Chapitre II. Représentants des prisonniers de guerre
Article 79.
Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent les officiers, les prisonniers élisent librement et au scrutin secret, tous les six mois, ainsi qu'en cas de vacances, les hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur prête assistance.
Ces hommes de confiance sont rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé est reconnu comme l'homme de confiance.
Dans les camps d'officiers, il est assisté d'un ou de plusieurs conseillers élus par les officiers ; dans les camps mixtes, ces assistants sont choisis parmi les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers et élus par eux.
Les officiers prisonniers de guerre de la même nationalité doivent être placés dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, afin d'y remplir les fonctions administratives du camp qui incombent aux prisonniers de guerre.
En outre, ces officiers peuvent être élus comme hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, les assistants de l'homme de confiance sont élus parmi les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
Avant de pouvoir entrer en fonctions, chaque homme de confiance élu doit être agréé par la puissance détentrice.
Si celle-ci refuse d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle doit communiquer à la puissance protectrice les motifs de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance doit être de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente.
Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans différentes sections d'un camp selon leur nationalité, leur langue ou leurs coutumes doit avoir, pour chaque section, son propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Article 80.
Les hommes de confiance doivent contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre. En particulier, si les prisonniers décident d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation sera de la compétence des hommes de confiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres dispositions de la présente Convention. Les hommes de confiance ne sont pas responsables, du seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.
Article 81.
Les hommes de confiance ne peuvent être astreints à aucun autre travail, si cela rend plus difficile l'accomplissement de leurs devoirs.
Les hommes de confiance peuvent désigner, parmi les prisonniers, les assistants qui leur sont nécessaires.
Toutes facilités matérielles doivent leur être accordées et, en particulier, une certaine liberté de mouvement, nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (visites des détachements de travail, réception des envois de secours, etc.).
Les hommes de confiance sont autorisés à visiter les locaux où sont internés les prisonniers de guerre, et chacun de ceux-ci a le droit de consulter librement son homme de confiance.
Toutes facilités doivent également être accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et ses délégués, avec les commissions médicales mixtes et avec les organismes qui prêtent assistance aux prisonniers de guerre.
Les hommes de confiance des détachements de travail jouissent des mêmes facilités pour leur correspondance avec l'homme de confiance du camp principal.
Ces communications ne peuvent être restreintes ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 71. Aucun homme de confiance ne peut être transféré sans avoir disposé d'un délai raisonnable pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs doivent en être communiqués à la puissance protectrice.
Chapitre III. Sanctions pénales et disciplinaires I. Dispositions générales
Article 82.
Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la puissance détentrice. Celle-ci est autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l'égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux. Toutefois, aucune poursuite ou sanction contraire aux dispositions du présent chapitre n'est autorisée. Si une loi, un règlement ou un ordre général de la puissance détentrice déclare punissables des actes commis par un prisonnier de guerre, alors que ces mêmes actes ne le sont pas lorsqu'ils sont commis par un membre des forces armées de la puissance détentrice, ces actes ne peuvent entraîner que des sanctions disciplinaires.
Article 83.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la puissance détentrice doit veiller à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela est possible.
Article 84.
Seuls les tribunaux militaires peuvent juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la puissance détentrice n'autorise expressément les tribunaux civils à juger un membre des forces armées de ladite puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi. En aucun cas, un prisonnier de guerre ne peut être traduit devant un tribunal, de quelque nature que ce soit, si celui-ci n'offre pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues et, en particulier, si la procédure ne garantit pas à l'accusé les droits et moyens de défense prévus à l'article 105.
Article 85.
Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la puissance détentrice pour des actes commis avant d'avoir été capturés bénéficient, même s'ils sont condamnés, des avantages de la présente Convention.
Article 86.
Un prisonnier de guerre ne peut être puni plus d'une fois pour le même acte ou pour le même chef d'accusation.
Article 87.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être condamnés par les autorités militaires et les tribunaux de la puissance détentrice à des peines autres que celles qui sont prévues pour les mêmes actes à l'égard des membres des forces armées de ladite puissance. Pour fixer les peines, les tribunaux ou les autorités de la puissance détentrice doivent tenir compte, dans la plus large mesure possible, du fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité, et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils doivent avoir la faculté d'atténuer librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne sont pas tenus, à cet effet, de lui appliquer le minimum de cette peine. Sont interdites les peines collectives pour des actes individuels, les peines corporelles, l'emprisonnement dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme de torture ou de cruauté. En outre, la puissance détentrice ne peut priver aucun prisonnier de guerre de son grade ni l'empêcher d'en porter les insignes.
Article 88.
Les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre qui subissent une mesure disciplinaire ou judiciaire ne peuvent être soumis à un traitement plus sévère que celui qui est prévu, pour la même peine, à l'égard des membres des forces armées de la puissance détentrice. Les prisonnières de guerre ne peuvent être condamnées à une peine plus sévère ou traitées, pendant qu'elles subissent leur peine, avec plus de sévérité que les femmes appartenant aux forces armées de la puissance détentrice punies pour une infraction analogue. En aucun cas, les prisonnières de guerre ne peuvent être condamnées à une peine plus sévère ou, pendant qu'elles subissent leur peine, être traitées avec plus de sévérité qu'un homme membre des forces armées de la puissance détentrice puni pour une infraction analogue. Les prisonniers de guerre ne peuvent, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires, être traités différemment des autres prisonniers. II. Sanctions disciplinaires
Article 89.
Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre sont les suivantes :
1. Une amende pouvant aller jusqu'à 50 per cent de l'avance de solde et de la rémunération de travail prévues aux articles 60 et 62, pendant une période ne dépassant pas trente jours.
2. La suppression des avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention.
3. Des corvées de deux heures au plus par jour.
4. Les arrêts. La peine mentionnée au point 3 ne peut être appliquée aux officiers. Les peines disciplinaires ne peuvent en aucun cas être inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.
Article 90.
La durée d'une même peine ne peut en aucun cas dépasser trente jours. Les périodes de détention préventive pour une faute disciplinaire, avant l'audience ou le prononcé de la peine, doivent être déduites de la peine prononcée. Le maximum de trente jours fixé ci-dessus ne peut être dépassé, même si un prisonnier de guerre doit répondre disciplinairement de plusieurs actes au moment où la mesure lui est imposée, que ces actes soient connexes ou non. Le délai entre la décision disciplinaire et son exécution ne peut dépasser un mois. Lorsqu'une nouvelle mesure disciplinaire est imposée à un prisonnier de guerre, un délai d'au moins trois jours doit séparer l'exécution de chacune des mesures, dès que la durée de l'une d'elles est de dix jours ou plus.
Article 91.
L'évasion d'un prisonnier de guerre est considérée comme réussie lorsque :
1. Il a pu rejoindre les forces armées de la puissance dont il dépend ou celles d'une puissance alliée.
2. Il a quitté le territoire placé sous le contrôle de la puissance détentrice ou d'une puissance alliée de celle-ci.
3. Il a rejoint un navire battant pavillon de la puissance dont il dépend, ou celui d'une puissance alliée qui se trouve dans les eaux territoriales de la puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous l'autorité de cette dernière. Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, sont de nouveau faits prisonniers, ne peuvent être soumis à aucune peine pour leur évasion antérieure.
Article 92.
Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir réussi son évasion au sens de l'article 91 ne peut être soumis qu'à une sanction disciplinaire pour cet acte, même s'il s'agit d'un cas de récidive. Le prisonnier qui est de nouveau capturé doit être remis dans les plus brefs délais aux autorités militaires compétentes. Par dérogation à l'article 88, alinéa quatre, les prisonniers de guerre punis à la suite d'une évasion non réussie peuvent être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il n'entraîne la suppression d'aucune des garanties qui lui sont accordées par la présente Convention.
Article 93.
L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, n'est pas considérée comme une circonstance aggravante lorsque le prisonnier de guerre est déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion. Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans la seule intention de faciliter leur évasion et qui n'ont comporté aucune violence contre les personnes, telles que les atteintes à la propriété publique, le vol sans intention d'enrichissement, l'établissement ou l'usage de faux documents ou le port de vêtements civils, ne donnent lieu qu'à des sanctions disciplinaires. Les prisonniers de guerre qui ont coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne peuvent être passibles que de sanctions disciplinaires.
Article 94.
Si un prisonnier de guerre évadé est repris, une notification doit être faite à la puissance dont il dépend selon les modalités prévues à l'article 122, pour autant que la notification de son évasion ait été faite.
Article 95.
Les prisonniers de guerre accusés de fautes disciplinaires ne peuvent être maintenus en détention préventive dans l'attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que les intérêts supérieurs du maintien de l'ordre et de la discipline dans le camp ne l'exigent. Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes disciplinaires doit être réduite au strict minimum et ne doit pas dépasser quatorze jours. Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s'appliquent aux prisonniers de guerre qui se trouvent en détention préventive pour fautes disciplinaires.
Article 96.
Les actes constituant une faute contre la discipline doivent faire l'objet d'une enquête immédiate. Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant du camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires. Ces pouvoirs ne peuvent en aucun cas être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre. Avant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, le prisonnier de guerre inculpé doit être informé avec précision des fautes qui lui sont reprochées et doit se voir donner la possibilité d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il doit être autorisé, notamment, à faire entendre des témoins et à recourir, le cas échéant, aux services d'un interprète qualifié. La décision doit être communiquée au prisonnier de guerre inculpé et à l'homme de confiance. Le commandant du camp doit tenir un registre des sanctions disciplinaires prononcées ; ce registre doit être tenu à la disposition des représentants de la puissance protectrice.
Article 97.
Les prisonniers de guerre ne peuvent en aucun cas être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des sanctions disciplinaires. Tous les locaux dans lesquels sont subies des sanctions disciplinaires doivent être conformes aux conditions requises d'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de guerre qui subissent des sanctions doivent pouvoir se tenir en état de propreté, conformément à l'article 29. Les officiers et assimilés ne doivent pas être détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou les hommes de troupe. Les prisonnières de guerre qui subissent des sanctions disciplinaires doivent être détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Article 98.
Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une sanction disciplinaire continuent de bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où celles-ci deviennent inapplicables du seul fait de leur détention. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas être privés des avantages des articles 78 et 126. Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne peuvent être privés des prérogatives attachées à leur grade. Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ont la faculté de faire de l'exercice chaque jour et d'être en plein air pendant au moins deux heures par jour. Ils doivent être autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils doivent recevoir les soins que nécessite leur état de santé et, si nécessaire, être évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital. Ils doivent être autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. Toutefois, les colis et les envois d'argent peuvent ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la sanction ; ils doivent, entre-temps, être confiés à l'homme de confiance, qui remet à l'infirmerie les denrées périssables contenues dans ces colis. III. Procédures judiciaires
Article 99.
Aucun prisonnier de guerre ne peut être jugé ou condamné pour un acte qui n'est pas expressément interdit par la législation de la puissance détentrice ou par le droit international en vigueur au moment où cet acte a été commis. Aucune pression morale ou physique ne peut être exercée sur un prisonnier de guerre pour l'amener à se reconnaître coupable de l'acte dont il est accusé. Aucun prisonnier de guerre ne peut être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
Article 100.
Les prisonniers de guerre et les puissances protectrices doivent être informés, aussitôt que possible, des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la puissance détentrice. Par la suite, aucune infraction ne peut être punie de la peine de mort sans l'assentiment de la puissance dont dépendent les prisonniers. La peine de mort ne peut être prononcée contre un prisonnier de guerre que si l'attention du tribunal a été spécialement attirée, conformément à l'article 87, alinéa deuxième, sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice, n'est lié envers elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 101.
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne doit pas être exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à compter de la date à laquelle la communication détaillée prévue à l'article 107 est parvenue à la puissance protectrice à l'adresse indiquée.
Article 102.
Un jugement ne peut être valablement prononcé contre un prisonnier de guerre que s'il a été rendu par les mêmes tribunaux et selon la même procédure que pour les membres des forces armées de la puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.
Article 103.
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre doit être menée aussi rapidement que les circonstances le permettent et de manière que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne peut être maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne peut en aucun cas dépasser trois mois. La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre doit être déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ; il doit en outre en être tenu compte au moment de fixer la peine. Pendant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continuent de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Article 104.
Dans tous les cas où la puissance détentrice a décidé d'engager une procédure judiciaire contre un prisonnier de guerre, elle doit en donner notification à la puissance protectrice le plus tôt possible et, au minimum, trois semaines avant l'ouverture des débats. Ce délai de trois semaines court à compter du jour où cette notification est parvenue à la puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par cette dernière à la puissance détentrice. Cette notification doit contenir les indications suivantes :
1. Les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance et sa profession, le cas échéant.
2. Le lieu d'internement ou de détention.
3. La spécification du ou des chefs d'accusation retenus contre lui, avec mention des dispositions légales applicables.
4. L'indication du tribunal qui jugera l'affaire, ainsi que la date et le lieu prévus pour l'ouverture des débats. La puissance détentrice doit faire la même communication à l'homme de confiance des prisonniers de guerre. Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu la notification mentionnée ci-dessus, au moins trois semaines avant l'ouverture des débats, ceux-ci ne peuvent avoir lieu et doivent être ajournés.
Article 105.
Le prisonnier de guerre a le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et, s'il l'estime nécessaire, de recourir aux services d'un interprète compétent.
La puissance détentrice doit l'informer de ces droits en temps utile avant les débats.
Si le prisonnier ne choisit aucun défenseur, la puissance protectrice doit lui en procurer un, et elle dispose à cet effet d'une semaine au minimum.
À la demande de la puissance protectrice, la puissance détentrice doit lui remettre une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense.
Dans le cas où ni le prisonnier de guerre ni la puissance protectrice n'ont choisi de défenseur, la puissance détentrice doit désigner un avocat qualifié pour défendre l'accusé.
Pour préparer la défense de l'accusé, le défenseur doit disposer d'un délai de deux semaines au minimum avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires.
Il peut notamment rendre librement visite à l'accusé et s'entretenir avec lui sans témoins.
Il peut également s'entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre.
Il doit bénéficier de ces facilités jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre accusé doit recevoir communication, dans une langue qu'il comprend et en temps utile avant l'ouverture des débats, du procès-verbal d'accusation et des actes qui, en général, sont notifiés à l'accusé en vertu des lois en vigueur dans les forces armées de la puissance détentrice.
La même communication, dans les mêmes conditions, doit être faite à son défenseur.
Les représentants de la puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats de l'affaire, sauf si ceux-ci ont lieu, exceptionnellement, à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'État.
Dans ce cas, la puissance détentrice doit en aviser la puissance protectrice.
Article 106.
Tout prisonnier de guerre, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la puissance détentrice, a le droit de former un recours en appel, en cassation ou en révision contre tout jugement rendu à son encontre. Il doit être pleinement informé de ses droits de recours et des délais requis pour les exercer.
Article 107.
Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre doit être communiqué immédiatement à la puissance protectrice, sous forme de notification sommaire, en y indiquant si le prisonnier a le droit de former un recours en appel, en cassation ou en révision. Cette communication doit également être faite à l'homme de confiance intéressé. Elle doit également être faite au prisonnier de guerre, dans une langue qu'il comprend, si le jugement n'a pas été rendu en sa présence. En outre, la puissance détentrice doit communiquer immédiatement à la puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d'exercer ou non ses droits de recours. En outre, dans le cas où la condamnation devient définitive et s'il s'agit d'une condamnation à la peine de mort prononcée en première instance, la puissance détentrice doit adresser le plus tôt possible à la puissance protectrice une communication détaillée qui doit contenir :
1. Le texte exact du jugement.
2. Un rapport résumé de l'instruction et du procès, mettant en relief notamment les éléments de l'accusation et de la défense.
3. L'indication, le cas échéant, de l'établissement où le jugement doit être exécuté. Les communications prévues aux points précédents doivent être adressées à la puissance protectrice à l'adresse préalablement indiquée à la puissance détentrice.
Article 108.
Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu d'un jugement devenu exécutoire doivent être purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la puissance détentrice. Ces conditions doivent être, en tout état de cause, conformes aux exigences de l'hygiène et de l'humanité. Une prisonnière de guerre contre laquelle un tel jugement a été rendu doit être internée dans des locaux séparés et placée sous la surveillance de femmes. En tout état de cause, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté continuent de bénéficier des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils sont autorisés à recevoir et à envoyer de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de l'exercice en plein air ; ils doivent recevoir les soins médicaux que requiert leur état de santé et l'assistance spirituelle qu'ils souhaitent. Les peines qui doivent leur être infligées doivent être conformes aux dispositions de l'article 87, alinéa troisième.
Titre IV. Fin de la captivité
Section I. Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutres
Article 109.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa troisième du présent article, les parties au conflit sont tenues de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade, les prisonniers de guerre grièvement blessés et malades, après les avoir mis en état d'être transportés, conformément à l'alinéa premier de l'article suivant. Pendant les hostilités, les parties au conflit doivent faire tout leur possible, avec la collaboration des puissances neutres intéressées, pour organiser l'hospitalisation en pays neutres des prisonniers blessés ou malades mentionnés à l'alinéa deuxième de l'article suivant. En outre, elles peuvent conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue période de captivité. Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade candidat au rapatriement, aux termes de l'alinéa premier du présent article, ne peut être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.
Article 110.
Sont rapatriés directement :
1. Les blessés et les malades incurables dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable.
2. Les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans le délai d'un an, dont l'état exige un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable.
3. Les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente. Peuvent être hospitalisés dans un pays neutre :
1. Les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans le délai d'un an à compter de la date de la blessure ou du début de la maladie, si le traitement dans un pays neutre permet de prévoir une guérison plus certaine et plus rapide.
2. Les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon l'avis médical, sérieusement menacée par le maintien en captivité, mais qu'une hospitalisation pourrait soustraire à cette menace. Les conditions que doivent remplir les prisonniers de guerre hospitalisés dans un pays neutre pour être rapatriés doivent être déterminées, de même que leur statut, par voie d'accord entre les puissances intéressées. En général, sont rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés dans un pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes :
1. Ceux dont l'état de santé s'est aggravé au point de remplir les conditions du rapatriement direct.
2. Ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée. À défaut d'accords spéciaux conclus entre les parties au conflit concernées en vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ces cas sont déterminés conformément aux principes établis dans l'Accord type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le Règlement concernant les commissions médicales mixtes, annexés à la présente Convention.
Article 111.
La puissance détentrice, la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une puissance neutre agréée par ces deux puissances doivent s'efforcer de conclure des accords qui permettent l'internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités.
Article 112.
Dès le début du conflit, des commissions médicales mixtes doivent être désignées en vue d'examiner les prisonniers blessés et malades et de prendre à leur égard les décisions appropriées. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces commissions doivent être conformes aux dispositions du Règlement annexé à la présente Convention. Toutefois, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de la puissance détentrice, sont manifestement blessés ou gravement malades peuvent être rapatriés sans avoir à être examinés par une commission médicale mixte.
Article 113.
Outre ceux qui ont été désignés par les autorités médicales de la puissance détentrice, les prisonniers de guerre blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après ont le droit de se présenter à l'examen des commissions médicales mixtes prévues à l'article précédent :
1. Les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d'une puissance partie au conflit alliée de la puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp.
2. Les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance.
3. Les blessés et les malades proposés par la puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette puissance qui vient en aide aux prisonniers. Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent à aucune de ces trois catégories peuvent toutefois se présenter à l'examen des commissions médicales mixtes, mais ne sont examinés qu'après ceux qui appartiennent auxdites catégories. Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la commission médicale mixte et leur homme de confiance sont autorisés à assister à cet examen.
Article 114.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessés volontaires, bénéficient des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre.
