Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Immédiatement après sa capture, ou au plus tard une semaine après son arrivée au camp, même s'il s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, chaque prisonnier de guerre doit pouvoir adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre, prévue à l'article 123, d'autre part, une carte établie, si possible, selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Ces cartes doivent être transmises le plus rapidement possible et ne peuvent être retardées d'aucune manière.
Art. 70 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-70
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