Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Le Conseil fédéral suisse doit enregistrer la Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève le douze août 1949, en anglais et en français.
L'original est déposé dans les archives de la Confédération suisse.
Le Conseil fédéral suisse en transmet des copies certifiées conformes à chacun des États qui l'ont signée et des États qui y adhèrent.
Annexe I Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires Article 1 Les zones sanitaires sont strictement réservées aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins aux personnes qui y sont concentrées.
Toutefois, les personnes dont la résidence permanente se trouve à l'intérieur de ces zones ont le droit d'y séjourner.
Article 2 Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire ne doivent effectuer, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la zone, aucun travail ayant un rapport direct avec les opérations militaires ou la production de matériel de guerre.
Article 3 La puissance qui désigne une zone sanitaire doit prendre les mesures nécessaires pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'y entrer ou de s'y trouver.
Article 4 Les zones sanitaires doivent remplir les conditions suivantes :
a) Elles ne doivent comprendre qu'une faible partie du territoire contrôlé par la puissance qui les a désignées.
b) Elles doivent être faiblement peuplées par rapport à leurs possibilités d'hébergement.
c) Elles doivent être éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante.
d) Elles ne doivent pas être situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre. Article 5 Les zones sanitaires sont soumises aux obligations suivantes :
a) Les voies de communication et les moyens de transport qu'elles possèdent ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnel ou de matériel militaire, même en transit.
b) Elles ne doivent en aucun cas être défendues militairement.
Article 6 Les zones sanitaires doivent être signalées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc, placées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles peuvent être signalées de manière semblable au moyen d'un éclairage approprié.
Article 7 En temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque puissance doit communiquer à toutes les hautes parties contractantes la liste des zones sanitaires établies sur le territoire que chacune contrôle.
Elle doit également les informer de toute nouvelle zone désignée au cours des hostilités.
Dès que la partie adverse a reçu la notification susmentionnée, la zone est régulièrement constituée.
Toutefois, si la partie adverse estime qu'une des conditions du présent accord n'a manifestement pas été remplie, elle peut refuser de reconnaître la zone en communiquant immédiatement son refus à la partie dont relève la zone, ou peut subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8. Article 8 Chaque puissance qui a reconnu une ou plusieurs zones sanitaires désignées par la partie adverse a le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales vérifient si ces zones remplissent les conditions et respectent les obligations stipulées dans le présent accord.
À cet effet, les membres des commissions spéciales ont, à tout moment, libre accès aux zones, et peuvent même y résider en permanence.
Toutes facilités doivent leur être accordées pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions de contrôle fiscal.
Article 9 Si les commissions spéciales constatent des faits qui leur paraissent contraires aux stipulations du présent accord, elles doivent les communiquer immédiatement à la puissance qui contrôle la zone et fixer un délai maximal de cinq jours pour y remédier.
Elles doivent également en informer la puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la puissance qui contrôle la zone n'a pas donné suite à l'avertissement, la partie adverse peut déclarer qu'elle ne se considère plus liée par le présent accord à l'égard de la zone.
Article 10 La puissance qui a désigné une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence a été notifiée, doivent nommer ou faire nommer par des puissances neutres les personnes pouvant faire partie des commissions spéciales mentionnées aux articles 8 et
9. Article 11 Les zones sanitaires ne peuvent en aucun cas être l'objet d'attaques et doivent toujours être protégées et respectées par les parties au conflit.
Article 12 En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires qui s'y trouvent doivent continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Toutefois, la puissance occupante peut en modifier l'affectation, à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité des personnes qui y sont hébergées.
Article 13 Le présent accord s'applique également aux localités que les puissances désignent dans le même but que les zones sanitaires.
Annexe II Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées Télécharger le document Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue de réviser la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, sont convenus de ce qui suit : Chapitre I. Dispositions générales Article 1 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 Outre les dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les puissances parties à celle-ci restent néanmoins liées par la présente Convention dans leurs rapports réciproques.
Elles sont liées en outre par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être traitées avec humanité en toutes circonstances, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés, les malades et les naufragés doivent être recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit.
Les parties au conflit doivent s'efforcer de mettre en vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
Article 4 En cas d'hostilités entre forces de terre et de mer des parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux forces embarquées.
Les forces débarquées sont immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Article 5 Les puissances neutres appliquent par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés, aux malades et aux naufragés, ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux des forces armées des parties au conflit, qui sont reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.
Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que le personnel sanitaire et religieux, continuent à bénéficier de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Article 7 Les blessés, les malades et les naufragés, ainsi que le personnel sanitaire et religieux, ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8 La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.
À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres.
Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leurs fonctions.
Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent en aucun cas dépasser les limites de leur mission telle qu'elle ressort de la présente Convention.
Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Leur activité n'est restreinte qu'à titre de mesure exceptionnelle et temporaire lorsque d'impérieuses nécessités militaires l'exigent.
Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec l'agrément des parties au conflit intéressées, pour la protection et le secours des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux.
Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Lorsque les blessés, les malades et les naufragés, ou les membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice doit demander à un État neutre ou à un autre organisme semblable d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention à une puissance protectrice désignée par les parties au conflit.
Si la protection ne peut être assurée de cette manière, la puissance détentrice doit demander ou accepter, conformément aux dispositions du présent article, l'offre des services d'une organisation humanitaire, telle que le Comité international de la Croix-Rouge, pour assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées doit, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11 Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices en vue du règlement du différend.
À cet effet, chacune des puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées du sort des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens.
Les puissances protectrices peuvent, le cas échéant, soumettre à l'agrément des parties au conflit une personnalité appartenant à une puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui est appelée à participer à cette réunion.
Chapitre II.
Les blessés, les malades et les naufragés Article 12 Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui se trouvent en mer et qui sont blessés, malades ou naufragés, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que le terme « naufrage » est applicable à tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé ou la chute en mer.
Ces personnes doivent être traitées et soignées avec humanité par la partie au conflit qui les a en son pouvoir, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue.
Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture ou à des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans assistance ni soins médicaux, ou de créer les conditions les exposant à des risques de contagion ou d'infection.
Seules des raisons d'urgence médicale autorisent une priorité dans l'ordre des soins.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Article 13 La présente Convention s'applique aux blessés, aux malades et aux naufragés en mer appartenant aux catégories suivantes :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Être commandés par une personne responsable pour ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit, qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14 Tout navire de guerre d'une partie belligérante a le droit de réclamer la remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires et de navires-hôpitaux appartenant à des sociétés de secours ou à des particuliers, ainsi que de navires de commerce, yachts et autres embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l'état de santé des blessés et des malades en permette la remise et que le navire de guerre dispose des installations nécessaires pour assurer à ceux-ci un traitement suffisant.
Article 15 Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'un navire de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il doit être pourvu, lorsque le droit international l'exige, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.
Article 16 Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et les naufragés d'un belligérant tombés au pouvoir de l'adversaire sont prisonniers de guerre, et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur sont applicables.
Il appartient au capteur de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de son propre pays, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire.
Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne peuvent servir pendant la durée de la guerre.
Article 17 Les blessés, les malades ou les naufragés qui sont débarqués dans un port neutre, avec le consentement de l'autorité locale, doivent, à moins d'un arrangement contraire entre la puissance neutre et les puissances belligérantes, être gardés par la puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Les dépenses d'hospitalisation et d'internement des blessés, des malades ou des naufragés sont supportées par la puissance dont ils relèvent.
Article 18 Après chaque combat, les parties au conflit prennent sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils soient dépouillés.
Lorsque les circonstances le permettent, les parties au conflit doivent conclure des arrangements locaux pour l'évacuation par voie maritime des blessés et des malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage du personnel sanitaire et religieux ainsi que du matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 19 Les parties au conflit doivent enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir.
Si possible, ces renseignements doivent comprendre ce qui suit :
a) L'indication de la puissance dont ils relèvent.
b) L'affectation ou le numéro matricule.
c) Les noms de famille.
d) Le ou les prénoms.
e) La date de naissance.
f) Tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité.
g) La date et le lieu de la capture ou du décès.
h) Les renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Les renseignements mentionnés ci-dessus doivent être communiqués le plus rapidement possible au Bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui transmet ces renseignements à la puissance dont relèvent ces prisonniers par l'intermédiaire de la puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les parties au conflit établissent et se communiquent, par la voie indiquée à l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées.
Elles doivent également recueillir et se transmettre, par l'intermédiaire du même Bureau, la moitié de la double plaque d'identité, ou la plaque d'identité si elle n'est pas double, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, l'argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts.
Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, doivent être envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant toutes les précisions nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Article 20 Les parties au conflit doivent veiller à ce que l'immersion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettent, soit précédée d'un examen attentif, et si possible médical, des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte.
Lorsqu'une double plaque d'identité est utilisée, la moitié de la plaque doit rester sur le corps.
Si des personnes décédées sont débarquées, les dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 sont applicables.
Article 21 Les parties au conflit peuvent faire appel au zèle charitable des commandants de navires de commerce, yachts ou autres embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou des naufragés, ainsi que pour recueillir des morts.
Les navires de toute nature qui répondent à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément ont recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouissent d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de cette assistance.
En aucun cas, ils ne peuvent être capturés du fait de tels transports ; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Chapitre III.