Article 115.
Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire et qui remplit les conditions prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre ne peut être retenu au motif qu'il n'a pas subi sa peine. Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement et qui sont désignés pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre peuvent bénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine, si la puissance détentrice y consent. Les parties au conflit doivent se communiquer les noms de ceux qui sont retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Article 116.
Les dépenses de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transfert dans un pays neutre sont à la charge de la puissance dont ils dépendent, à partir de la frontière de la puissance détentrice.
Article 117.
Aucun rapatrié ne peut être affectée à un service militaire actif.
Section II. Libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités
Article 118.
Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. En l'absence de dispositions à cet effet dans un accord conclu entre les parties au conflit en vue de mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'un tel accord, chacune des puissances détentrices doit établir et exécuter sans délai un plan de rapatriement conformément au principe énoncé à l'alinéa précédent. Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées doivent être portées à la connaissance des prisonniers de guerre. Les dépenses de rapatriement des prisonniers de guerre doivent, en tout état de cause, être réparties de manière équitable entre la puissance détentrice et la puissance dont dépendent les prisonniers. Cette répartition doit être opérée selon les principes suivants :
a) Lorsque ces deux puissances sont limitrophes, la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assume les dépenses de leur rapatriement à partir de la frontière de la puissance détentrice.
b) Lorsque ces deux puissances ne son limitrophes, la puissance détentrice doit assumer les dépenses du transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de la puissance dont ils dépendent. Quant au reste des dépenses occasionnées par le rapatriement, les parties concernées doivent se mettre d'accord pour se les répartir équitablement entre elles. La conclusion de cet accord ne peut en aucun cas justifier le moindre retard dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119.
Les rapatriements doivent être effectués dans des conditions semblables à celles que prévoient les articles 46 à 48 inclusivement du présent Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et compte tenu des dispositions de l'article 118 et de celles des alinéas suivants.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la puissance détentrice doivent leur être restitués.
Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement doivent être remis au Bureau de renseignements prévu à l'article 122. Les prisonniers de guerre sont autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.
Le poids de ces effets peut être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que chaque prisonnier peut raisonnablement porter.
En tout état de cause, chaque prisonnier doit être autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilogrammes.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié sont gardés par la puissance détentrice, qui doit les lui faire parvenir dès qu'elle aura conclu avec la puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des dépenses qu'il occasionne.
Les prisonniers de guerre qui sont sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal peuvent être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine.
Il en est de même de ceux qui sont déjà condamnés pour un crime ou un délit de droit pénal.
Les parties au conflit doivent se communiquer les noms des prisonniers de guerre qui sont retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les parties au conflit doivent s'entendre pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers de guerre dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le délai le plus bref possible.
Section III. Décès des prisonniers de guerre
Article 120.
Les testaments des prisonniers de guerre doivent être établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, lequel doit prendre les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la puissance détentrice.
À la demande du prisonnier de guerre et, en tout cas, après sa mort, le testament doit être transmis sans délai à la puissance protectrice et une copie légalisée doit en être adressée à l'Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé au présent Convention, ou des listes certifiées par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, doivent être adressés dans le délai le plus bref possible au Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre institué en vertu de l'article 122. Les données d'identification prévues à l'article 17, alinéa troisième, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que toutes les données nécessaires pour identifier les tombes doivent figurer sur ces certificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incinération doivent être précédés d'un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, le cas échéant, d'établir l'identité du défunt.
Les autorités détentrices doivent veiller à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Chaque fois que cela est possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même puissance doivent être enterrés au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés doivent être enterrés individuellement, sauf cas de force majeure imposant l'utilisation d'une tombe collective.
Les corps ne peuvent être incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du défunt l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir.
En cas d'incinération, il doit en être fait mention, avec indication des motifs, sur le certificat de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, toutes les données relatives à celles-ci et aux inhumations doivent être enregistrées par un service des tombes créé par la puissance détentrice.
Les listes des tombes et les données relatives aux prisonniers de guerre enterrés dans des cimetières ou ailleurs doivent être transmises à la puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre.
Il incombe à la puissance qui contrôle le territoire, si elle est partie au Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps.
Ces dispositions s'appliquent également aux cendres, qui doivent être conservées par le service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.
Article 121.
Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causé, ou suspect d'avoir été causé, par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, doit être suivi immédiatement d'une enquête officielle de la part de la puissance détentrice. Une communication à ce sujet doit être faite immédiatement à la puissance protectrice. Les dépositions des témoins, notamment celles des prisonniers de guerre, doivent être recueillies et consignées dans un rapport qui doit être communiqué à la puissance protectrice. Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la puissance détentrice doit prendre toutes les mesures pour poursuivre judiciairement la ou les personnes responsables.
Titre V. Bureau de renseignements et sociétés de secours pour les prisonniers de guerre
Article 122.
Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des parties au conflit doit constituer un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre qui se trouvent en son pouvoir.
Les puissances neutres ou non belligérantes qui ont reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 doivent agir de même à l'égard de ces personnes.
La puissance intéressée doit veiller à ce que le Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour fonctionner de manière efficace.
Elle est libre d'y employer des prisonniers de guerre, dans le respect des conditions stipulées dans la section du présent Convention relative au travail des prisonniers de guerre.
Dans le délai le plus bref possible, chacune des parties au conflit doit fournir à son Bureau les renseignements mentionnés aux alinéas quatrième, cinquième et sixième du présent article, en ce qui concerne toute personne ennemie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 et tombée en son pouvoir.
Les puissances neutres ou non belligérantes doivent agir de la même manière à l'égard des personnes appartenant à ces catégories qu'elles ont reçues sur leur territoire.
Le Bureau doit transmettre ces renseignements d'urgence, par la voie la plus rapide, aux puissances intéressées, par l'intermédiaire, d'une part, des puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123. Ces renseignements doivent permettre d'aviser rapidement les familles intéressées.
Dans la mesure où ils sont en la possession du Bureau de renseignements, ces renseignements doivent comporter, pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l'article 17, le prénom, les noms, le grade, le numéro matricule, le lieu et la date complète de naissance, l'indication de la puissance dont il relève, le prénom du père et le nom de jeune fille de la mère, le nom et l'adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance destinée au prisonnier peut être adressée.
Le Bureau de renseignements doit recevoir des divers services compétents les indications relatives aux transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès, et doit les transmettre de la manière prévue à l'alinéa troisième du présent article.
De la même manière, les données relatives à l'état de santé des prisonniers de guerre gravement blessés ou malades doivent être transmises régulièrement, si possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements est également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont décédés en captivité ; il doit procéder aux enquêtes nécessaires afin de fournir les données demandées qu'il ne possède pas.
Toutes les communications écrites émanant du Bureau doivent être authentifiées par une signature ou un sceau.
En outre, le Bureau de renseignements doit être chargé de recueillir et de transmettre aux puissances intéressées tous les objets personnels de valeur, y compris les sommes en monnaie autre que celle de la puissance détentrice et les documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès.
Ces objets doivent être envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; ils doivent être accompagnés de déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles les objets appartenaient ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Les autres effets personnels des prisonniers de guerre en question doivent être transmis conformément aux arrangements conclus entre les parties au conflit intéressées.
Article 123.
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre doit être créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge, s'il le juge nécessaire, propose aux puissances intéressées l'organisation de cette Agence. Cette Agence est chargée de concentrer toutes les données relatives aux prisonniers de guerre qu'elle peut obtenir par les voies officielles ou privées et de les transmettre, le plus rapidement possible, au pays d'origine des prisonniers ou à la puissance dont ils relèvent. L'Agence doit recevoir de la part des parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions. Les hautes parties contractantes et, en particulier, celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle a besoin. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 125.
Article 124.
Les bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements bénéficient de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure possible, de la franchise télégraphique ou, au moins, d'importantes réductions de tarifs.
Article 125.
Sous réserve des mesures qu'elles estiment indispensables pour garantir leur sécurité ou pour faire face à toute autre nécessité raisonnable, les puissances détentrices doivent réserver le meilleur accueil aux organisations religieuses, aux sociétés de secours ou à tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Elles doivent leur accorder toutes les facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer les secours, le matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps.
Les sociétés ou organismes susmentionnés peuvent être constitués soit sur le territoire de la puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou avoir un caractère international.
La puissance détentrice peut limiter le nombre des sociétés et des organismes dont les délégués sont autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine doit être en tout temps reconnue et respectée.
Dès que les secours ou le matériel destinés aux fins susmentionnées sont remis aux prisonniers de guerre, ou du moins dans un bref délai, les reçus signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et relatifs à chaque envoi doivent être adressés à la société de secours ou à l'organisme expéditeur.
En même temps, les autorités administratives qui assurent la garde des prisonniers doivent délivrer les reçus relatifs à ces envois.
Partie VI. Application du Convention
Section I. Dispositions générales
Article 126.
Les représentants ou les délégués des puissances protectrices sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail ; ils ont accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils sont également autorisés à se rendre dans tous les lieux de départ, de passage ou d'arrivée de prisonniers transférés. Ils peuvent s'entretenir sans témoin avec les prisonniers et, en particulier, avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire. Les représentants et les délégués des puissances protectrices ont toute liberté quant au choix des lieux qu'ils désirent visiter. La durée et la fréquence de ces visites ne peuvent être limitées. Les visites ne peuvent être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires, et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La puissance détentrice et la puissance dont dépendent lesdits prisonniers de guerre peuvent convenir, si nécessaire, que des compatriotes de ces prisonniers puissent participer aux visites. Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficient des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués doit être soumise à l'agrément de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre devant être visités.
Article 127.
Les hautes parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs et, notamment, à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que ses principes soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la population tout entière. Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assument des responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre doivent posséder le texte de la Convention et doivent être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 128.
Les hautes parties contractantes doivent se communiquer, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'intermédiaire des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles peuvent avoir adoptés pour en assurer l'application.
Article 129.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une quelconque des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque partie contractant est tenue de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une quelconque de ces infractions graves, et doit les déférer, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre haute partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficient de garanties de procédure et de libre défense qui ne peuvent être inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.
Article 130.
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.
Article 131.
Aucune partie contractante ne peut s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 132.
À la demande d'une partie au conflit, une enquête doit être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les parties doivent s'entendre pour choisir un arbitre, qui décide de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les parties au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.
Section II. Dispositions finales
Article 133.
La présente Convention est établie en anglais et en français. Les deux textes font également foi. Le Conseil fédéral suisse fait établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 134.
La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les hautes parties contractantes.
Article 135.
Dans les rapports entre les puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complète le chapitre II du Règlement annexé auxdites Conventions de La Haye.
Article 136.
La présente Convention, qui porte la date de ce jour, est ouverte à la signature jusqu'au 12 février 1950, au nom des puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des puissances non représentées à cette Conférence qui sont parties à la Convention du 27 juillet 1929.
Article 137.
La présente Convention doit être ratifiée aussitôt que possible et les ratifications doivent être déposées à Berne. Le Conseil fédéral suisse doit dresser procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification et en transmettre une copie certifiée conforme à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 138.
La présente Convention entre en vigueur six mois après le dépôt d'au moins deux instruments de ratification. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 139.
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de toute puissance au nom de laquelle elle n'a pas été signée.
Article 140.
Les adhésions doivent être notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date de leur réception. Le Conseil fédéral suisse doit communiquer les adhésions à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 141.
Les situations prévues aux articles 2 et 3 produiront un effet immédiat sur les ratifications déposées et les adhésions notifiées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Le Conseil fédéral suisse doit communiquer par la voie la plus rapide les ratifications ou les adhésions reçues des parties au conflit.
Article 142.
Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci doit communiquer la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produit effet qu'une fois la paix conclue et, en tout cas, qu'une fois terminées les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit doivent remplir en vertu des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 143.
Le Conseil fédéral suisse doit faire enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le douze août 1949, en langues anglaise et française. L'original est déposé dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse doit transmettre une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu'aux États qui y ont adhéré. (Désignation des plénipotentiaires) Annexe I Accord type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades. (voir l'article 110) I. Principes pour le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre A. Rapatriement direct Doivent être rapatriés directement :
1. Tous les prisonniers de guerre atteints des affections suivantes, résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, douleurs articulaires ou autres, à condition que l'affection soit, au moins, la perte d'une main ou d'un pied, ou l'équivalent de la perte d'une main ou d'un pied. Sans préjudice, toutefois, d'une interprétation plus large, les cas suivants sont considérés comme équivalant à la perte d'une main ou d'un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main ; perte d'un pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétraction cicatricielle supprimant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou d'autres accidents et entraînant une diminution grave de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
2. Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré le traitement, le rétablissement dans l'année suivant la date de la blessure, comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le cœur, même si la Commission médicale mixte n'a pu déceler, lors de son examen, de troubles graves.
b) Éclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte n'a pu constater, lors de son examen, aucune réaction locale ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année suivant la blessure et qui semble conduire à l'ankylose d'une articulation ou à d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.
g) Lésion de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d'une main ou d'un pied et dont la guérison exige plus d'un an à compter de la date de la blessure, par exemple : lésion du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, de même que lésion combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibial, etc. La lésion isolée des nerfs radial, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques graves.
i) Lésion de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.
3. Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans le délai d'un an après le début de la maladie, comme par exemple en cas de :
a) Tuberculose évolutive de tout organe qui, selon les pronostics médicaux, ne peut être guérie ou, au moins, considérablement améliorée par un traitement dans un pays neutre.
b) Pleurésie exsudative.
c) Maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite), asthme chronique (*), bronchite chronique (*) se prolongeant pendant plus d'un an de captivité, bronchiectasie *, etc.
d) Les affections chroniques graves du système circulatoire, par exemple : affections valvulaires et du myocarde (*) ayant donné des signes de décompensation pendant la captivité, même si la Commission médicale mixte ne peut constater, lors de son examen, aucun de ces signes, affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrisme des gros vaisseaux), etc.
e) Maladies chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère de l'estomac ou du duodénum ; séquelles d'interventions chirurgicales sur l'estomac pratiquées pendant la captivité, gastrite, entérite ou colite chroniques depuis plus d'un an et affectant gravement l'état général, cirrhose hépatique, cholécystopathie chronique (*), etc.
f) Maladies chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple : maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs, néphrectomie pour rein tuberculeux, pyélite chronique ou cystite chronique, hydronéphrose ou pyonéphrose, maladies gynécologiques chroniques graves ; grossesses et maladies obstétricales, lorsque l'hospitalisation dans un pays neutre est impossible, etc.
g) Maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple : toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que l'hystérie grave, la psychonévrose grave de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste (*), toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp (*), artériosclérose cérébrale, névrite chronique depuis plus d'un an, etc.
h) Maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte de poids appréciable et asthénie générale.
i) Cécité des deux yeux, ou d'un seul lorsque la vue de l'autre est inférieure à 1, malgré l'usage de verres correcteurs, diminution de l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à une acuité de 1/2 pour un œil au moins (*), autres affections oculaires graves, telles que : glaucome, iritis, choroïdite, trachome, etc.
k) Troubles auditifs, tels que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille ne perçoit pas la parole normale à un mètre de distance (*), etc.
l) Maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète exigeant un traitement à l'insuline, etc.
m) Troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose, hoquet, maladie d'Addison, cachexie de Simmonds, tétanie, etc.
n) Maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme, intoxications par les gaz et par les radiations, etc.
p) Maladies chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple : arthrites déformantes, polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire, rhumatisme avec symptômes cliniques graves, etc.
q) Maladies cutanées chroniques graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Maladies infectieuses chroniques graves persistant un an après leur début, par exemple : paludisme avec altérations organiques importantes, dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles graves, syphilis viscérale tertiaire résistant au traitement, lèpre, etc.
t) Avitaminoses graves ou inanition grave. [NOTE] (*) La décision de la Commission médicale mixte doit se fonder en grande partie sur les observations des médecins du camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen des médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice. B. Hospitalisation en pays neutre Peuvent être hospitalisés dans un pays neutre :
1. Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne peuvent guérir en captivité, mais qui peuvent guérir ou dont l'état peut s'améliorer considérablement s'ils sont hospitalisés dans un pays neutre.
2. Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose, quel que soit l'organe atteint, dont le traitement dans un pays neutre peut mener à la guérison ou, au moins, à une amélioration considérable, à l'exception de la tuberculose primaire guérie avant la captivité.
3. Les prisonniers de guerre atteints de maladies exigeant un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., si ce traitement peut manifestement donner de meilleurs résultats dans un pays neutre qu'en captivité.
4. Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse ; ou ceux atteints d'ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète n'exigeant pas de traitement à l'insuline, etc.
5. Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité. Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris trois mois après l'hospitalisation dans un pays neutre ou qui, passé ce temps, ne sont pas en voie manifeste de guérison définitive, doivent être rapatriés.
6. Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (gaz, métaux, alcaloïdes, etc.) pour lesquels les perspectives de guérison dans un pays neutre sont particulièrement favorables.
7. Toutes les prisonnières de guerre enceintes et celles qui sont mères, avec leurs nourrissons et leurs jeunes enfants. Sont exclus de l'hospitalisation dans un pays neutre :
1. Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2. Toutes les maladies nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.
3. Toutes les maladies contagieuses pendant la période où elles sont transmissibles, à l'exception de la tuberculose. II. Observations générales
1. Les conditions établies ci-dessus doivent être interprétées et appliquées, en général, de la manière la plus large possible. Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, de même que les cas de tuberculose à tous ses degrés, doivent bénéficier tout particulièrement de cette interprétation large. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, doivent être examinés dans le même esprit, compte dûment tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures.
2. Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire manifeste, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) doivent être examinés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins du camp ou par les commissions médicales militaires désignées par la Puissance détentrice.
3. Les blessures et les maladies antérieures à la guerre et qui ne se sont pas aggravées, de même que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donnent pas droit au rapatriement direct.
4. Les dispositions de la présente Annexe bénéficient d'une interprétation et d'une application analogues dans tous les États parties au conflit. Les Puissances et les autorités intéressées doivent accorder aux commissions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5. Les exemples mentionnés ci-dessus, au point 1, ne représentent que des cas typiques.
Les cas qui ne correspondent pas exactement à ces dispositions doivent être jugés dans l'esprit des dispositions de l'article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.
Annexe II Règlement concernant les commissions médicales mixtes (voir l'article 112) Article 1 Les commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention sont composées de trois membres, dont deux doivent appartenir à un pays neutre et le troisième doit être désigné par la Puissance détentrice.
L'un des membres neutres doit exercer la présidence.
Article 2 Les deux membres neutres doivent être nommés par le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à la Puissance protectrice, à la demande de la Puissance détentrice.
Ils peuvent résider indifféremment dans leur pays d'origine, dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
Article 3 Les membres neutres doivent être agréés par les Parties au conflit concernées, lesquelles doivent notifier leur consentement au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice.
Dès cette notification, les membres sont considérés comme effectivement nommés.
Article 4 Des membres suppléants doivent également être nommés en nombre suffisant pour remplacer les titulaires, si nécessaire.
Cette désignation doit être effectuée en même temps que celle des membres titulaires ou, au moins, dans le délai le plus bref possible.
Article 5 Si, pour quelque motif que ce soit, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, la Puissance protectrice doit y procéder.
Article 6 Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres doit être chirurgien et l'autre médecin.
Article 7 Les membres neutres jouissent d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, lesquelles doivent leur garantir toutes facilités pour l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 8 Conformément à la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge, en procédant aux désignations mentionnées aux articles 2 et 4 du présent Règlement, doit déterminer les conditions de service des intéressés.
Article 9 Dès que les membres neutres ont été agréés, les commissions médicales mixtes doivent commencer leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.
