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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité Article 1 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être strictement réservées aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités, et des soins aux personnes qui y sont concentrées. Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente dans ces zones doivent avoir le droit d'y séjourner. Article 2 Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne doivent se livrer à aucun travail, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone, qui ait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production de matériel de guerre. Article 3 La puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver. Article 4 Les zones sanitaires et de sécurité doivent remplir les conditions suivantes :

a) Elles ne doivent représenter qu'une faible partie du territoire contrôlé par la puissance qui les a créées.

b) Elles doivent être faiblement peuplées par rapport à leurs possibilités d'accueil.

c) Elles doivent être éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante.

d) Elles ne doivent pas être situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent devenir importantes pour la conduite de la guerre. Article 5 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être soumises aux obligations suivantes :

a) Les voies de communication et les moyens de transport qu'elles possèdent ne doivent pas être utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaires, même en simple transit.

b) Elles ne doivent en aucun cas être défendues militairement.

Article 6 Les zones sanitaires et de sécurité doivent être signalées par des bandes à rayures rouges obliques sur fond blanc, apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones exclusivement réservées aux blessés et malades peuvent être signalées par des croix rouges (le Croissant-Rouge, le Lion et le Soleil Rouges) sur fond blanc.

Elles peuvent être également signalées de nuit au moyen d'un éclairage approprié.

Article 7 Chaque puissance doit communiquer à toutes les hautes parties contractantes, dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle.

Elle doit également les informer de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.

Dès que la partie adverse a reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone est régulièrement établie.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une condition du présent accord n'a pas été remplie, elle peut refuser de reconnaître la zone en en avisant immédiatement la partie dont relève la zone en question, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévue à l'article 8. Article 8 Chaque puissance qui a reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la partie adverse a le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et les obligations stipulées dans le présent accord.

À cette fin, les membres des commissions spéciales doivent avoir en tout temps libre accès aux différentes zones et peuvent même y résider en permanence.

Toutes facilités doivent leur être accordées pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions de contrôle fiscal.

Article 9 Au cas où les commissions spéciales constatent des faits qui leur paraissent contraires aux stipulations du présent accord, elles doivent en avertir immédiatement la puissance dont relève la zone et lui impartir un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informent la puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l'expiration du délai, la puissance dont relève la zone n'a pas donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse peut déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.

Article 10 Toute puissance qui crée une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence a été notifiée, doivent nommer ou faire désigner par les puissances protectrices ou par d'autres puissances neutres les personnes pouvant faire partie des commissions spéciales mentionnées aux articles 8 et

9. Article 11 Les zones sanitaires et de sécurité ne peuvent en aucune circonstance être attaquées, mais doivent être protégées et respectées en tout temps par les parties au conflit. Article 12 En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y trouvent doivent continuer à être respectées et utilisées comme telles. Toutefois, la puissance occupante peut en modifier l'affectation après avoir assuré la sécurité des personnes qui y sont accueillies. Article 13 Le présent accord doit également s'appliquer aux localités que les puissances peuvent affecter au même but que les zones sanitaires et de sécurité.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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