Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Les unités sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues à l'article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci fait usage de la faculté que lui confère l'article 42. Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles peuvent, en toutes circonstances, arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.
Art. 43 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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