Article 10 Les commissions médicales mixtes doivent examiner tous les prisonniers désignés à l'article 113 de la Convention.
Elles doivent proposer le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement à un examen ultérieur.
Leurs décisions sont prises à la majorité.
Article 11 Dans le courant du mois suivant la visite, la décision prise par la commission dans chaque cas d'espèce doit être communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge.
La commission médicale mixte doit également informer chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et doit remettre à ceux dont elle a proposé le rapatriement un certificat semblable au modèle annexé à la présente Convention.
Article 12 La Puissance détentrice doit appliquer les décisions de la commission médicale mixte dans un délai de trois mois après en avoir été dûment informée.
Article 13 S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où les services d'une commission médicale mixte paraissent nécessaires, et s'il s'avère impossible, pour quelque motif que ce soit, de nommer des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant conformément à la Puissance protectrice, doit constituer une commission médicale qui assume les mêmes fonctions qu'une commission médicale mixte, sous réserve des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent Règlement.
Article 14 Les commissions médicales mixtes doivent fonctionner en permanence et doivent visiter chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.
Annexe III Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre (voir l'article 73) Article 1 Les hommes de confiance doivent être autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge entre tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans des hôpitaux, des prisons ou d'autres établissements pénitentiaires.
Article 2 La distribution des envois de secours collectifs doit se faire selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance.
Toutefois, la distribution des secours médicaux doit se faire, de préférence, conformément aux médecins-chefs, qui peuvent déroger, dans les hôpitaux et infirmeries, auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades l'exigent.
Dans le cadre ainsi défini, cette distribution doit toujours se faire équitablement.
Article 3 Les hommes de confiance ou leurs adjoints doivent être autorisés à se rendre aux points d'arrivée des secours proches de leur camp, afin de pouvoir vérifier la qualité et la quantité des articles reçus et d'établir les rapports détaillés à l'intention des donateurs.
Article 4 Les hommes de confiance doivent recevoir les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs a été effectuée, dans toutes les subdivisions et dans toutes les annexes de leur camp, conformément à leurs instructions.
Article 5 Les hommes de confiance doivent être autorisés à remplir et à faire remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des infirmeries et des hôpitaux des formulaires ou questionnaires destinés aux donateurs, concernant les secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.).
Ces formulaires et questionnaires dûment remplis doivent être transmis aux donateurs sans délai.
Article 6 Afin d'assurer une distribution régulière des secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et de pouvoir faire face aux besoins que peut provoquer l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance doivent être autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs.
À cet effet, ils doivent disposer d'entrepôts adéquats ; chaque entrepôt doit être muni de deux serrures.
L'homme de confiance détient les clés de l'une des serrures et le commandant du camp celles de l'autre.
Article 7 Lorsqu'il s'agit d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre doit conserver la propriété d'au moins un jeu complet de vêtements.
Si un prisonnier possède plus d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance doit être autorisé à retirer les jeux en excédent à ceux qui en sont le mieux pourvus ou certains articles qu'ils possèdent en plus d'un exemplaire, si cela est nécessaire pour satisfaire les besoins des prisonniers les moins bien pourvus.
Toutefois, il ne peut retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes ou de chaussures, à moins que ce ne soit le seul moyen d'en fournir à un prisonnier qui n'en possède aucun.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Puissances détentrices, doivent autoriser, dans la mesure du possible et sous réserve du règlement relatif à l'approvisionnement de la population, tous les achats effectués sur leur territoire en vue de la distribution de secours collectifs aux prisonniers de guerre ; elles doivent faciliter de manière analogue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées pour pouvoir réaliser ces achats.
Article 9 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou au cours de leur transfert, ni à la possibilité qu'ont les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme qui prête assistance aux prisonniers et qui est chargé du transport de ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tout autre moyen qu'ils jugent opportun.
Annexe IV A) Carte d'identité (voir l'article 4) Télécharger le document Observations
- Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois langues, dont l'une doit être d'usage international. Les dimensions réelles de la carte, qui se plie le long de la ligne pointillée, sont : 13 x 10 centimètres. Annexe IV B) Carte de capture (voir l'article 70) Télécharger le document Observations
- Ce formulaire devrait être établi en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du/de la prisonnier/ère et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions : 15 x 10,5 centimètres. Annexe IV C) Carte et lettre de correspondance (voir l'article 71) Télécharger le document Observations
- Ce formulaire devrait être établi en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du/de la prisonnier/ère et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles du modèle : 15 x 10 centimètres. Annexe IV C) Carte et lettre de correspondance (voir l'article 71) Télécharger le document Annexe IV D) Notification de décès (voir l'article 120.) Télécharger le document Observations
- Ce formulaire devrait être établi en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du/de la prisonnier/ère et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles du formulaire : 15 x 10 centimètres. Annexe IV E) Certificat de rapatriement (voir l'annexe II, article 11) Télécharger le document Annexe V Règlement type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers dans leur propre pays (voir l'article 63)
1. L'avis mentionné à l'article 63, alinéa troisième, doit contenir les indications suivantes :
a) Le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les noms et prénoms du prisonnier de guerre qui effectue le paiement.
b) Le nom et l'adresse du bénéficiaire du paiement dans le pays d'origine.
c) Le montant à payer exprimé dans la monnaie de la Puissance détentrice.
2. L'avis doit être signé par le prisonnier de guerre. S'il ne sait pas écrire, il doit y apposer un signe authentifié par un témoin et l'avis doit être contresigné par l'homme de confiance.
3. Le commandant du camp doit joindre à cet avis un certificat attestant que le prisonnier de guerre concerné dispose d'un solde créditeur non inférieur au montant à payer.
4. Cet avis peut être établi sous forme de listes.
Chaque feuille de ces listes doit être authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d'établir une Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit : Titre I. Dispositions générales Article 1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci restent toutefois liées par la Convention dans leurs rapports réciproques.
Elles sont en outre liées par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou pour toute autre cause, doivent être traitées, en toutes circonstances, avec humanité, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux Parties au conflit.
Par ailleurs, les Parties au conflit doivent s'efforcer de mettre en vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'a aucun effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Article 4 Les personnes protégées par la Convention sont celles qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d'un État qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle.
Les ressortissants d'un État neutre se trouvant sur le territoire d'un État belligérant, et les ressortissants d'un État cobelligérant, ne sont pas considérés comme des personnes protégées si l'État dont ils sont ressortissants a une représentation diplomatique normale auprès de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent.
Toutefois, les dispositions du titre II ont un champ d'application plus étendu, tel que le définit l'article 13. Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, ou par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, ne sont pas considérées comme des personnes protégées au sens de la présente Convention.
Article 5 Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente Convention est soupçonnée d'avoir participé à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou s'il est établi qu'elle a participé à cette activité, ladite personne ne peut invoquer les droits et privilèges conférés en vertu de la présente Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, seraient préjudiciables à la sécurité de cet État.
Si, dans un territoire occupé, une personne protégée est arrêtée en tant qu'accusée d'espionnage ou de sabotage, ou parce qu'il existe des raisons de la considérer comme soupçonnée d'une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, dans les cas où la sécurité militaire absolue l'exige, cette personne peut être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.
Dans chaque cas, ces personnes doivent toutefois être traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne doivent pas être privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel que prévu par la présente Convention.
Doivent également leur être accordés tous les droits et privilèges d'une personne protégée au sens de la présente Convention le plus tôt possible conformément à la sécurité de l'État ou de la Puissance occupante, selon le cas.
Article 6 La présente Convention s'applique dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l'article 2. Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la présente Convention cesse à la fin générale des opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente Convention cesse un an après la fin générale des opérations militaires ; toutefois, la Puissance occupante est liée pour la durée de l'occupation, pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de Gouvernement dans ce territoire, par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143. Les personnes protégées dont la libération, le rapatriement ou la réinstallation peuvent intervenir après ces délais continuent à en bénéficier dans les intervalles de la présente Convention.
Article 7 En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraît opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur confère.
Les personnes protégées continuent à bénéficier de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires expressément contenues dans les accords susmentionnés ou dans des accords ultérieurs, ou lorsque l'une ou l'autre des Parties au conflit a pris à leur égard des mesures plus favorables.
Article 8 Les personnes protégées ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur garantissent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux mentionnés à l'article précédent.
Article 9 La présente Convention s'applique avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.
À cet effet, les Puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués sont soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leurs fonctions.
Les Parties au conflit doivent faciliter, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne peuvent en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention.
Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 10 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec le consentement des Parties au conflit intéressées, pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter.
Article 11 Les Hautes Parties contractantes peuvent, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux Puissances protectrices en vertu de la Convention.
Si les personnes protégées par la Convention ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la Puissance détentrice doit demander à un État neutre, ou à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues en vertu de la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si la protection ne peut être assurée de cette manière, la Puissance détentrice doit demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou accepter, conformément aux dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un organisme humanitaire.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées, dans le cadre de son activité, doit avoir conscience de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes démontrant qu'il est en mesure d'assumer les fonctions en question et de les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions précédentes par accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention, dans la présente Convention, d'une Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Les dispositions du présent article s'étendent et sont adaptées aux cas des ressortissants d'un État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d'un État belligérant auprès duquel l'État dont ils sont ressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.
Article 12 Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices en vue du règlement du différend.
À cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, soit à la demande d'une Partie, soit de sa propre initiative, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens.
Les Puissances protectrices peuvent, le cas échéant, soumettre à l'agrément des Parties au conflit l'invitation à participer à cette réunion d'une personnalité appartenant à une Puissance neutre ou déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge.
Titre II.
Protection générale des populations contre certains effets de la guerre Article 13 Les dispositions du titre II couvrent l'ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable fondée, notamment, sur la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques, et ont pour objectif d'atténuer les souffrances engendrées par la guerre.
Article 14 Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, peuvent créer sur leur propre territoire et, si le besoin s'en fait sentir, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés, les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées peuvent conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu'elles ont établies.
Elles peuvent à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles jugent nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.
Article 15 Toute Partie au conflit peut, soit directement, soit par l'entremise d'un État neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats les personnes suivantes, sans aucune distinction :
a) Les blessés et les malades, combattants ou non combattants.
b) Les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui, pendant leur séjour dans ces zones, ne se livrent à aucun travail de caractère militaire.
Lorsque les Parties au conflit se sont mises d'accord sur la situation géographique, l'administration, le ravitaillement et le contrôle de la zone neutralisée proposée, les représentants des Parties au conflit doivent établir par écrit et signer un accord.
L'accord doit fixer le début et la durée de la neutralisation de la zone.
Article 16 Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes, doivent être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
Dans la mesure où les exigences militaires le permettent, chaque Partie au conflit doit faciliter les mesures prises pour rechercher les morts et les blessés, venir en aide aux naufragés et aux autres personnes exposées à un grave danger, et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.
Article 17 Les Parties au conflit doivent s'efforcer de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation, d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des personnes âgées, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel médical et du matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 18 Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés et aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches, ne peuvent en aucune circonstance être l'objet d'attaques ; ils doivent être, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.
Les États qui sont parties au conflit doivent délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, conformément à l'article 19, priveraient ces hôpitaux de protection.
Les hôpitaux civils doivent être signalés au moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, mais seulement si l'État y consent.
Les Parties au conflit, dans la mesure où les considérations militaires le permettent, doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et navales, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs militaires, il est recommandé que ces hôpitaux soient situés aussi loin que possible de ces objectifs.
Article 19 La protection due aux hôpitaux civils ne doit cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi.
Toutefois, la protection ne peut cesser qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.
Le fait que des militaires blessés ou malades des forces armées sont traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas encore été versées au service compétent, n'est pas considéré comme acte nuisible.
Article 20 Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l'évacuation, du transport et du traitement des civils blessés et malades, des infirmes et des femmes en couches, doit être respecté et protégé.
Dans les territoires occupés et dans les zones d'opérations militaires, ce personnel doit pouvoir être identifié au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et du timbre sec de l'autorité responsable, et également au moyen d'un brassard timbré et résistant à l'humidité qu'il doit porter au bras gauche pendant qu'il est en service.
Ce brassard doit être délivré par l'État et doit être muni de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Tout autre personnel affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils doit être respecté et protégé et a le droit de porter le brassard, comme il est stipulé et dans les conditions déterminées dans le présent article, pendant qu'il se trouve dans l'exercice de ses fonctions.
Sa carte d'identité doit indiquer les tâches qui lui sont attribuées.
La direction de chaque hôpital civil doit tenir en tout temps à la disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.
Article 21 Les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués par convois terrestres de véhicules ou par trains-hôpitaux ou, par mer, par des navires affectés à ces transports, doivent être respectés et protégés au même titre que les hôpitaux visés à l'article 18, et doivent être signalés, avec le consentement de l'État, en arborant l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Article 22 Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des civils blessés et malades, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne peuvent pas être attaqués, mais doivent être respectés lorsqu'ils volent à des altitudes, à des heures ou suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils peuvent être signalés au moyen de l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l'ennemi est interdit.
Ces aéronefs doivent obéir à tout ordre d'atterrissage.
En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef et ses occupants peuvent continuer leur vol après un contrôle éventuel.
Article 23 Chacune des Hautes Parties contractantes accorde le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Haute Partie contractante, même ennemie.
Elle doit également autoriser le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes et aux femmes en couches.
L'obligation pour une Haute Partie contractante d'accorder le libre passage des envois indiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que :
a) Les envois puissent être détournés de leur destination.
b) Ou que le contrôle puisse ne pas être efficace.
c) Ou que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués au premier alinéa du présent article peut poser comme condition à ce congé que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle local des Puissances protectrices.
Ces envois doivent être acheminés le plus rapidement possible et l'État qui en autorise la libre circulation a le droit de fixer les conditions techniques auxquelles ce passage est autorisé.
Article 24 Les Parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation.
Leur éducation doit, autant que possible, être confiée à des personnes de même tradition culturelle.
Les Parties au conflit doivent favoriser l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa seront respectés.
En outre, elles doivent s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou par tout autre moyen.
Article 25 Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle doit pouvoir donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial, et en recevoir.
Cette correspondance doit être acheminée rapidement et sans retard injustifié.
Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées doivent s'adresser à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à l'article 140, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions possibles, notamment avec le concours des sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles peuvent tout au plus imposer l'emploi de formules types contenant vingt-cinq mots librement choisis, et en limiter l'envoi à une seule formule par mois.
Article 26 Chacune des Parties au conflit doit faciliter les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et se réunir, si possible.
Elle doit favoriser notamment l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'ils soient agréés et conformes aux mesures de sécurité qu'elle a prises.
Titre III.
Statut et traitement des personnes protégées Section I. Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés Article 27 Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes.
Elles doivent être traitées, en tout temps, avec humanité et protégées, notamment, contre tout acte ou menace de violence, contre les insultes et la curiosité publique.
Les femmes doivent être spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.
Sans préjudice des dispositions relatives à leur état de santé, à leur âge et à leur sexe, toutes les personnes protégées doivent être traitées avec les mêmes égards par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, sans aucune distinction défavorable fondée, notamment, sur la race, la religion ou les opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit peuvent prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle et de sécurité qui sont nécessaires du fait de la guerre.
Article 28 La présence d'une personne protégée ne peut être utilisée pour mettre certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Article 29 La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.
Article 30 Les personnes protégées doivent avoir toutes facilités pour s'adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.
Ces différents organismes doivent recevoir à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge, prévues par l'article 143, les Puissances détentrices ou occupantes doivent faciliter autant que possible les visites que désirent faire aux personnes protégées les représentants d'autres institutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.
Article 31 Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements.
Article 32 Les Hautes Parties contractantes conviennent expressément qu'il est interdit à chacune d'elles de prendre toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir.
Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.
Article 33 Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement.
Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.
Article 34 La prise d'otages est interdite.
Section II.
Étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit Article 35 Toute personne protégée qui désire quitter le territoire au début ou au cours d'un conflit a le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l'État.
Les demandes de départ de ces personnes doivent être instruites conformément aux procédures normalement établies et la décision doit intervenir le plus rapidement possible.
Les personnes autorisées à quitter le territoire doivent pouvoir se munir de l'argent nécessaire à leur voyage et emporter avec elles une quantité raisonnable d'effets et d'objets d'usage personnel.
Les personnes auxquelles le congé de quitter le territoire a été refusé ont le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai possible.
Sur demande, les représentants de la Puissance protectrice peuvent, à moins que des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles l'autorisation de quitter le territoire a été refusée à des personnes qui l'ont demandée et, le plus rapidement possible, les noms de toutes celles qui se trouvent dans ce cas.
Article 36 Les départs autorisés aux termes de l'article précédent doivent être effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation.
Toutes les dépenses encourues, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, sont à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les ressortissants en bénéficient.
Les modalités pratiques de ces déplacements peuvent, si nécessaire, être fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.
Tout ceci ne doit pas porter atteinte aux accords spéciaux qui ont pu être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l'ennemi.
Article 37 Les personnes protégées qui se trouvent en détention préventive ou qui purgent une peine privative de liberté doivent être, pendant leur détention, traitées avec humanité.
Dès leur libération, elles peuvent demander à quitter le territoire conformément aux articles précédents.
Article 38 Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées doit continuer à être régie, en principe, par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix.
En tout cas, les droits suivants doivent leur être accordés :
1. Elles doivent pouvoir recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur sont adressés.
2. Elles doivent recevoir, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé.
3. Elles doivent pouvoir pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur culte.
4. Si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles doivent être autorisées à se déplacer de cette région dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé.
5. Les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans doivent pouvoir bénéficier de tout traitement préférentiel, dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé.
Article 39 Les personnes protégées qui, du fait de la guerre, ont perdu leur activité lucrative doivent se voir accorder la possibilité de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve des considérations de sécurité et des dispositions de l'article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut, pour des raisons de sécurité, trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit doit subvenir à ces besoins et à ceux des personnes à sa charge.
Les personnes protégées peuvent, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l'article 30. Article 40 Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne peuvent être astreintes qu'aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées sont autorisées à exercer leur droit de plainte conformément à l'article 30. Article 41 Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, elle ne peut recourir à aucune autre mesure de contrôle plus sévère que celle de la mise en résidence forcée ou de l'internement, conformément aux dispositions des articles 42 et
43. En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas de personnes contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une décision qui les oblige à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice doit se conformer aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (titre III, section IV de la présente Convention).
Article 42 L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne peut être ordonné que si la sécurité de la Puissance détentrice au pouvoir de laquelle se trouvent ces personnes le rend absolument nécessaire.
Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, elle doit être internée par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.
Article 43 Toute personne protégée qui a été internée ou mise en résidence forcée a le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère la décision prise.
Si l'internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le conseil administratif doit procéder périodiquement, et au moins deux fois par an, à un examen du cas de cette personne en vue de modifier en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.
À moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissance détentrice doit informer, aussi rapidement que possible, la Puissance protectrice des noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et des noms de celles qui ont été libérées de l'internement ou de la résidence forcée.
Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges mentionnés au premier alinéa du présent article doivent également être notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.
Article 44 En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice ne doit pas traiter comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun Gouvernement.
Article 45 Les personnes protégées ne doivent pas être transférées à une Puissance qui n'est pas partie à la présente Convention.
Cette disposition ne fait pas obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne peuvent être transférées par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la présente Convention qu'après que la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en question a la volonté et la capacité d'appliquer la présente Convention.
Lorsque les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l'application de la présente Convention incombe à la Puissance qui les a acceptées, pendant le temps qu'elles lui sont confiées.
