Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 96
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 96.
Les actes constituant une faute contre la discipline doivent faire l'objet d'une enquête immédiate. Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant du camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires. Ces pouvoirs ne peuvent en aucun cas être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre. Avant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, le prisonnier de guerre inculpé doit être informé avec précision des fautes qui lui sont reprochées et doit se voir donner la possibilité d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il doit être autorisé, notamment, à faire entendre des témoins et à recourir, le cas échéant, aux services d'un interprète qualifié. La décision doit être communiquée au prisonnier de guerre inculpé et à l'homme de confiance. Le commandant du camp doit tenir un registre des sanctions disciplinaires prononcées ; ce registre doit être tenu à la disposition des représentants de la puissance protectrice.
Art. 96 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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