Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 77
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77.
Les puissances détentrices doivent accorder toutes facilités pour la transmission, par l'intermédiaire de la puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, des actes, écrits et documents destinés aux prisonniers de guerre ou émanant d'eux, en particulier des procurations ou des testaments. Dans tous les cas, les puissances détentrices doivent faciliter aux prisonniers de guerre l'établissement de ces documents ; en particulier, elles doivent les autoriser à consulter un juriste et doivent prendre les mesures nécessaires pour faire attester l'authenticité de leur signature.
Art. 77 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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