Toutefois, si cette Puissance n'applique pas les dispositions de la présente Convention sur un point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées, à la suite d'une notification de la Puissance protectrice, doit prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées.
Il doit être satisfait à cette demande.
En aucune circonstance une personne protégée n'est transférée dans un pays où elle peut craindre d'être persécutée en raison de ses opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'extradition, en vertu des traités d'extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.
Article 46 Pour autant qu'elles n'ont pas été rapportées auparavant, les mesures restrictives prises à l'égard des personnes protégées doivent prendre fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens doivent cesser, conformément à la législation de la Puissance détentrice, aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.
Section III.
Les territoires occupés Article 47 Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne doivent être privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, ni en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le Gouvernement du territoire en question, ni par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, ni encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.
Article 48 Les personnes protégées qui ne sont pas ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé peuvent se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l'article 35, et les décisions doivent être prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.
Article 49 Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors d'un territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante peut procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
Les évacuations ne peuvent entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle.
La population ainsi évacuée doit être ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités auront pris fin dans ce secteur.
La puissance occupante, en procédant à ces transferts ou évacuations, doit garantir, dans la plus grande mesure possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations adéquates, que les transferts soient effectués dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, de santé, de sécurité et d'alimentation, et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.
La puissance protectrice doit être informée de tout transfert et de toute évacuation dès qu'ils ont lieu.
La puissance occupante ne doit pas retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La puissance occupante ne doit pas déporter ni transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe.
Article 50 La puissance occupante doit faciliter, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.
La puissance occupante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement de leur filiation.
En aucun cas, elle ne peut modifier leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle.
Si les institutions locales sont inadéquates, la puissance occupante doit prendre les mesures pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui puisse les prendre en charge.
Une section spéciale du Bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine.
Les indications que l'on possède sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents doivent toujours être consignées.
La puissance occupante ne doit pas entraver l'application des mesures préférentielles relatives à l'alimentation, aux soins médicaux et à la protection contre les effets de la guerre qui auraient été adoptées avant l'occupation en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans.
Article 51 La puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires.
Toute pression ou propagande tendant à obtenir des engagements volontaires est interdite.
Elle ne peut astreindre les personnes protégées au travail que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans et, dans ce cas, seulement à des travaux nécessaires tant aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt public, pour l'alimentation, le logement, l'habillement, les transports ou la santé de la population du pays occupé.
Les personnes protégées ne peuvent être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires.
La puissance occupante ne peut pas contraindre les personnes protégées à recourir à la force pour assurer la sécurité des installations où elles exécutent un travail obligatoire.
Le travail ne peut être exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où se trouvent les personnes dont les services sont requis.
Chacune de ces personnes doit être maintenue, dans la mesure du possible, à son poste de travail habituel.
Le travail doit être équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs.
La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne des questions telles que les salaires, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, doit être applicable aux personnes protégées affectées aux travaux mentionnés au présent article.
En aucun cas les réquisitions de main-d'œuvre ne peuvent aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou paramilitaire.
Article 52 Aucun contrat, accord ou règlement ne peut porter atteinte au droit de tout travailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser aux représentants de la puissance protectrice pour demander l'intervention de celle-ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la puissance protectrice, est interdite.
Article 53 Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens meubles ou immeubles appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à d'autres collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.
Article 54 Il est interdit à la puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé, ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa deuxième de l'article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la puissance occupante d'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.
Article 55 Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en matériel sanitaire ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.
La puissance occupante ne peut pas réquisitionner des vivres, des articles ou du matériel médical se trouvant en territoire occupé, si ce n'est pour les forces d'occupation et le personnel de l'administration ; elle devra alors tenir compte des besoins de la population civile.
Conformément aux dispositions d'autres conventions internationales, la puissance occupante doit prendre les mesures nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
Les puissances protectrices doivent pouvoir vérifier, à tout moment et sans entrave, l'état de l'approvisionnement en vivres et en médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient rendues nécessaires par d'impérieuses exigences militaires.
Article 56 Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante doit assurer et maintenir, avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment par l'adoption et l'application des mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies et des épidémies.
Le personnel médical de toutes catégories doit être autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l'État occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupation doivent procéder, s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l'article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d'occupation doivent également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport conformément aux dispositions des articles 20 et
21. En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en vigueur, la puissance occupante doit tenir compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.
Article 57 La puissance occupante ne peut réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient prises préalablement pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.
Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne peuvent être réquisitionnés tant qu'ils sont nécessaires aux besoins de la population civile.
Article 58 La puissance occupante doit permettre aux ministres des cultes d'apporter une assistance spirituelle à leurs coreligionnaires.
La puissance occupante doit également accepter les envois de livres et d'objets nécessaires aux besoins religieux et faciliter leur distribution en territoire occupé.
Article 59 Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante doit accepter les actions de secours faites en faveur de cette population et les faciliter dans toute la mesure de ses moyens.
Ces actions, qui peuvent être entreprises par des États ou par des organisations humanitaires impartiales telles que le Comité international de la Croix-Rouge, doivent consister, notamment, en des envois de vivres, de matériel sanitaire et de vêtements.
Toutes les parties contractantes doivent autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.
Une puissance qui accorde le libre passage d'envois destinés à un territoire occupé par une partie adverse au conflit a toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et des itinéraires prescrits, et d'obtenir de la puissance protectrice des garanties suffisantes que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin et ne sont pas utilisés au profit de la puissance occupante.
Article 60 Les envois de secours ne dégagent en rien la puissance occupante d'aucune des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et
59. La puissance occupante ne peut en aucune manière détourner les envois de secours de l'affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population du territoire occupé et avec l'assentiment de la puissance protectrice. Article 61 La distribution des envois de secours mentionnés aux articles précédents doit être faite avec le concours et sous le contrôle de la puissance protectrice. Cette fonction peut également être déléguée, à la suite d'un accord entre la puissance occupante et la puissance protectrice, à un État neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial. Ces envois sont exemptés en territoire occupé de tous droits, impôts et taxes douanières, à moins que ceux-ci ne soient nécessaires dans l'intérêt de l'économie du territoire. La puissance occupante doit faciliter la distribution rapide de ces envois. Toutes les parties contractantes s'efforcent de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés. Article 62 Sous réserve d'impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé doivent être autorisées à recevoir les envois de secours individuels qui leur sont adressés. Article 63 Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la puissance occupante :
a) les sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues doivent pouvoir poursuivre leurs activités conformément aux principes de la Croix-Rouge, tels qu'ils sont définis par les conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours doivent pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires.
b) La puissance occupante ne peut exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.
Les mêmes principes doivent s'appliquer à l'activité et au personnel d'organismes spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le maintien des services essentiels d'utilité publique, la distribution de secours et l'organisation du sauvetage.
Article 64 La législation pénale du territoire occupé demeure en vigueur, sauf si la puissance occupante l'abroge ou la suspend dans les cas où cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette puissance ou un obstacle à l'application de la présente Convention.
Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d'assurer l'administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé doivent continuer à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.
Toutefois, la puissance occupante peut soumettre la population du territoire occupé aux dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d'assurer l'administration régulière du territoire ainsi que la sécurité de la puissance occupante, des membres et des biens des forces ou de l'administration d'occupation, ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.
Article 65 Les dispositions pénales édictées par la puissance occupante ne doivent entrer en vigueur qu'après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci.
L'effet de ces dispositions pénales ne peut pas être rétroactif.
Article 66 En cas d'infraction aux dispositions pénales édictées en vertu de l'alinéa deuxième de l'article 64, la puissance occupante peut déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ces tribunaux siègent dans le pays occupé.
Les tribunaux de recours doivent siéger de préférence dans le pays occupé.
Article 67 Les tribunaux ne peuvent appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines.
Ils doivent prendre en considération le fait que l'accusé n'est pas un ressortissant de la puissance occupante.
Article 68 Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou de l'administration d'occupation, ne crée pas un danger collectif sérieux et ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement doit être proportionnée à l'infraction commise.
En outre, l'internement ou l'emprisonnement pour de telles infractions doit être la seule mesure privative de liberté qui puisse être prise à l'égard des personnes protégées.
Les tribunaux prévus à l'article 66 de la présente Convention peuvent librement convertir la peine d'emprisonnement en une mesure d'internement de même durée.
Les dispositions pénales édictées par la puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes, à condition que ces délits soient passibles de la peine de mort selon la législation du territoire occupé en vigueur avant le début de l'occupation.
La peine de mort ne peut être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que puisque l'accusé, n'étant pas un ressortissant de la puissance occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas, la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.
Article 69 Dans tous les cas, la durée de la détention préventive d'une personne protégée accusée d'un délit, dans l'attente d'un jugement ou d'une peine, doit être déduite de la période d'emprisonnement qui lui est infligée.
Article 70 La puissance occupante ne peut pas arrêter, poursuivre ou condamner des personnes protégées pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci, à l'exception des infractions aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne peuvent être arrêtés, poursuivis, condamnés ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon la législation de l'État dont le territoire est occupé, auraient justifié l'extradition en temps de paix.
Article 71 Les tribunaux compétents de la puissance occupante ne peuvent prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier.
Les personnes accusées qui sont poursuivies par la puissance occupante doivent être informées sans délai, par écrit dans une langue qu'elles comprennent, des détails des chefs d'accusation retenus contre elles ; leur cause doit être instruite le plus rapidement possible.
La puissance protectrice doit être informée de chaque poursuite engagée par la puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d'accusation peuvent entraîner la peine de mort ou une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus ; celles-ci doivent pouvoir, à tout moment, obtenir des renseignements sur l'état de la procédure.
En outre, la puissance protectrice doit avoir le droit, si elle le demande, d'obtenir toutes les informations relatives à ces procédures et à toute autre poursuite engagée par la puissance occupante contre des personnes protégées.
La notification de la puissance protectrice, telle qu'elle est prévue à l'alinéa précédent, doit être effectuée immédiatement et, en tout cas, la puissance protectrice doit la recevoir trois semaines avant la date de la première audience.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que les dispositions du présent article ont été intégralement respectées, l'audience ne peut avoir lieu.
La notification doit comprendre les éléments suivants :
a) Identité de l'accusé.
b) Lieu de résidence ou de détention.
c) Spécification du ou des chefs d'accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles ils se fondent).
d) Indication du tribunal chargé de juger l'affaire.
e) Le lieu et la date de la première audience.
Article 72 Tout accusé a le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et peut, notamment, faire citer des témoins.
Il a le droit d'être assisté d'un défenseur qualifié de son choix, qui doit pouvoir lui rendre librement visite et bénéficier des facilités nécessaires pour préparer sa défense.
Si l'accusé n'a pas choisi de défenseur, la puissance protectrice doit lui en procurer un.
Si l'accusé doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y a pas de puissance protectrice, la puissance occupante, sous réserve du consentement de l'accusé, doit lui fournir un défenseur.
Tout accusé doit être assisté, à moins qu'il n'y renonce librement, d'un interprète, aussi bien pendant l'instruction que lors de l'audience au tribunal.
Il doit avoir le droit, à tout moment, de récuser l'interprète et de demander son remplacement.
Article 73 Tout condamné doit avoir le droit d'user des voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal.
Il doit être informé de son droit de recours, ainsi que des délais requis pour l'exercer.
La procédure pénale prévue à la présente section s'applique, par analogie, aux recours.
Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilité d'appel, le condamné doit avoir le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l'autorité compétente de la puissance occupante.
Article 74 Les représentants de la puissance protectrice doivent avoir le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la puissance occupante, qui doit alors en aviser la puissance protectrice.
La notification qui devra être adressée à la puissance protectrice doit comprendre l'indication du lieu et de la date d'ouverture des débats du procès à la puissance protectrice.
Tout jugement emportant la peine de mort ou l'emprisonnement de deux ans ou plus doit être communiqué, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la puissance protectrice ; il doit comporter une référence à la notification effectuée en vertu de l'article 71 et, en cas de jugement emportant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée.
Les autres jugements doivent être consignés dans les procès-verbaux du tribunal et peuvent être examinés par les représentants de la puissance protectrice.
Les délais de recours en cas de condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne commencent à courir qu'à partir du moment où la puissance protectrice a reçu la notification du jugement.
Article 75 En aucun cas les personnes condamnées à mort ne doivent être privées du droit de solliciter la grâce ou la remise de peine.
Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai minimal de six mois à compter de la date à laquelle la puissance protectrice a reçu la notification du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant la grâce ou la remise de peine.
Le délai de six mois peut être réduit dans certains cas, lorsqu'il résulte de circonstances graves impliquant une menace organisée pour la sécurité de la puissance occupante ou de ses forces, à condition que cette réduction du délai soit notifiée à la puissance protectrice et que celle-ci ait la possibilité de s'adresser dans un délai raisonnable aux autorités d'occupation compétentes au sujet de ces condamnations à mort.
Article 76 Les personnes protégées accusées doivent être détenues dans le pays occupé et, si elles sont condamnées, elles doivent y purger leur peine.
Elles doivent être séparées, si possible, des autres détenus et doivent set soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir en bon état de santé, et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.
Elles doivent recevoir les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles doivent également être autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles peuvent solliciter.
Les femmes doivent être logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance directe de femmes.
Il doit être tenu compte d'un régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues ont le droit de recevoir la visite des délégués de la puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143. Ces personnes ont le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.
Article 77 Les personnes protégées qui ont été accusées de délits ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé doivent être remises, à la fin de l'occupation, avec le dossier correspondant, aux autorités du territoire libéré.
Article 78 Si la puissance occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard des personnes protégées, elle peut tout au plus les soumettre à une résidence forcée ou à l'internement.
Les décisions relatives à cette résidence forcée ou à cet internement doivent être prises selon une procédure régulière que la puissance occupante doit fixer conformément aux dispositions de la présente Convention.
Cette procédure doit prévoir le droit d'appel des intéressés.
Les appels doivent être tranchés dans le délai le plus bref possible.
Si la décision est maintenue, elle doit faire l'objet d'une révision périodique, si possible tous les six mois, par un organisme compétent constitué par ladite puissance.
Les personnes protégées soumises à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile doivent bénéficier sans aucune restriction des dispositions de l'article 39 de la présente Convention.
Section IV.
Règles relatives au traitement des internés Chapitre I. Dispositions générales Article 79 Les parties au conflit ne peuvent interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et
78. Article 80 Les reclus doivent conserver leur pleine capacité civile et exercer les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut d'internés.
Article 81 Les parties au conflit qui internent des personnes protégées sont tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur assurer les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Aucune déduction ne peut être effectuée sur les allocations, les salaires ou les créances des internés pour le remboursement de ces dépenses.
La puissance détentrice doit pourvoir à l'entretien des personnes qui dépendent des internés, si ces personnes ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants ou sont incapables de gagner elles-mêmes leur vie.
Article 82 La puissance détentrice doit loger, dans la mesure du possible, les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes.
Les internés ressortissants du même pays ne doivent pas être séparés pour le seul fait qu'ils parlent des langues différentes.
Pendant toute la durée de l'internement, les membres d'une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, doivent être logés ensemble dans le même lieu d'internement, sauf lorsqu'une séparation temporaire est nécessaire pour des raisons de travail ou de santé ou pour l'application des dispositions du chapitre IX de la présente section.
Les internés peuvent demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance parentale, soient internés avec eux.
Chaque fois que cela est possible, les internés membres d'une même famille doivent être logés dans les mêmes locaux et doivent bénéficier d'un logement séparé des autres internés, ainsi que des facilités permettant de mener une vie familiale convenable.
Chapitre II.
Lieux d'internement Article 83 La puissance détentrice ne doit pas établir de lieux d'internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.
La puissance détentrice doit communiquer aux puissances ennemies, par l'intermédiaire des puissances protectrices, toutes informations utiles sur la situation géographique des lieux d'internement.
Chaque fois que les considérations militaires le permettent, les camps d'internement doivent être signalés par les lettres IC, placées de manière à être clairement visibles de jour depuis les airs.
Toutefois, les puissances concernées peuvent convenir d'un autre système de signalisation.
Aucun autre lieu qu'un camp d'internement ne peut être signalé de cette manière.
Article 84 Le internés doivent être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.
Article 85 La puissance détentrice est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient logées, dès le début de leur internement, dans des bâtiments ou des cantonnements offrant toutes garanties d'hygiène et de salubrité, et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre.
En aucun cas, les lieux d'internement permanents ne peuvent être situés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les internés.
Dans tous les cas où ceux-ci seraient temporairement internés dans une région malsaine ou dont le climat est pernicieux pour leur santé, les personnes protégées doivent être transférées vers un lieu d'internement plus approprié aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Les locaux doivent être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et le lever du jour.
Les lieux de couchage doivent être suffisamment spacieux et bien aérés, et les internés doivent disposer d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat, de l'âge, du sexe et de l'état de santé.
Les internés doivent disposer, jour et nuit, d'installations sanitaires conformes aux exigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté.
Ils doivent disposer d'eau et de savon en quantité suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le lavage de leur linge ; les installations et les services nécessaires à cet effet doivent leur être fournis.
Ils doivent également disposer d'installations de douches ou de bains.
Le temps nécessaire doit leur être réservé pour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage.
Chaque fois qu'il est nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il est obligatoire de leur fournir des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.
Article 86 La puissance détentrice doit mettre à la disposition des personnes internées, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs cultes.
Article 87 À moins que les internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, des cantines doivent être installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aient la possibilité de se procurer, à des prix ne dépassant en aucun cas ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, propres à accroître leur bien-être et leur confort personnels.
Les bénéfices des cantines doivent être versés au crédit d'un fonds spécial d'assistance qui doit être créé dans chaque lieu d'internement et administré au profit des internés du lieu d'internement en question.
Le Comité d'internés prévu à l'article 102 doit avoir un droit de contrôle sur la gestion de la cantine et de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds d'assistance doit être transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fonds central d'assistance qui doit être administré au profit de tous les internés restant au pouvoir de la puissance détentrice.
En cas de libération générale, ces bénéfices sont conservés par la puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les puissances concernées.
Article 88 Dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire doivent être installés.
En cas d'alerte, les internés doivent pouvoir s'y rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux qui participent à la protection de leurs locaux contre les dangers susmentionnés.
Toute mesure de protection prise en faveur de la population doit également leur être appliquée.
Des précautions suffisantes doivent être prises dans les lieux d'internement contre les dangers d'incendie.
Chapitre III.
Alimentation et habillement Article 89 La ration alimentaire quotidienne des internés doit être suffisante en quantité, qualité et variété pour leur assurer un bon état de santé et leur éviter des troubles de carence.
Il doit également être tenu compte du régime alimentaire habituel des internés.
En outre, les internés doivent recevoir les moyens d'accommoder eux-mêmes tout aliment supplémentaire dont ils disposeraient.
De l'eau potable en quantité suffisante doit leur être fournie.
L'usage du tabac doit être autorisé.
Les internés qui travaillent doivent recevoir un supplément de nourriture proportionnel à la nature du travail qu'ils effectuent.
Des aliments supplémentaires doivent être donnés aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants de moins de quinze ans, en proportion de leurs besoins physiologiques.
Article 90 Toutes facilités doivent être accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange nécessaires et pour s'en procurer ultérieurement, si nécessaire.
Dans le cas où les internés ne posséderaient pas de vêtements suffisants, compte tenu du climat, et ne pourraient s'en procurer, la puissance détentrice doit les leur fournir gratuitement.
Les vêtements fournis par la puissance détentrice aux internés et les marques extérieures apposées sur ces vêtements ne doivent pas avoir un caractère infamant ni les exposer au ridicule.
Les travailleurs doivent recevoir une tenue de travail, y compris des vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l'exige.
Chapitre IV.
Hygiène et soins médicaux Article 91 Chaque lieu d'internement doit posséder une infirmerie adéquate, placée sous l'autorité d'un médecin qualifié, où les internés reçoivent les soins dont ils peuvent avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
Des locaux d'isolement doivent être réservés aux cas de maladies contagieuses ou mentales.
Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, doivent être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et doivent y recevoir des soins qui ne soient pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l'ensemble de la population.
Les internés doivent être traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.
Il ne peut être empêché aux internés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés.
Les autorités médicales de la puissance détentrice doivent remettre, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus.
Un duplicata de cette déclaration doit être envoyé à l'Agence centrale établie à l'article 140. Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, doivent être gratuits pour l'interné.
Article 92 Des inspections médicales des internés doivent être faites au moins une fois par mois.
Elles doivent avoir pour objet, en particulier, de contrôler l'état général de santé et de nutrition et l'état de propreté des internés, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes.
Ces inspections doivent comporter notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.
Chapitre V. Activités religieuses, intellectuelles et physiques Article 93 Les internés doivent jouir de toute latitude pour l'exercice de leurs devoirs religieux, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline prescrites par les autorités détentrices.
Les internés qui sont ministres d'un culte doivent être autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs compagnons.
À cet effet, la puissance détentrice doit veiller à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différents lieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion.
S'ils ne sont pas en nombre suffisant, la puissance détentrice doit leur accorder les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu d'internement à l'autre, et doit les autoriser à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux.
Les ministres d'un culte doivent jouir de la liberté de correspondre, pour les actes de leur ministère, avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession.
Cette correspondance ne doit pas être considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107, mais elle est soumise aux dispositions de l'article 112. Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de la même confession peut désigner, d'accord avec la puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés ou bien, si cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou un laïque qualifié.
Ce dernier doit jouir des avantages attachés à la fonction qu'il assume.
Les personnes ainsi désignées doivent se conformer à tous les règlements établis par la puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité.
Article 94 La puissance détentrice doit encourager les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en leur laissant la liberté d'y participer ou non.
Elle doit prendre toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et doit, en particulier, mettre à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles doivent être accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles.
L'instruction des enfants et des adolescents doit être assurée ; ils doivent pouvoir fréquenter des écoles soit à l'intérieur soit à l'extérieur du lieu d'internement.
Les internés doivent avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air.
À cet effet, des espaces libres suffisants doivent être réservés dans tous les lieux d'internement.
Des emplacements spéciaux doivent être réservés aux enfants et aux adolescents.
Article 95 La puissance détentrice ne peut employer des internés comme travailleurs que s'ils le désirent.
Sont en tout cas interdits : le travail qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 et 51 de la présente Convention, ainsi que l'emploi à des travaux d'un caractère dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés peuvent renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la puissance détentrice d'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à exercer leur profession au bénéfice de leurs co-internés ; d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement ; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travaux ménagers, ou enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens ou autres dangers résultant de la guerre.
Toutefois, aucun interné ne peut être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré physiquement inapte.
La puissance détentrice doit assumer l'entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et doit assurer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles doivent être conformes à la législation nationale et à la coutume ; elles ne doivent en aucun cas être inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.
Les salaires doivent être déterminés d'une façon équitable par accord entre les internés, la puissance détentrice et, le cas échéant, les autres employeurs que la puissance détentrice, compte tenu de l'obligation de la puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretien des internés et de leur accorder les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa du présent article doivent recevoir de la puissance détentrice un salaire équitable ; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne doivent pas être inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.
Article 96 Tout détachement de travail doit relever d'un lieu d'internement et en faire partie.
Les autorités compétentes de la puissance détentrice et le commandant du lieu d'internement sont responsables de l'observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention.
Le commandant doit tenir à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et doit la communiquer aux délégués de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.
Chapitre VI.
Biens personnels et ressources financières Article 97 Les internés doivent être autorisés à conserver leurs objets et effets d'usage personnel.
L'argent, les chèques, les titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne peuvent leur être confisqués, sauf conformément à une procédure établie.
Des reçus détaillés doivent leur être remis.
Les sommes doivent être portées au crédit du compte de chaque interné ainsi que le prévoit l'article 98. Ces sommes ne peuvent être converties en une autre monnaie, sauf si la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné l'exige ou si l'interné y consent.
Les objets qui ont surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne peuvent être confisqués.
Une femme internée ne peut être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés doivent recevoir tous les objets, l'argent, les chèques, les titres, etc., qui leur auraient été confisqués pendant l'internement et doivent recevoir en espèces le solde créditeur de leurs comptes tenus conformément à l'article 98, à l'exception des objets ou valeurs que la puissance détentrice retient en vertu de sa législation en vigueur.
Si les biens d'un interné sont retenus en raison de cette législation, l'intéressé doit recevoir un reçu détaillé.
Les documents de famille ou d'identité dont les internés sont porteurs ne peuvent leur être retirés que contre reçu.
À aucun moment, les internés ne doivent être laissés sans pièces d'identité.
S'ils n'en possèdent pas, ils doivent recevoir des pièces spéciales qui doivent être établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de leur internement.
Les internés peuvent garder sur eux une certaine somme d'argent, en espèces ou sous forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.
Article 98 Tous les internés doivent recevoir régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets, tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations peuvent prendre la forme de crédits ou de bons d'achat.
En outre, les internés peuvent recevoir des subsides de la puissance dont ils sont ressortissants, des puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide ou de leur famille, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la puissance détentrice.
Les montants des subsides alloués par la puissance d'origine doivent être les mêmes pour chaque catégorie d'internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne peuvent être fixés par cette puissance ni distribués par la puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l'article 27 de la présente Convention.
La puissance détentrice doit tenir pour chaque interné un compte courant au crédit duquel doivent être portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l'interné et les envois d'argent qui lui sont faits, ainsi que les sommes qui lui sont retirées et qui peuvent être disponibles conformément à la législation en vigueur dans le territoire où se trouve l'interné.
Toutes les facilités compatibles avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé doivent être accordées à l'interné pour envoyer de l'argent à sa famille et aux autres personnes qui dépendent économiquement de lui.
Il peut prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la puissance détentrice.
Les facilités raisonnables doivent leur être accordées en tout temps pour consulter leur compte et en obtenir des extraits.
Ce compte doit être communiqué à la puissance protectrice, si elle le demande, et, en cas de transfert, le compte doit suivre l'interné.
Chapitre VII.
Administration et discipline Article 99 Chaque lieu d'internement doit être placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la puissance détentrice.
L'officier ou le fonctionnaire chargé du lieu d'internement doit posséder une copie de la présente Convention dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de son pays et doit être responsable de son application.
Le personnel de surveillance doit recevoir une formation sur les dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus en vertu de la présente Convention doivent être affichés à l'intérieur du lieu d'internement, dans une langue que comprennent les internés, ou bien doivent se trouver en possession du Comité d'internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature doivent être communiqués aux internés et affichés dans les lieux d'internement, dans une langue qu'ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés doivent également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 100 Le régime disciplinaire dans les lieux d'internement doit être compatible avec les principes d'humanité et ne doit, en aucune circonstance, comporter des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou impliquant des brimades d'ordre physique ou moral.
Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes corporels d'identification sont interdits.
En particulier, sont interdits les stations debout ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manœuvres militaires ou la réduction des rations alimentaires.
Article 101 Les internés ont le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.
Ils ont également le droit de s'adresser sans restriction, par l'intermédiaire du Comité d'internés ou directement, s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants de la puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de l'internement.
Ces requêtes et plaintes doivent être transmises d'urgence et sans modification, même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne peuvent donner lieu à aucune punition.
Les comités d'internés peuvent envoyer aux représentants de la puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d'internement et les besoins des internés.
Article 102 Dans chaque lieu d'internement, les internés doivent élire librement, au scrutin secret, tous les six mois, les membres d'un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la puissance détentrice, et de la protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide.
Les membres du comité sont rééligibles.
Les internés élus entrent en fonctions après que leur élection a été approuvée par l'autorité détentrice.
Les motifs de refus ou de destitution éventuels doivent être communiqués aux puissances protectrices intéressées.
Article 103 Les comités d'internés doivent contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.
Article 104 Les membres des comités d'internés ne doivent pas être astreints à un autre travail, si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités peuvent désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur sont nécessaires.
Toutes facilités matérielles doivent leur être accordées et, en particulier, une certaine liberté de mouvement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités doivent également être accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, les puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés.
Les membres des comités se trouvant dans des détachements doivent jouir des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du lieu d'internement principal.
Ces correspondances ne doivent être ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107. Aucun membre du comité ne peut être transféré sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.
Chapitre VIII.
Relations avec l'extérieur Article 105 Dès qu'elles auront interné des personnes protégées, les puissances détentrices doivent porter à leur connaissance, à celle de la puissance dont elles sont ressortissantes et de leur puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des dispositions du présent chapitre.
De même, les puissances détentrices doivent notifier toute modification apportée à ces mesures.
Article 106 Dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d'internement, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un hôpital, chaque interné doit être mis en mesure d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale établie par l'article 140, d'autre part, une carte d'internement établie, si possible, selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé.
Ces cartes doivent être transmises avec toute la rapidité possible et ne peuvent être retardées d'aucune manière.
Article 107 Les internés doivent être autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes.
Si la puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne peut être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois ; elles doivent être rédigées selon le modèle annexés à la présente Convention.
Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne peuvent être ordonnées que par la puissance d'origine, éventuellement sur demande de la puissance détentrice.
Ces lettres et ces cartes doivent être acheminées dans un délai raisonnable ; elles ne peuvent être retardées ni retenues pour des motifs de discipline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, doivent être autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques dans la monnaie dont ils disposent.
Ils doivent également bénéficier de cette disposition en cas d'urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des internés doit être rédigée dans leur langue maternelle.
Les parties au conflit peuvent autoriser la correspondance en d'autres langues.
Article 108 Les internés doivent être autorisés à recevoir, par voie postale ou par tout autre moyen, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs.
Ces envois ne peuvent, en aucune façon, libérer la puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces envois doivent en être dûment avisés.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs doivent faire l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les puissances intéressées, qui ne peuvent en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours.
Les envois de vêtements ou de vivres ne peuvent contenir de livres.
Les secours médicaux doivent, en général, être envoyés dans des colis collectifs.
Article 109 À défaut d'accords spéciaux entre les parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention doit être appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne peuvent en aucun cas restreindre le droit des comités d'internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans l'intérêt des destinataires.
Ces accords ne peuvent pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Article 110 Tous les envois de secours destinés aux internés sont exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.
Tous les envois, y compris les colis postaux de secours et les envois d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale, soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements établis à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements établie à l'article 140, sont exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l'Union postale internationale en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, doivent être étendues aux autres personnes internées protégées sous le régime de la présente Convention.
Les pays qui ne participent pas aux accords susmentionnés doivent être tenus d'accorder les franchises dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés et qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être envoyés par voie postale, sont à la charge de la puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle.
Les autres puissances parties à la présente Convention doivent supporter les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
Les dépenses liées au transport de ces envois, qui ne sont pas couvertes aux termes des alinéas précédents, sont à la charge des expéditeur.
Les hautes parties contractantes doivent s'efforcer de réduire, autant que possible, les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.
Article 111 Au cas où les opérations militaires empêcheraient les puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge et tout autre organisme agréé par les parties au conflit peuvent entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avion, etc.).
À cet effet, les hautes parties contractantes doivent s'efforcer de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport peuvent également être utilisés pour acheminer :
a) La correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements visée à l'article 140 et les bureaux nationaux mentionnés à l'article 136.
b) La correspondance et les rapports concernant les internés que les puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres moyens de transport et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport sont à la charge, proportionnellement à l'importance des envois, des parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 112 La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux doit être faite dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne doit pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent et doit se faire en présence du destinataire ou d'un camarade mandaté par lui.
La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne doit pas être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne peut être que temporaire et doit être d'une durée aussi brève que possible.
Article 113 Les puissances détentrices doivent assurer toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l'entremise de la puissance protectrice ou de l'Agence centrale établie à l'article 140, ou par d'autres moyens requis, de testaments, de procurations ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d'eux.
Dans tous les cas, les puissances détentrices doivent faciliter aux internés l'établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents ; elles doivent, en particulier, les autoriser à consulter un juriste.
Article 114 La puissance détentrice doit accorder aux internés toutes facilités, compatibles avec le régime de l'internement et la législation en vigueur, pour leur permettre de gérer leurs biens.
À cet effet, cette puissance peut les autoriser à sortir du lieu d'internement dans les cas urgents et si les circonstances le permettent.
Article 115 Chaque fois qu'un interné est partie à une procédure devant un tribunal quel qu'il soit, la puissance détentrice doit, à la demande de l'intéressé, faire informer le tribunal de son arrestation et doit veiller, dans les limites légales, à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'ils subissent un quelconque préjudice du fait de leur internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son affaire ou l'exécution de tout jugement du tribunal.
Article 116 Les internés doivent être autorisés à recevoir des visites, notamment de leurs proches parents, à intervalles réguliers et aussi fréquemment que possible.
En cas d'urgence et dans la mesure du possible, les internés doivent être autorisés à se rendre dans leur famille, notamment en cas de décès ou de maladie grave d'un parent.
Chapitre IX.
Sanctions pénales et disciplinaires Article 117 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l'internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne peuvent entraîner que des sanctions disciplinaires.
Aucun interné ne peut être puni plus d'une fois pour le même fait ou sur le même chef d'accusation.
Article 118 Les tribunaux ou les autorités, lorsqu'ils prononcent un jugement, doivent prendre en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la puissance détentrice.
Ils doivent être libres d'atténuer la peine prévue pour l'infraction dont est prévenu l'interné et ne sont pas obligés, à cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme de cruauté.
Les internés condamnés ne peuvent, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné doit être déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.
Les comités d'internés doivent être informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont les représentés, ainsi que de leurs résultats.
Article 119 Les sanctions disciplinaires applicables aux internés sont les suivantes :
1. Une amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et pendant une période qui n'excède pas trente jours.
2. La suppression des avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention.
3. Des corvées, n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu d'internement.
4. Les arrêts.
En aucun cas les peines disciplinaires ne doivent être inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés.
Elles doivent tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.
La durée d'une même peine ne doit en aucun cas dépasser un maximum de trente jours consécutifs, même si l'interné doit répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où son cas est jugé, que ces faits soient connexes ou non.
Article 120 Les internés repris après s'être évadés ou pendant qu'ils tentaient de s'évader ne doivent être passibles, pour cet acte, que de sanctions disciplinaires, même s'ils sont récidivistes.
Par dérogation à l'article 118, alinéa 3, les internés punis à la suite d'une évasion ou d'une tentative d'évasion peuvent être soumis à un régime de surveillance spéciale, à condition que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit exercé dans un lieu d'internement et qu'il n'entraîne la suppression d'aucune des garanties accordées par la présente Convention.
Les internés qui ont coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne peuvent encourir de ce chef qu'une sanction disciplinaire.
Article 121 L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne doit pas être considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où l'interné est déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de son évasion.
Les parties au conflit doivent veiller à ce que les autorités compétentes fassent preuve d'indulgence dans leur appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, en particulier en ce qui concerne les faits liés à l'évasion ou à la tentative d'évasion.
Article 122 Les actes constituant une infraction contre la discipline doivent faire l'objet d'une enquête immédiate.
Cette règle doit être appliquée notamment en cas d'évasion ou de tentative d'évasion, et l'interné repris doit être remis aux autorités compétentes le plus rapidement possible.
En cas d'infraction disciplinaire, la détention préventive doit être réduite au strict minimum pour tous les internés et ne doit pas excéder quatorze jours.
Dans tous les cas, sa durée doit être déduite de la peine privative de liberté qui lui est infligée.
Les dispositions des articles 124 et 125 doivent s'appliquer aux internés détenus préventivement pour une infraction disciplinaire.
Article 123 Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que par le commandant du lieu d'internement, ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il a délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé doit être informé avec précision des faits qui lui sont reprochés et doit être autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux services d'un interprète qualifié.
La décision doit être prononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.
Il ne doit pas s'écouler plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu'une nouvelle sanction disciplinaire est infligée à un interné, un délai d'au moins trois jours doit séparer l'exécution de chacune des sanctions, dès que la durée de l'une d'elles est de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d'internement doit tenir un registre des sanctions disciplinaires prononcées, qui doit être à la disposition des représentants de la puissance protectrice.
Article 124 Les internés ne peuvent en aucun cas être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des sanctions disciplinaires.
Les locaux dans lesquels sont subies les sanctions disciplinaires doivent être conformes aux exigences de l'hygiène et doivent notamment disposer d'un matériel de couchage suffisant.
Les internés qui subissent des sanctions doivent être mis à même de se tenir en état de propreté.
Les femmes internées qui subissent une sanction disciplinaire doivent être détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Article 125 Les internés sanctionnés disciplinairement ont la faculté de prendre de l'exercice chaque jour et d'être en plein air au moins deux heures par jour.
Ils doivent être autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne.
Ils doivent recevoir les soins que nécessite leur état de santé et, si nécessaire, être transférés à l'infirmerie du lieu d'internement ou dans un hôpital.
Ils doivent être autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres.
Toutefois, les colis et les envois d'argent peuvent ne leur être remis qu'à l'expiration de la peine ; entre-temps, ces envois doivent être confiés au Comité d'internés, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables contenues dans les colis.
Aucun interné sanctionné disciplinairement ne peut être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143. Article 126 Les articles 71 à 76 inclus doivent s'appliquer, par analogie, aux poursuites engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la puissance détentrice.
Chapitre X. Transferts d'internés Article 127 Le transfert des internés doit toujours être effectué avec humanité.
En règle générale, il doit être effectué par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la puissance détentrice dans leurs déplacements.
Si, exceptionnellement, ces transferts doivent être effectués à pied, ils ne peuvent avoir lieu que si l'état de santé des internés est bon et, en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être exposés à une fatigue excessive.
La puissance détentrice doit fournir aux internés, pendant le transfert, de l'eau potable et une nourriture suffisantes en quantité, qualité et variété pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements nécessaires, un logement adéquat et les soins médicaux nécessaires.
La puissance détentrice doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité pendant le transfert et doit établir, avant leur départ, la liste complète de tous les internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches, ne doivent pas être transférés si le voyage risque de nuire à leur état de santé, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouvent ne doivent pas être transférés, à moins que leur transfert ne puisse s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, ou à moins qu'ils ne soient exposés à de plus grands risques en restant sur place qu'en étant transférés Une fois le transfert des internés décidé, la puissance détentrice doit tenir compte de leurs intérêts, notamment en vue de ne pas accroître les difficultés de rapatriement ou de retour à leur domicile.
Article 128 En cas de transfert, les internés doivent être avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale.
Cet avis doit leur être donné suffisamment tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et en informer leurs familles.
Ils doivent être autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.
Le poids de ces bagages peut être limité si les conditions du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilogrammes par interné.
Le courrier et les colis adressés à l'ancien lieu d'internement doivent leur être transmis sans délai.
Le commandant du lieu d'internement doit prendre, en accord avec le Comité d'internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transport des biens de la communauté des internés et des bagages que les internés ne peuvent emporter avec eux en raison d'une restriction prise en vertu de l'alinéa deuxième du présent article.
Chapitre XI.
Décès Article 129 Les internés peuvent remettre leurs testaments aux autorités responsables, qui en assurent la garde.
En cas de décès d'un interné, son testament doit être transmis sans délai à la personne qu'il a désignée.
Le décès de chaque interné doit être constaté par un médecin et un certificat doit être établi, exposant les causes du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, doit être établi conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement, et une copie certifiée conforme doit en être transmise rapidement à la puissance protectrice ainsi qu'à l'Agence centrale visée à l'article 140. Article 130 Les autorités détentrices doivent veiller à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et à ce que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de telle façon qu'elles puissent toujours être retrouvées.
Les internés décédés doivent être enterrés dans des tombes individuelles, sauf si des cas de force majeure imposent le recours à une tombe collective.
Les corps ne peuvent être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène, ou en raison de la religion de la personne décédée, ou conformément au souhait que celle-ci a exprimé à cet effet.
En cas d'incinération, il doit en être fait mention, avec indication des motifs, sur l'acte de décès des internés.
Les autorités responsables doivent conserver soigneusement les cendres et doivent les remettre le plus rapidement possible aux plus proches parents, s'ils en font la demande.
Dès que les circonstances le permettent, et au plus tard à la fin des hostilités, la puissance détentrice doit transmettre des listes des tombes des internés décédés aux puissances dont ceux-ci dépendaient, par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 136. Ces listes doivent comporter tous les détails nécessaires à l'identification des internés décédés et à la localisation exacte de leurs tombes.
Article 131 La puissance détentrice doit ouvrir immédiatement une enquête officielle pour tout décès ou toute blessure grave d'un interné, causé ou présumé causé par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que pour tout décès dont la cause est inconnue.
Une communication à ce sujet doit être adressée immédiatement à la puissance protectrice.
Les dépositions de tous les témoins doivent être recueillies, et un rapport les contenant doit être établi et communiqué à ladite puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la puissance détentrice doit prendre toutes les mesures pour engager des poursuites judiciaires contre la ou les personnes responsables.
Chapitre XII.
Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutres Article 132 La puissance détentrice doit libérer toute personne internée dès que les causes qui ont motivé son internement n'existent plus.
En outre, les parties au conflit doivent s'efforcer, pendant la durée des hostilités, de conclure des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'internés, en particulier les enfants, les femmes enceintes et les mères avec nourrissons et jeunes enfants, les blessés et malades ou les internés ayant subi une longue captivité.
Article 133 L'internement doit cesser le plus rapidement possible après la fin des hostilités.
Les internés se trouvant sur le territoire d'une partie au conflit et faisant l'objet de poursuites pénales pendantes pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d'une sanction disciplinaire peuvent être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, si les circonstances l'exigent, jusqu'à l'expiration de la peine.
Il en va de même pour les internés qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.
Par accord entre la puissance détentrice et les puissances intéressées, des commissions doivent être instituées, après la fin des hostilités ou de l'occupation de territoires, en vue de rechercher les internés dispersés.
Article 134 Les hautes parties contractantes doivent s'efforcer, à la fin des hostilités ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.
Article 135 La puissance détentrice supporte les dépenses de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a capturés au cours de leur voyage ou en haute mer, le coût de l'achèvement du voyage ou du retour à leur point de départ.
Si la puissance détentrice refuse l'autorisation de résider sur son territoire à un interné libéré qui y avait précédemment son domicile régulier, elle doit payer les dépenses de son rapatriement.
Si, toutefois, l'interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité ou pour obéir au Gouvernement auquel il doit allégeance, la puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire.
La puissance détentrice n'est pas tenue de payer les dépenses de rapatriement d'un interné qui a été interné à sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l'article 45, la puissance qui les transfère et celle qui les accueille doivent s'entendre sur la part des dépenses que chacune d'elles doit supporter.
Ces dispositions ne doivent pas porter atteinte aux accords spéciaux qui peuvent être conclus entre les parties au conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.
Section V. Bureaux et Agence centrale de renseignements Article 136 Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des parties au conflit doit constituer un bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des renseignements sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.
Chacune des parties au conflit doit transmettre, dans le plus bref délai possible, audit bureau des renseignements sur les mesures prises contre toute personne protégée et détenue depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée.
En outre, elle doit requérir de ses divers services intéressés qu'ils fournissent rapidement au bureau précité les indications relatives aux changements survenus dans l'état de ces personnes protégées, tels que les transferts, les libérations, les rapatriements, les évasions, les hospitalisations, les naissances et les décès.
Article 137 Le Bureau national de renseignements doit faire parvenir d'urgence, par les moyens les plus rapides, les renseignements concernant les personnes protégées à la puissance dont les personnes sont ressortissantes ou à la puissance sur le territoire de laquelle elles résidaient, par l'intermédiaire des puissances protectrices ainsi que par l'intermédiaire de l'Agence centrale créée en vertu de l'article 140. Les bureaux doivent également répondre à toutes les demandes qui peuvent leur être adressées au sujet des personnes protégées.
Les bureaux de renseignements doivent transmettre les renseignements relatifs à une personne protégée, sauf si leur transmission peut porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille.
Même dans ce cas, l'Agence centrale ne peut retenir les renseignements et, lorsque les circonstances lui sont notifiées, elle prendra les précautions nécessaires indiquées à l'article 140. Toute communication écrite émise par tout bureau doit être authentifiée par une signature ou un sceau.
Article 138 Les renseignements reçus et transmis par le Bureau national de renseignements doit être de nature à permettre d'identifier exactement la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille.
Les renseignements concernant chaque personne doivent comporter au moins les noms de famille, le prénom, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le nom de famille du père et le nom de famille de la mère, la date et la nature des mesures prises à l'égard de l'individu, ainsi que le lieu où elle a été capturée, l'adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée et le nom et l'adresse de la personne qui doit être informée.
De même, les renseignements sur l'état de santé des internés malades ou blessés gravement doivent être fournis régulièrement et, si possible, chaque semaine.
Article 139 Le Bureau national de renseignements est en outre chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l'article 136, notamment lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès ; et il doit les transmettre aux intéressés, directement ou, si nécessaire, par l'intermédiaire de l'Agence centrale.
Le Bureau doit expédier ces objets dans des paquets scellés par le bureau ; ces paquets doivent être accompagnés de déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Des registres détaillés de la réception et de l'expédition de tous ces objets de valeur doivent être tenus.
Article 140 Une agence centrale de renseignements sur les personnes protégées, notamment sur les internés, doit être créée en pays neutre.
Le Comité international de la Croix-Rouge doit proposer, s'il le juge nécessaire, aux puissances intéressées l'organisation de cette agence, qui peut être la même que celle prévue à l'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Cette agence est chargée de centraliser tous les renseignements du type exposé à l'article 136 qu'elle peut obtenir par les voies officielles ou privées et elle doit les transmettre le plus rapidement possible au pays d'origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans le cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes concernées par ces renseignements, ou pour leur famille.
Elle doit recevoir des parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.
Les hautes parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à cette Agence l'appui financier dont elle peut avoir besoin.
Les dispositions qui précèdent ne doivent en aucun cas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 142. Article 141 Les bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements doivent jouir de la franchise de port pour tout le courrier, ainsi que des exemptions prévues à l'article 110, et, dans la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, au moins, d'importantes réductions de taxes.
Titre IV.
Exécution de la Convention Section I. Dispositions générales Article 142 Sous réserve des mesures que les puissances détentrices estiment indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, elles doivent accueillir les organisations religieuses, les sociétés de secours ou tout autre organisme venant en aide aux personnes protégées.
Elles doivent leur accorder toutes les facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours et du matériel de toute provenance destinés à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs dans les lieux d'internement.
Les sociétés ou organismes précités peuvent être constitués sur le territoire de la puissance détentrice, ou dans tout autre pays, ou peuvent avoir un caractère international.
La puissance détentrice peut limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués sont autorisés à exercer leurs activités sur son territoire et sous son contrôle, à condition, toutefois, qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine doit être reconnue et respectée en tout temps.
Article 143 Les représentants ou les délégués des puissances protectrices doivent être autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail.
Ils doivent avoir accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et peuvent s'entretenir avec elles sans témoin, ou par l'intermédiaire d'un interprète, si nécessaire.
Ces visites ne doivent pas être interdites, sauf pour des raisons d'impérieuse nécessité militaire, et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
Leur durée et leur fréquence ne peuvent être limitées.
Les représentants et délégués des puissances protectrices doivent avoir toute liberté quant au choix des lieux qu'ils désirent visiter.
La puissance détentrice ou occupante, la puissance protectrice et, le cas échéant, la puissance d'origine des personnes à visiter peuvent convenir que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge doivent bénéficier des mêmes prérogatives.
La désignation de ces délégués doit être soumise à l'agrément de la puissance sous l'autorité de laquelle se trouvent les territoires où ils doivent exercer leur activité.
Article 144.
Les hautes parties contractantes s'engagent à diffuser, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire et, si possible, d'instruction civile, de sorte que ses principes soient connus de l'ensemble de la population. Toutes les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assument des responsabilités à l'égard des personnes protégées, doivent posséder le texte de la Convention et être spécialement instruites de ses dispositions.
Article 145.
Les hautes parties contractantes doivent se communiquer par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et les règlements qu'elles peuvent adopter pour en assurer l'application.
Article 146.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une quelconque des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque partie contractante a l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une quelconque de ces infractions graves, et doit déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et conformément aux conditions prévues par sa propre législation, remettre ces personnes pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour réprimer les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 147.
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un quelconque des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la présente Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens à grande échelle, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
Article 148.
Aucune haute partie contractante ne peut s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre haute partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre haute partie contractante en raison des infractions visées à l'article précédent.
Article 149.
À la demande d'une partie au conflit, une enquête doit être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si aucun accord n'est réalisé sur la procédure d'enquête, les parties devraient s'entendre pour choisir un arbitre qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les parties au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.
Section II. Dispositions finales
Article 150.
La présente Convention est rédigée en anglais et en français. Les deux textes font également foi. Le Conseil fédéral suisse doit faire établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 151.
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, est ouverte à la signature jusqu'au 12 février 1950, au nom des puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949.
Article 152.
La présente Convention doit être ratifiée aussitôt que possible et les ratifications doivent être déposées à Berne. Il doit être dressé un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification, dont une copie certifiée conforme doit être remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 153.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 154.
Dans les rapports entre puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui sont parties à la présente Convention, cette dernière complète les sections II et III du Règlement annexé aux Conventions de La Haye susmentionnées.
Article 155.
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute puissance au nom de laquelle la présente Convention n'aura pas été signée.
Article 156.
Les adhésions doivent être notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse doit communiquer les adhésions à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 157.
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Le Conseil fédéral suisse doit communiquer par la voie la plus rapide les ratifications ou adhésions reçues des parties au conflit.
Article 158.
Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui doit communiquer la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d'établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation n'est valable qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 159.
Le Conseil fédéral suisse doit faire enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Genève le douze août 1949, en langues anglaise et française, l'original devant être déposé dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse en transmet une copie certifiée conforme à chacun des États signataires ainsi qu'aux États qui y adhèrent.
Annexe I.
Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité Article 1 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être strictement réservées aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités, et des soins aux personnes qui y sont concentrées. Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente dans ces zones doivent avoir le droit d'y séjourner. Article 2 Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne doivent se livrer à aucun travail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone, qui ait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production de matériel de guerre. Article 3 La puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver. Article 4 Les zones sanitaires et de sécurité doivent remplir les conditions suivantes :
a) Elles ne doivent représenter qu'une faible partie du territoire contrôlé par la puissance qui les a créées.
b) Elles doivent être faiblement peuplées par rapport à leurs possibilités d'accueil.
c) Elles doivent être éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante.
d) Elles ne doivent pas être situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent devenir importantes pour la conduite de la guerre. Article 5 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être soumises aux obligations suivantes :
a) Les voies de communication et les moyens de transport qu'elles possèdent ne doivent pas être utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaires, même en simple transit.
b) Elles ne doivent en aucun cas être défendues militairement.
Article 6 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être signalées par des bandes à rayures rouges obliques sur fond blanc, apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
Les zones exclusivement réservées aux blessés et malades peuvent être signalées par des croix rouges (le Croissant-Rouge, le Lion et le Soleil Rouges) sur fond blanc.
Elles peuvent être également signalées de nuit au moyen d'un éclairage approprié.
Article 7 Chaque puissance doit communiquer à toutes les hautes parties contractantes, dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle.
Elle doit également les informer de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
Dès que la partie adverse a reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone est régulièrement établie.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une condition du présent accord n'a pas été remplie, elle peut refuser de reconnaître la zone en en avisant immédiatement la partie dont relève la zone en question, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévue à l'article 8. Article 8 Chaque puissance qui a reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la partie adverse a le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et les obligations stipulées dans le présent accord.
À cette fin, les membres des commissions spéciales doivent avoir en tout temps libre accès aux différentes zones et peuvent même y résider en permanence.
Toutes facilités doivent leur être accordées pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions de contrôle fiscal.
Article 9 Au cas où les commissions spéciales constatent des faits qui leur paraissent contraires aux stipulations du présent accord, elles doivent en avertir immédiatement la puissance dont relève la zone et lui impartir un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informent la puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration du délai, la puissance dont relève la zone n'a pas donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse peut déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.
Article 10 Toute puissance qui crée une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence a été notifiée, doivent nommer ou faire désigner par les puissances protectrices ou par d'autres puissances neutres les personnes pouvant faire partie des commissions spéciales mentionnées aux articles 8 et
9. Article 11 Les zones sanitaires et de sécurité ne peuvent en aucune circonstance être attaquées, mais doivent être protégées et respectées en tout temps par les parties au conflit. Article 12 En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y trouvent doivent continuer à être respectées et utilisées comme telles. Toutefois, la puissance occupante peut en modifier l'affectation après avoir assuré la sécurité des personnes qui y sont accueillies. Article 13 Le présent accord doit également s'appliquer aux localités que les puissances peuvent affecter au même but que les zones sanitaires et de sécurité.
Annexe II.
Projet de règlement concernant les secours collectifs aux internés civils Article 1 Les comités d'internés doivent être autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés qui dépendent administrativement de leur lieu d'internement ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans des hôpitaux, dans des prisons ou dans d'autres établissements pénitentiaires.
Article 2 La distribution des envois de secours collectifs doit s'effectuer conformément aux instructions des donateurs et selon un plan établi par les comités d'internés ; toutefois, la distribution des secours médicaux doit s'effectuer, de préférence, conformément aux médecins-chefs, et ces derniers peuvent déroger, dans les hôpitaux et infirmeries, auxdites instructions, si les besoins de leurs malades le requièrent.
Dans les limites ainsi définies, la distribution doit toujours s'effectuer de manière équitable.
Article 3 Les membres des comités d'internés doivent être autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux, proches de leur lieu d'internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs, afin de pouvoir vérifier la quantité ainsi que la qualité des marchandises reçues et d'établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs.
Article 4 Les comités d'internés doivent recevoir les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leurs lieux d'internement, a été effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5 Les comités d'internés doivent être autorisés à remplir, et à faire remplir par les membres des comités d'internés dans les détachements de travail ou par les médecins-chefs des infirmeries et hôpitaux, les formulaires ou questionnaires destinés aux donateurs, relatifs aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.).
Lesdits formulaires et questionnaires, dûment remplis, doivent être transmis aux donateurs sans délai.
Article 6 Afin d'assurer une distribution régulière des secours collectifs aux internés dans leur lieu d'internement et, éventuellement, de faire face à tous les besoins que pourrait provoquer l'arrivée de nouveaux groupes d'internés, les comités d'internés doivent être autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs.
À cette fin, ils doivent disposer d'entrepôts adéquats ; chaque entrepôt doit être muni de deux serrures, le Comité d'internés conservant les clés de l'une et le commandant du lieu d'internement les clés de l'autre.
Article 7 Les hautes parties contractantes, et en particulier les puissances détentrices, doivent autoriser dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l'approvisionnement de la population, tous les achats qui sont effectués sur leur territoire en vue de la distribution de secours collectifs aux internés.
De même, elles doivent faciliter les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, prises en vue d'effectuer lesdits achats.
Article 8 Les dispositions qui précèdent ne doivent pas faire obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement ou au cours de leur transfert, ni à la possibilité pour les représentants de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés et chargé de transmettre ces dons, et qu'il en assure la distribution aux destinataires par tout autre moyen qu'il juge opportun.
Annexe III.
Télécharger le document État des Conventions de Genève du 12 août 1949 Mis à jour le 24 août 2007 Pays Ratification (R), adhésion (A), succession (S) Réserves/Déclarations Afghanistan 26-09-1956 R Afrique du Sud 31-03-1952 A Albanie 27-05-1957 R X Allemagne 03-09-1954 A X Algérie 20-06-1960 A Andorre 17-09-1993 A Angola 20-09-1984 A X Antigua-et-Barbuda 06-10-1986 A Arabie saoudite 18-05-1963 A Argentine 18-09-1956 R Arménie 07-06-1993 A Australie 14-10-1958 R X Autriche 27-08-1953 R Azerbaïdjan 01-06-1993 A Bahamas 11-07-1975 A Bahreïn 30-11-1971 A Bangladesh 04-04-1972 A X Barbade 10-09-1968 A X Belgique 03-09-1952 R Belize 29-06-1984 A Bénin 14-14-1961 A Bhoutan 10-01-1991 A Biélorussie 03-08-1954 R Bolivie 10-12-1976 R Bosnie-Herzégovine 31-12-1992 A Botswana 29-03-1968 A Brésil 29-06-1957 R Brunei Darussalam 14-10-1991 A Bulgarie 22-07-1954 R Burkina Faso 07-11-1961 A Burundi 27-12-1971 A Cambodge 08-12-1958 A Cameroun 16-09-1963 A Canada 14-05-1965 R Cap-Vert 11-05-1984 A Colombie 08-11-1961 R Comores 21-11-1985 A Congo (Rép. dém.) 24-02-1961 A Congo 04-02-1967 A Côte d'Ivoire 28-12-1961 A Costa Rica 15-10-1969 A Croatie 11-05-1992 A Cuba 15-04-1954 R Danemark 27-06-1951 R Djibouti 06-03-1978 A Dominique 28-09-1981 A Égypte 10-11-1952 R El Salvador 17-06-1953 R Émirats arabes unis 10-05-1972 A Équateur 11-08-1954 R Érythrée 14-08-2000 A Slovaquie 02-04-1993 A Slovénie 26-03-1992 A Espagne 04-08-1952 R États-Unis d'Amérique 02-08-1955 R X Estonie 18-01-1993 A Éthiopie 02-10-1969 R Fidji 09-08-1971 A Philippines 06-10-1952 R Finlande 22-02-1955 R France 28-06-1951 R Gabon 26-02-1965 A Gambie 20-10-1966 A Géorgie 14-09-1993 A Ghana 02-08-1958 A Grèce 05-06-1956 R Grenade 13-04-1981 A Guatemala 14-05-1952 R Guinée 11-07-1984 A Guinée-Bissau 21-02-1974 A X Guinée équatoriale 24-07-1986 A Guyana 22-07-1968 A Haïti 11-04-1957 A Honduras 31-12-1965 A Hongrie 03-08-1954 R Yémen 16-07-1970 A X Îles Cook 11-06-2001 A Îles Marshall 01-06-2004 A Îles Salomon 06-07-1981 A Inde 09-11-1950 R Indonésie 30-09-1958 A Iran 20-02-1957 R X Irak 14-02-1956 A Irlande 27-09-1962 R Islande 10-08-1965 A Israël 06-07-1951 R X Italie 17-12-1951 R Jamaïque 20-07-1964 A Japon 21-04-1953 A Jordanie 29-05-1951 A Kazakhstan 05-05-1992 A Kenya 20-09-1966 A Kirghizistan 18-09-1992 A Kiribati 05-01-1989 A Koweït 02-09-1967 A X Laos 29-10-1956 A Lesotho 20-05-1968 A Lettonie 24-12-1991 A Liban 10-04-1951 R Libéria 29-03-1954 A Libye 22-05-1956 A Liechtenstein 21-09-1950 R Lituanie 30-10-1996 A Luxembourg 01-07-1953 R Macédoine (Ex-Rép. yougoslave) 01-09-1993 A X Madagascar 18-07-1963 A Malaisie 24-08-1962 A Malawi 05-01-1968 A Maldives 18-06-1991 A Mali 24-05-1965 A Malte 22-08-1968 S Maroc 26-07-1956 A Maurice 18-08-1970 A Mauritanie 30-10-1962 A Mexique 29-10-1952 R Micronésie 19-09-1995 A Mozambique 14-03-1983 A Moldavie 24-05-1993 A Monaco 05-07-1950 R Mongolie 20-12-1958 A Monténégro 02-08-2006 A Myanmar 25-08-1992 A Namibie 22-08-1991 A Nauru 27-06-2006 A Népal 07-02-1964 A Nicaragua 17-12-1953 R Niger 21-04-1964 A Nigéria 20-06-1961 A Norvège 03-08-1951 R Nouvelle-Zélande 02-05-1959 R X Oman 31-01-1974 A Pays-Bas 03-08-1954 R Pakistan 12-06-1951 R X Palaos 25-06-1996 A Panama 10-02-1956 A Papouasie-Nouvelle-Guinée 26-05-1976 A Paraguay 23-10-1961 R Pérou 15-02-1956 R Pologne 26-11-1954 R X Portugal 14-03-1961 R X Qatar 15-10-1975 A Royaume-Uni 23-09-1957 R X République centrafricaine 01-08-1966 A République de Corée 16-08-1966 A X République dominicaine 22-01-1958 A République populaire démocratique de Corée 27-08-1957 A X République tchèque 05-02-1993 A X Roumanie 01-06-1954 R Russie 10-05-1954 R X Rwanda 05-05-1964 A Saint-Christophe-et-Niévès 14-02-1986 A Sainte-Lucie 18-09-1981 A Saint-Siège 22-02-1951 R Saint-Vincent-et-les-Grenadines 01-04-1981 A Samoa 23-08-1984 A Saint-Marin 29-08-1953 A Sao Tomé-et-Principe 21-05-1976 A Sénégal 18-05-1963 A Serbie 16-10-2001 A Seychelles 08-11-1984 A Sierra Leone 10-06-1965 A Singapour 27-04-1973 A Syrie 02-11-1953 R Somalie 12-07-1962 A Sri Lanka 28-02-1959 R Soudan 23-09-1957 A Suède 28-12-1953 R Suisse 31-03-1950 R Suriname 13-10-1976 A X Swaziland 28-06-1973 A Tadjikistan 13-01-1993 A Thaïlande 29-12-1954 A Tanzanie 12-12-1962 A Timor oriental 08-05-2003 A Togo 06-01-1962 A Tonga 13-04-1978 A Trinité-et-Tobago 24-09-1963 A Tunisie 04-05-1957 A Turkménistan 10-04-1992 A Turquie 10-02-1954 R Tuvalu 19-02-1981 A Tchad 05-08-1970 A Ukraine 03-08-1954 R X Ouganda 18-05-1964 A Uruguay 05-03-1969 R X Ouzbékistan 08-10-1993 A Vanuatu 27-10-1982 A Venezuela 13-02-1956 R Viêt Nam 28-06-1957 A X Chili 12-10-1950 R Chine 28-12-1956 R X Chypre 23-05-1962 A Zambie 19-10-1966 A Zimbabwe 07-03-1983 A Réserves et déclarations relatives aux Conventions de Genève du 12 août 1949 Albanie Réserve faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : M. Malo, premier secrétaire de la légation d'Albanie à Paris : (1) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes n'y ait donné son consentement. » (2) Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'y ait donné son consentement. » (3) Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
Article 10 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'y ait donné son consentement. » Article 12 : « La République populaire d'Albanie considère que, dans le cas où la puissance détentrice transfère les prisonniers de guerre à une autre puissance, la responsabilité de l'application de la Convention à l'égard de ces prisonniers de guerre continue d'incomber à la puissance qui les a capturés. » Article 85 : « La République populaire d'Albanie considère que les personnes condamnées en vertu de la législation de la puissance détentrice, conformément aux principes du procès de Nuremberg, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, doivent être soumises au même régime que les personnes condamnées dans le pays en question.
L'Albanie ne se considère donc pas liée par l'article 85 en ce qui concerne la catégorie des personnes mentionnées dans la présente réserve ».
(4) Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Article 11 : « La République populaire d'Albanie ne reconnaît pas la demande d'une puissance détentrice, adressée soit à un organisme humanitaire, soit à un État neutre, de se substituer à la puissance protectrice, à moins que la puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes n'y ait donné son consentement. » Article 45 : « La République populaire d'Albanie considère que, dans le cas où la puissance détentrice transfère les personnes protégées à une autre puissance, la responsabilité de l'application de la Convention à l'égard de ces personnes protégées continue d'incomber à la puissance détentrice. » Allemagne Déclaration reçue par le Conseil fédéral suisse le 3 décembre 1954 : « Les Conventions sont également applicables au Land de Berlin » ***** Objection aux réserves formulées au moment de l'adhésion de la Guinée-Bissau aux Conventions de Genève I, II et III
- Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 3 mars 1975 : « Les réserves formulées par la République de Guinée-Bissau à l'égard de : L'article 13, point 2, de la Convention I de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; L'article 13, point 2, de la Convention II de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ; L'article 4, point 2, de la Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, de l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; S'écartent de l'objectif de ces conventions et ne peuvent donc pas être acceptées. Toutefois, la présente déclaration n'affecte pas la validité de ces Conventions entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Guinée-Bissau. » Angola Réserve faite au moment de l'adhésion : « En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas étendre les privilèges découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre aux auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, définis à l'article VI des "Principes de Nuremberg", formulés en 1950 par la Commission du droit international sur mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies ». Australie Déclaration communiquée au moment de la ratification : « Au moment du dépôt de l'instrument de ratification par la Confédération australienne des Conventions mentionnées ci-après, conclues à Genève le 12 août 1949 : Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; Le Gouvernement de la Confédération australienne m'a chargé de faire référence aux réserves à l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, qui ont été faites par les États suivants : la République populaire d'Albanie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République polonaise, la République populaire roumaine, la République tchécoslovaque, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Et aux réserves à l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 45 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui ont été faites par tous les États mentionnés ci-dessus et par la République populaire fédérative de Yougoslavie. Sur ordre du Gouvernement de la Confédération australienne, je dois déclarer que, bien que ce Gouvernement considère tous les États mentionnés comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valables les réserves mentionnées et que, par conséquent, il considérera toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle se réfère la réserve. J'ai également été chargé par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant "la République démocratique allemande", "la République démocratique populaire de Corée", "la République démocratique du Viêt Nam" et "la République populaire de Chine". Bien que le Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse aucun de ces États, il a pris note de leur acceptation des dispositions des Conventions mentionnées ci-dessus et de leur intention d'appliquer ces dispositions. Le Gouvernement de la Confédération australienne a adopté à l'égard des réserves jointes aux acceptations la même attitude que celle adoptée à l'égard des réserves mentionnées ci-dessus. » Bangladesh Par une communication aux États parties aux conventions de Genève du 12 août 1949, le Département fédéral des affaires étrangères de Suisse a informé les Gouvernements que la Mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par une note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser désormais le croissant rouge au lieu de la croix rouge comme emblème distinctif. Barbade Déclaration reçue au moment de la notification de continuité : « Le Gouvernement de la Barbade relève que les pays suivants ont formulé des réserves à l'égard de l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre : l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine et l'Union soviétique ; que, d'autre part, la Yougoslavie a formulé des réserves à l'égard de l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement de la Barbade déclare que, bien qu'il considère les États mentionnés comme parties à ces Conventions, il ne considère pas comme valables les réserves qu'ils ont formulées et, par conséquent, considère l'application de ces réserves comme une violation de la Convention à laquelle elles se réfèrent. Le Gouvernement de la Barbade relève que la République populaire de Chine a déposé une réserve à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ; bien qu'il considère que la Chine est partie à la Convention, il ne reconnaît comme valable aucune réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire. » Corée (République de) Réserves et déclaration formulées au moment de l'adhésion : Réserves : En ce qui concerne l'article 118 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre : « La République de Corée interprète les dispositions de l'article 118, alinéa premier, comme n'obligeant pas la puissance qui détient des prisonniers de guerre à les rapatrier de force, contre leur volonté exprimée ouvertement et librement ». En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection due aux personnes civiles en temps de guerre : « La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que la législation du territoire occupé, en vigueur au moment où l'occupation a commencé, prévoit ou non la peine de mort pour les infractions mentionnées dans lesdites dispositions. » Déclaration : « En outre, le Gouvernement de la République de Corée déclare qu'il est le seul Gouvernement légitime en Corée, ainsi que l'établit la décision 195 (III) de l'Assemblée générale, du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme signifiant qu'il reconnaît une autre partie contractante que la République de Corée n'a pas reconnue jusqu'à présent ». Corée (République populaire démocratique de) Réserves formulées au moment de l'adhésion : 1) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu ». 2) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu ». 3) En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 : « Si une puissance détentrice de prisonniers de guerre demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les prisonniers de guerre n'est pas obtenu ». En ce qui concerne l'article 12 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même pendant la période où des prisonniers de guerre ont été transférés par une puissance détentrice à d'autres puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention aux prisonniers de guerre continue d'incomber à la première puissance détentrice. » En ce qui concerne l'article 85 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée n'est pas lié par l'article 85 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés en vertu de la législation de la puissance détentrice pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, conformément aux principes de Nuremberg et du Tribunal militaire international de Tokyo pour l'Extrême-Orient. » 4) En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 : Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que la présente Convention ne répond pas pleinement aux exigences humanitaires, dans la mesure où elle ne s'applique pas aux personnes civiles se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi. Cependant, considérant que la présente Convention exerce une fonction positive en ce qui concerne la protection des intérêts des personnes civiles en territoire occupé et, dans d'autres cas, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée y adhère avec des réserves aux articles suivants : En ce qui concerne l'article 11 : « Si une puissance détentrice de personnes protégées demande à un État neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches qui incombent aux puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaît pas cette demande comme légale si le consentement du Gouvernement de l'État dont relèvent les personnes protégées n'est pas obtenu. » En ce qui concerne l'article 45 : « Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même pendant la période où la puissance détentrice a transféré des personnes protégées à d'autres puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à l'égard des personnes protégées continue d'incomber à la première puissance détentrice. » États-Unis d'Amérique Réserves faites au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Vincent, ministre des États-Unis d'Amérique en Suisse, en signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, fait la déclaration suivante : « Le Gouvernement des États-Unis approuve dans leur totalité les objectifs que poursuit la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. J'ai reçu instruction de mon Gouvernement de signer la présente Convention en formulant la réserve suivante à l'égard de l'article 68 : "Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées sont punissables ou non de la peine de mort selon la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé." ***** Réserves et déclaration faites au moment de la ratification : « Les États-Unis d'Amérique ratifient la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sous la réserve que, nonobstant l'existence, dans la Convention, d'une ou plusieurs clauses contraires, aucune des dispositions de ladite Convention ne rend illicite ni n'oblige les États-Unis d'Amérique à rendre illicite le fait ou le droit d'utiliser, à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique et de leurs territoires et possessions, l'emblème, le signe distinctif ou le nom de la Croix-Rouge, si cette utilisation est licite en vertu de la législation interne et d'un usage antérieur au 5 janvier 1905, pour autant que cet usage ne comprenne pas la faculté d'apposer l'emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, navires, véhicules, bâtiments ou autres constructions, ou sur le sol. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, les États-Unis d'Amérique acceptent d'entretenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, les États-Unis d'Amérique acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « En rejetant les réserves faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les États-Unis d'Amérique acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » « Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées sont punissables ou non de la peine de mort en vertu de la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » (Réserve formulée par le représentant des États-Unis d'Amérique au moment de la signature.) « En rejetant les réserves - autres que les réserves à l'article 68, alinéa deuxième - que les États ont formulées à l'égard de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, les États-Unis acceptent de maintenir les relations découlant d'un traité avec toutes les parties à cette Convention, sauf en ce qui concerne les modifications proposées par ces réserves. » ***** Par note du 22 septembre 1995, l'observateur permanent de la Suisse a transmis au Secrétariat des Nations Unies une copie de la note adressée par l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Berne au Département politique de la Confédération suisse : « [...] L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Département politique fédéral et a l'honneur de l'informer d'une précision que le Gouvernement des États-Unis estime nécessaire d'apporter au procès-verbal signé le 2 août 1955 à l'occasion du dépôt, auprès du Gouvernement suisse, des instruments de ratification par les États-Unis d'Amérique des Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. L'Ambassade a l'honneur d'informer le Département que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne considère pas comme une réserve à la Convention la déclaration relative aux réserves d'autres États qui est incorporée dans chacune des quatre ratifications. L'Ambassade est chargée de signaler que les États-Unis d'Amérique n'ont fait que deux réserves : la première concerne l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge et se rapporte à la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; la seconde, formulée au moment de la signature, concerne le droit d'appliquer la peine de mort et se rapporte à la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère qu'en précisant de cette manière la distinction établie entre les réserves proprement dites et les déclarations qui accompagnent les ratifications par les États-Unis, il prévient les complications et les erreurs d'interprétation qui pourraient se produire ultérieurement dans le cas où les Gouvernements d'autres États parties aux Conventions seraient amenés à penser, sur la foi du procès-verbal, que les déclarations susmentionnées sont considérées comme des réserves par les États-Unis d'Amérique. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département politique fédéral l'assurance de sa plus haute considération. ***** Objection aux réserves formulées par la Guinée-Bissau au moment de l'adhésion et concernant les Conventions de Genève I, II et III
- Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 4 mars 1975 : « Le Département d'État se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse relative à l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Ces réserves sont similaires aux réserves formulées antérieurement pour d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des États-Unis, en ce qui concerne toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau, a une position semblable à celle adoptée à l'égard d'autres réserves. Le Gouvernement des États-Unis, bien qu'il rejette les réserves mentionnées, accepte de maintenir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau. » ***** Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974 : « Le Gouvernement des États-Unis se réfère à un télégramme en date du 18 janvier 1974 et à une note de la même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d'État du dépôt par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam des instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viêt Nam et ne reconnaît pas le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam comme un Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis ne reconnaît donc pas que le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam soit qualifié pour adhérer aux Conventions de Genève. Toutefois, compte tenu du fait que l'intention des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relève que le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam a indiqué son intention de les appliquer sous réserve de certaines réserves. Les réserves formulées à l'égard de la troisième Convention de Genève vont bien au-delà des réserves antérieures et sont contraires à l'objet et au but de ladite Convention. Les autres réserves sont similaires aux réserves formulées antérieurement par d'autres États et à l'égard desquelles le Gouvernement des États-Unis a précédemment exprimé ses vues. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées. Le Gouvernement des États-Unis signale que les vues exprimées dans la présente note ne doivent pas être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusqu'à présent par ses forces armées conformément au traitement établi par les Conventions à l'égard des forces armées hostiles ». Guinée-Bissau Réserves formulées au moment de l'adhésion : I. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949. À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à une organisation humanitaire, d'assumer les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne n'ait donné au préalable son accord à cette demande. » À l'article 13 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les 'conditions' établies par le sous-alinéa 2 de cet article concernant les membres des autres milices et ceux des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, car ces conditions ne sont pas appropriées aux cas des guerres que mènent les peuples aujourd'hui. » II. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949. À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à une organisation humanitaire, d'assumer les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés ne soit d'accord avec cette demande. » À l'article 13 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les conditions établies par le sous-alinéa 2 de cet article concernant les "membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés", car ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres que mènent les peuples aujourd'hui. » III. En ce qui concerne la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. À l'article 4 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas "les conditions" que prévoit le sous-paragraphe A 2) de cet article concernant les "membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés", car ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres que les peuples mènent aujourd'hui. » À l'article 10 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à une organisation humanitaire afin qu'il ou elle assume les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont dépendent les prisonniers ne soit d'accord avec cette demande. » IV. En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. À l'article 11 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas comme légitime la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à une organisation humanitaire afin qu'il ou elle assume les fonctions qui incombent aux puissances protectrices, à moins que l'État dont dépendent lesdites personnes civiles ne soit d'accord avec cette demande. » À l'article 45 « Le Conseil d'État de la République de Guinée-Bissau déclare que le transfert de personnes civiles protégées par la présente Convention à une puissance partie à la présente Convention n'exonère pas la puissance détentrice de l'application des dispositions de la présente Convention. » Yémen Déclaration faite au moment de l'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen : « Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République populaire démocratique du Yémen à ces Conventions n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël. » Iran (République islamique d') Par note du 4 septembre 1980, le Département juridique du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit : « Le Gouvernement de la République islamique d'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les travaux d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a estimé devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et Soleil Rouges" comme emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et utilise donc la "Croix-Rouge" acceptée par tous les pays islamiques. Cette démarche a été faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire soit la "Croix-Rouge", soit le "Croissant-Rouge". Toutefois, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette norme internationale, le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de réutiliser son emblème à l'échelle nationale et internationale. » Le 12 septembre 2000, le Conseil fédéral suisse a reçu la communication suivante en date du 23 juillet 2000 en farsi : Traduction Ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran N° : 640/4329 Date : 23 juillet 2000 Au nom de Dieu Note verbale Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse à Téhéran et, se référant à la note n° 904/73/4840/18, en date du 3 septembre 1980, a l'honneur de déclarer : Le Gouvernement de la République islamique d'Iran annonce par la présente note que, dans le souci de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux distinctifs pour les services d'assistance et de charité et afin de contribuer à l'unification de ces emblèmes distinctifs, il n'exercera pas son droit d'utiliser le « lion et soleil rouges » comme l'un des trois emblèmes officiels de l'Union internationale de la Croix-Rouge et que, à cet effet, il utilisera l'emblème du « croissant rouge ». Cette mesure est adoptée étant entendu que tout Gouvernement est tenu d'accepter l'un des deux emblèmes, celui de la croix rouge ou celui du croissant rouge, et que, si une violation de ce fait est observée, le Gouvernement de la République islamique d'Iran aura le droit d'utiliser à nouveau son emblème distinctif à l'échelle nationale et internationale. Compte tenu des événements actuels et de l'augmentation du nombre d'emblèmes, il est souligné que, dans le cas où de nouveaux emblèmes distinctifs seraient approuvés et viendraient à se multiplier, le Gouvernement de la République islamique d'Iran, conformément à l'article 38 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés des forces armées en campagne, qui fait mention des trois emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouges, maintient son droit d'utiliser à nouveau l'emblème du lion et soleil rouges. Étant donné que le Gouvernement de cette Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en soutien aux victimes de la guerre, nous souhaiterions que le ministère des Affaires étrangères de Suisse soit informé du contenu de la présente note, en réitérant le maintien du droit du Gouvernement de la République islamique d'Iran d'utiliser à nouveau l'emblème du « lion et soleil rouges » et, par conséquent, que les États membres des Conventions de Genève en soient officiellement informés. Saisissant cette occasion pour lui réitérer l'assurance de sa plus haute considération. Souhaitant la victoire des opprimés sur l'oppresseur. Israël Réserves faites au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Kahany, délégué d'Israël auprès de l'Office européen des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge, a fait la déclaration suivante : « Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, je signe la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sans aucune réserve. Toutefois, en ce qui concerne les trois autres Conventions, notre signature sera accompagnée des réserves dont la teneur est la suivante : 1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël utilisera l'étoile rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées." 2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël utilisera l'étoile rouge de David sur les pavillons, les brassards et tout le matériel (y compris les navires-hôpitaux) affectés au service sanitaire." 3) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. "Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs prévus à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, Israël utilisera l'étoile rouge de David comme emblème et signe distinctif prévu par la présente Convention." ***** Déclaration relative à la déclaration formulée au moment de l'adhésion du Yémen démocratique, reçue par le dépositaire le 10 février 1978 : « Le Gouvernement israélien prend note que, par les déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen adhère aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. « Ces instruments sont accompagnés d'une déclaration de caractère politique à l'égard d'Israël. De l'avis du Gouvernement d'Israël, ces instruments ne sont pas le lieu approprié pour faire ce genre de déclarations politiques, qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, objectifs et buts desdites conventions. Cette déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen, conformément au droit international en général ou à des traités particuliers. » Déclaration relative à la déclaration formulée au moment de l'adhésion du Koweït, reçue par le dépositaire le 22 janvier 1968 : « Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de déclarer ce qui suit en relation avec la note de l'Ambassade, en date du 31 octobre 1967, à laquelle est jointe la note du ministère des Affaires étrangères du Koweït du 31 août 1967 : le Gouvernement d'Israël prend note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël fait formellement part de ses objections à cette déclaration et, en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité pour tout ce qui touche aux questions faisant l'objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifiées ou y ont adhéré. » Koweït Déclaration faite au moment de l'adhésion : « Cette adhésion [...] n'implique pas la reconnaissance d'Israël ni l'établissement avec ce pays de relations régies par les Conventions en question. » Ex-République yougoslave de Macédoine Le 18 octobre 1996, l'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé un instrument dans lequel ce pays déclare reprendre les réserves et les déclarations formulées par l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. Réserves formulées au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : M. Milan Ristic, ministre de Yougoslavie en Suisse, fait la déclaration suivante : 1) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec une réserve concernant l'article 10. « Le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés et des malades, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » 2) En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec une réserve concernant l'article 10. « Le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices, à l'égard des blessés, des malades et des naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » 3) En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec des réserves concernant les articles 10 et
12. « En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices, à l'égard des prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'a pas donné son consentement. » « En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas que la puissance qui a procédé au transfert de prisonniers de guerre soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la présente Convention pendant tout le temps où ces prisonniers de guerre se trouvent sur le territoire de la puissance qui a accepté de les accueillir. » 4) En signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles em temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie adhère à ladite Convention avec des réserves à ses articles 11 et
45. « En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime une demande de la puissance détentrice pour qu'un État neutre ou un organisme international ou humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des personnes protégées, si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'a pas donné son consentement. » « En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie ne considère pas comme légitime qu'une puissance qui procède à un transfert de personnes protégées à une autre puissance soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la Convention pendant tout le temps où ces personnes protégées se trouvent sur le territoire de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Nouvelle-Zélande Réserve et déclaration faites au moment de la ratification et partiellement retirées par une lettre du 1er décembre 1975 : Au moment du dépôt des instruments de ratification au nom du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a transmis au Département de politique fédérale la déclaration suivante : « Qu'il m'autorise à déposer les instruments de ratification du Gouvernement néo-zélandais des Conventions figurant ci-après, conclues à Genève le 12 août 1949,
1. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
2. Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
3. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
4. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande m'a chargé de porter à votre connaissance qu'en ratifiant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, il ne souhaite pas renouveler la réserve au paragraphe 1 de l'article 70 de cette Convention qu'il avait formulée au moment de la signature de cette Convention.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande souhaite toutefois renouveler la réserve formulée au moment de la signature à l'égard du paragraphe 2 de l'article 68 de cette Convention et, à cet effet, a inséré une déclaration dans l'instrument de ratification correspondant.
Le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande m'a également chargé de me référer aux réserves à l'article 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, qui ont été faites par les États suivants : la République populaire d'Albanie ; la République socialiste soviétique de Biélorussie ; la République populaire de Bulgarie ; la République populaire hongroise ; la République polonaise ; la République populaire roumaine ; la République tchécoslovaque ; la République socialiste soviétique d'Ukraine ; l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Et aux réserves à l'article 12 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi qu'à l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui ont été faites par les États mentionnés ci-dessus et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
J'ai été chargé de déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande ne reconnaît pas comme valables ces réserves telles qu'elles ont été formulées par les États mentionnés ci-dessus.
Si le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande considère ces États comme parties aux Conventions en question, il considère toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se réfère. » Pakistan Réserves relatives à la Convention IV faites au moment de la ratification : 1) Réserve à l'égard de l'article 44 de la Convention : « Toute personne protégée qui est ressortissante de iure d'un État ennemi contre laquelle, compte tenu de sa qualité d'étranger ennemi, des mesures sont prises ou il est envisagé de prendre des mesures conformément à l'article 41, par une mesure de résidence forcée ou d'internement, ou conformément à toute autre loi, au motif qu'elle est un étranger ennemi, a le droit de présenter à la puissance détentrice ou, le cas échéant, à tout tribunal ou commission administrative habilités à réviser sa situation, la preuve qu'elle ne jouit de la protection d'aucun État ennemi ; si cette circonstance est établie par la puissance détentrice, avec ou sans autres investigations, elle sera pleinement prise en compte lorsque cette puissance décidera de la mesure appropriée, par une ordonnance initiale ou, le cas échéant, par une modification de celle-ci. » 2) Réserve relative à l'article 68, alinéa deux, de la Convention « Le Gouvernement du Pakistan s'associe à la réserve formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et se réserve le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deux, sans tenir compte du fait que les infractions mentionnées soient punissables de la peine de mort conformément à la loi du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » Portugal Réserves faites au moment de la signature et renouvelées partiellement au moment de la ratification :
a) L'article 3 commun aux quatre Conventions : « Comme il n'existe aucune définition précise de ce qu'il faut entendre par conflit de caractère non international, et étant donné que cette désignation est entendue comme se référant uniquement à la guerre civile, le moment à partir duquel une rébellion armée de caractère interne doit être considérée comme telle n'est pas clairement établi, le Portugal se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3 dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions de la législation portugaise, dans tous les territoires soumis à sa souveraineté, en quelque partie du monde que ce soit. »
b) L'article 10 des Conventions I, II et III et l'article 11 de la Convention IV : « Le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine des articles mentionnés que sous la réserve que les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire afin qu'ils assument les fonctions normalement attribuées aux puissances protectrices soient faites avec le consentement ou l'accord du Gouvernement du pays dont sont originaires les personnes à protéger (puissances d'origine). »
c) L'article 13 de la Convention I et l'article 4 de la Convention III : « Le Gouvernement portugais formule une réserve en ce qui concerne l'application de ces articles dans tous les cas où le Gouvernement légitime a déjà demandé et accepté l'armistice ou la suspension des opérations militaires, de quelque nature que ce soit, même si les forces armées en campagne n'ont pas encore capitulé. »
d) L'article 60 de la Convention III : « Le Gouvernement portugais accepte la doctrine de cet article sous la réserve qu'il n'est en aucun cas tenu de verser aux prisonniers, à titre de solde mensuelle, un montant supérieur à 50% des soldes dues aux militaires portugais de grade ou de catégorie équivalents, qui se trouvent en service actif dans la zone de combat. » ***** Réserve et déclaration faites au moment de la ratification : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a transmis au Département politique fédéral la déclaration suivante : « À l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves formulées au moment de la signature de ces Conventions, à l'égard de l'article 3 commun aux quatre Conventions, de l'article 13 de la Convention I, de l'article 4 de la Convention III et de l'article 60 de la Convention III.
En revanche, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV que sous la réserve que les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire afin qu'ils assument les fonctions normalement attribuées aux puissances protectrices soient faites avec le consentement ou l'accord du Gouvernement du pays dont sont originaires les personnes devant être protégées (puissance d'origine). » ***** Le 22 novembre 1999, la République portugaise a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration relative à l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels I et II à Macao.
Conformément à cette déclaration, la République portugaise n'assume plus les droits et les obligations découlant des Conventions et des Protocoles à l'égard de Macao à partir du 20 décembre 1999. Royaume-Uni Déclaration faite au moment de la ratification : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse a transmis au Département politique fédéral la déclaration suivante : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en déposant l'instrument de ratification des quatre Conventions suivantes : 1) Convention du 12 août 1949, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades les forces armées en campagne, 2) Convention du 12 août 1949, pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 3) Convention du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, 4) Convention du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Le Gouvernement de Sa Majesté m'a donné instruction de formuler la déclaration suivante : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord appliquera chacune des Conventions mentionnées ci-dessus dans les protectorats britanniques de Bahreïn, du Koweït, du Qatar et dans les États sous régime de trêve dans la mesure des pouvoirs dont Sa Majesté dispose dans ces territoires. » (...) [Réserve à l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, retirée le 15 décembre 1971] Le Gouvernement de Sa Majesté m'a également donné instruction de faire référence aux réserves formulées à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement dû des prisonniers de guerre par les États suivants : la République populaire d'Albanie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Chine, la République populaire hongroise, la République tchécoslovaque, la République de Pologne, la République populaire de Roumanie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et aux réserves à l'égard de l'article 12 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre, formulées par tous les États mentionnés précédemment et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
Le Gouvernement de Sa Majesté m'a donné instruction de déclarer que, bien qu'il considère tous les États mentionnés ci-dessus comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valables les réserves mentionnées ci-dessus formulées par ces États et, par conséquent, considère toute application de l'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle se réfère la réserve. » ***** Objection du 28 mars 1985 à la réserve de la République populaire d'Angola : « Se référant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire d'Angola à l'égard de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de Sa Majesté, rappelant ses déclarations antérieures au sujet des réserves similaires formulées par d'autres États, souhaite déclarer que, bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre le Royaume-Uni et la République populaire d'Angola, il ne peut accepter la réserve mentionnée ci-dessus, car, de l'avis du Royaume-Uni, ce ne sont pas le type de réserves que les parties à la Convention en question peuvent formuler. » ***** Objection du Royaume-Uni à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau.
Notification effectuée au Gouvernement suisse le 19 novembre 1975. « En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau à l'égard des articles 12 et 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et en ce qui concerne les réserves à l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, formulées par la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant sa déclaration au moment de la ratification desdites Conventions concernant des réserves similaires formulées par d'autres États, souhaite déclarer que, bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur des deux Conventions en question entre le Royaume-Uni et la République du Sud-Viêt Nam et la République de Guinée-Bissau, il ne peut accepter les réserves mentionnées ci-dessus formulées par ces États à l'égard desdites Conventions, car, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ce ne sont pas le type de réserves que les parties intéressées à la Convention peuvent formuler.
Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite également faire savoir qu'il est du même avis en ce qui concerne les réserves similaires formulées par la République démocratique allemande, notifiées par le ministre suisse à Londres le 8 janvier 1957, et par la République démocratique du Viêt Nam, notifiées par l'ambassadeur suisse à Londres le 24 août 1957. En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Viêt Nam et par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 4 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi que par la République de Guinée-Bissau à l'égard de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et de l'article 13 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite déclarer que, de même, il ne peut accepter ces réserves. » ***** Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 13 juin 1997 (Hong Kong) : « Le premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de Sa Majesté m'a donné instruction de faire référence aux quatre Conventions de Genève, ci-après la "Convention", qui s'appliquent à Hong Kong à ce jour.
Il m'a également donné instruction de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet à partir du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir la responsabilité de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'être responsable des droits et des obligations découlant de l'application de la Convention à Hong Kong. » République tchèque Réserves faites par la Tchécoslovaquie au moment de la signature et renouvelées lors de la ratification : M. Tauber, ministre de Tchécoslovaquie en Suisse, formule les réserves suivantes : 1) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à cette Convention, sous réserve de l'article 10. Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés et des malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement. » 2) « En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à la Convention, sous réserve de l'article 10. Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des blessés, des malades et des naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement. » 3) « En signant la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à cette Convention, sous réserve des articles 10, 12 et
85. En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre ou un organisme international, ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des prisonniers de guerre, si le Gouvernement dont ils sont ressortissants n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal qu'une puissance qui effectue un transfert de prisonniers de guerre soit dégagée de sa responsabilité quant à l'application de la Convention, même pour la période pendant laquelle ces prisonniers de guerre sont confiés à la puissance qui a accepté de les accueillir.
En ce qui concerne l'article 85, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal que les prisonniers de guerre condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au sens des principes appliqués lors du procès de Nuremberg puissent bénéficier de la présente Convention, étant donné que les prisonniers de guerre condamnés pour ces crimes doivent rester soumis au régime de l'exécution des peines en vigueur dans l'État où ils ont été condamnés. » 4) « En signant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, je déclare que le Gouvernement de la République tchécoslovaque adhère à la présente Convention, sous réserve des articles 11 et
45. En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considérera pas comme légale une demande de la puissance détentrice tendant à ce qu'un État neutre, un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions attribuées par la présente Convention aux puissances protectrices à l'égard des personnes protégées, si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne considère pas comme légal qu'une puissance qui effectue un transfert de personnes protégées soit dégagée de sa responsabilité quant à l'application de la Convention, même pour la période pendant laquelle ces personnes protégées sont confiées à la puissance qui a accepté de les accueillir. » Fédération de Russie Réserves formulées au moment de la signature et renouvelées au moment de la ratification : Le général Slavine, chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 1) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la réserve suivante : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. » 2) En signant la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la réserve suivante : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes a été obtenu. » 3) En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule les réserves suivantes : Article 10 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtra pas la validité des demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'a pas été obtenu. » Article 12 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considère pas comme valable que la puissance détentrice qui a transféré des prisonniers de guerre à une autre puissance soit dégagée de la responsabilité d'appliquer la Convention à ces prisonniers de guerre pendant qu'ils se trouvent sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Article 85 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par l'obligation, découlant de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre condamnés conformément à la législation de la puissance détentrice, en conformité avec les principes du procès de Nuremberg, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et estime que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumises au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui purgent leur peine. » 4) En signant la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques croit devoir déclarer ce qui suit : Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi et que, par conséquent, elle ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, reconnaissant que la présente Convention remplit de manière satisfaisante la disposition relative à la protection de la population civile en territoire occupé et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes : Article 11 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtra pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, dans le cas où le consentement du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu ».
Article 45 : « L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considérera pas comme valable qu'une puissance détentrice qui a transféré des personnes protégées à une autre puissance soit dégagée de sa responsabilité d'appliquer la Convention aux personnes transférées pendant qu'elles se trouvent sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » Suriname Réserve formulée au moment de la succession, identique à la réserve formulée par les Pays-Bas à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 : Le Suriname se réserve le droit d'appliquer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa deuxième, sans tenir compte du fait que les infractions qui y sont mentionnées soient ou non punissables de la peine de mort en vertu de la législation du territoire occupé au moment où l'occupation a commencé. » Uruguay Réserve formulée au moment de la ratification : « Conventions III et IV : les quatre conventions ont été ratifiées avec la réserve expresse relative aux articles 87, 100 et 101 de la Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et à l'article 68 de la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, dans la mesure où ils impliquent l'application et l'exécution de la peine de mort. » Viêt Nam Réserves formulées au moment de l'adhésion de la République démocratique du Viêt Nam le 28 juin 1957 : 1) En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les blessés et les malades des forces armées en campagne sont ressortissants n'ait approuvé la demande. 2) En ce qui concerne la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les blessés, les malades et les naufragés des forces maritimes sont ressortissants n'ait approuvé cette demande.
(3) En ce qui concerne la Convention de Genève du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre : Article 10 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'ait approuvé cette demande.
Article 12 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que le transfert de prisonniers de guerre effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention à l'égard des prisonniers.
Article 85 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que les prisonniers de guerre jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément aux principes établis par le Tribunal de justice de Nuremberg, ne doivent pas bénéficier des dispositions de la présente Convention, telles que précisées à l'article 85. (4) Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Article 11 : La République démocratique du Viêt Nam ne reconnaîtra pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un État neutre, ou à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices par la Convention, à moins que l'État dont proviennent lesdites personnes civiles n'ait approuvé cette demande.
Article 45 : La République démocratique du Viêt Nam déclare que le transfert de personnes civiles protégées par la présente Convention effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention à l'égard des personnes civiles en temps de guerre. ***** Réserves formulées au moment de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam, le 3 décembre 1973 : I. En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 : À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les tâches attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne a préalablement approuvé cette demande.
II.
En ce qui concerne la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 : À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer a préalablement approuvé cette demande.
III.
En ce qui concerne la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 : À l'article 4 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas les « conditions » prévues au point 2 de cet article relatives aux « membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés », étant donné que ces conditions ne sont pas appropriées aux guerres des peuples dans le monde actuel. » À l'article 10 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent les prisonniers de guerre a préalablement approuvé cette demande.
À l'article 12 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que le transfert de prisonniers de guerre effectué par la puissance détentrice à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention.
À l'article 85 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que les prisonniers de guerre jugés et condamnés pour crimes d'agression, crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, conformément aux principes établis par le Tribunal de Nuremberg, ne doivent pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
IV.
En ce qui concerne la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 : À l'article 11 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam ne reconnaît pas comme légale la demande adressée par la puissance détentrice à un pays neutre ou à un organisme humanitaire tendant à ce qu'il assume les fonctions attribuées aux puissances protectrices, sauf dans le cas où l'État dont relèvent lesdites personnes civiles a préalablement approuvé cette demande.
À l'article 45 Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viêt Nam déclare que le transfert des personnes civiles protégées par la présente Convention à une puissance partie à la Convention ne dégage pas la puissance détentrice de sa responsabilité d'appliquer les dispositions de la Convention.
Chine Réserves formulées au moment de la ratification : «
1. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés, ou du personnel sanitaire et religieux, à un État neutre ou à un organisme humanitaire pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. «
2. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes de la puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés, ou du personnel sanitaire et religieux, à un État neutre ou à un organisme humanitaire pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. » «
3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice de prisonniers de guerre, que ce soit à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'a pas été obtenu. En ce qui concerne l'article 12, la République populaire de Chine considère que la puissance détentrice initiale qui a transféré les prisonniers de guerre à une autre puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdits prisonniers de guerre tant qu'ils sont sous la garde de la puissance qui les a acceptés. En ce qui concerne l'article 85, la République populaire de Chine n'est pas liée par les dispositions de cet article en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés par les tribunaux de la puissance détentrice conformément aux principes établis lors des procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité par les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. » «
4. Bien que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ne s'applique pas aux personnes civiles se trouvant hors du territoire occupé par l'ennemi et que, par conséquent, elle ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, il est tenu compte de l'intérêt de protéger les personnes civiles se trouvant en territoire occupé et dans certains autres cas et, par conséquent, elle est ratifiée avec les réserves suivantes : En ce qui concerne l'article 11, la République populaire de Chine ne reconnaît pas comme valables les demandes adressées par la puissance détentrice des personnes protégées, que ce soit à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour lui demander qu'il assume les tâches qui devraient être accomplies par une puissance protectrice, dans le cas où le consentement du Gouvernement de l'État dont les personnes protégées sont ressortissantes n'a pas été obtenu. En ce qui concerne l'article 45, la République populaire de Chine considère que la puissance détentrice initiale qui a transféré les personnes protégées à une autre puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdites personnes protégées tant qu'elles sont sous la garde de la puissance qui a accepté de les accueillir. » » Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 20 mars 2008 Meritxell Mateu Pi Ministre des Affaires étrangères