Les navires-hôpitaux Article 22 Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés par les puissances spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne peuvent en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais doivent être en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été notifiés aux parties au conflit dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification doivent comprendre le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.
Article 23 Les établissements situés sur la côte qui ont droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne doivent être ni attaqués ni bombardés de la mer.
Article 24 Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouissent de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et doivent être exemptés de capture, si la partie au conflit dont ils dépendent leur a confié une mission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22 concernant la notification aient été observées.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
Article 25 Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres jouissent de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et sont exemptés de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'une des parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation de la partie au conflit concernée, pour autant que les dispositions de l'article 22 concernant la notification aient été observées.
Article 26 La protection mentionnée aux articles 22, 24 et 25 s'applique aux navires-hôpitaux de tout tonnage et à leurs canots de sauvetage, quel que soit le lieu où ils opèrent.
Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les parties au conflit doivent s'efforcer de n'utiliser, pour le transport des blessés, des malades et des naufragés sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux de plus de 2.000 tonnes brutes enregistrées.
Article 27 Dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l'État ou par des sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage côtières doivent également être respectées et protégées, dans la mesure où les nécessités des opérations le permettent.
Il en est de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
Article 28 En cas de combat à bord d'un navire de guerre, les infirmeries doivent être respectées et ménagées autant que possible.
Les infirmeries et leur matériel restent soumis aux lois de la guerre, mais ne peuvent être détournés de leur emploi tant qu'ils sont nécessaires aux blessés et aux malades.
Toutefois, le commandant au pouvoir duquel ils sont tombés peut les affecter, après avoir assuré les soins appropriés aux blessés et aux malades qui y sont traités, à d'autres fins en cas de nécessité militaire urgente.
Article 29 Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi est autorisé à quitter ledit port.
Article 30 Les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27 doivent porter secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les hautes parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et embarcations à aucune fin militaire.
Ces navires et embarcations ne doivent gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agissent à leurs risques et périls.
Article 31 Les parties au conflit ont le droit de contrôler et de visiter les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et
27. Elles peuvent refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une route déterminée, réglementer l'emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication, et même les retenir pour une durée qui ne peut excéder sept jours à partir du moment de la visite, si la gravité des circonstances l'exige.
Elles peuvent placer temporairement à bord un commissaire ayant pour unique tâche d'assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans la mesure du possible, les parties au conflit doivent inscrire sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire, les ordres qu'elles leur ont donnés.
Les parties au conflit peuvent, soit unilatéralement, soit par accords spéciaux, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui doivent constater la stricte observation des dispositions contenues dans la présente Convention.
Article 32 Les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Article 33 Les navires de commerce qui ont été transformés en navires-hôpitaux ne peuvent être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Article 34 La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de navires ne doit cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi.
La protection ne peut toutefois cesser qu'après qu'un avertissement approprié a été donné, et qu'un délai raisonnable a été fixé dans tous les cas opportuns, et après que cet avertissement est resté sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne peuvent posséder ni utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.
Article 35 Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1. Le fait que le personnel de ces navires ou des infirmeries est armé et utilise ses armes pour maintenir l'ordre, pour sa propre défense ou celle des malades et des blessés.
2. La présence à bord d'appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions.
3. Le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés et n'ayant pas encore été remises au service compétent.
4. Le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et des infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel s'étend aux civils blessés, malades ou naufragés.
5. Le fait que les navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel destinés exclusivement à des fonctions sanitaires, en plus des conditions requises habituelles.
Chapitre IV.
Le personnel Article 36 Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leurs équipages doivent être respectés et protégés ; ils ne peuvent être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des blessés ou des malades à bord.
Article 37 Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, doit être respecté et protégé ; il peut continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que cela est nécessaire pour soigner les blessés et les malades.
Il doit ensuite être renvoyé dès que le commandant en chef, sous l'autorité duquel il se trouve, le juge possible.
En quittant le navire, il peut emporter ses effets personnels.
Si, toutefois, il s'avère nécessaire de retenir une partie de ce personnel en raison des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes les mesures doivent être prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
Le personnel retenu est soumis, lors de son débarquement, aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Chapitre V. Les transports sanitaires Article 38 Les navires affrétés à cette fin sont autorisés à transporter du matériel destiné exclusivement au traitement des blessés et malades membres des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les détails relatifs à leur voyage aient été notifiés à la puissance adverse et approuvés par celle-ci.
La puissance adverse a le droit de les inspecter, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.
D'un commun accord entre les parties au conflit, des observateurs neutres peuvent être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté.
À cette fin, ce matériel doit être facilement accessible.
Article 39 Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne peuvent faire l'objet d'attaques, mais doivent être respectés par les parties au conflit pendant les vols qu'ils effectuent à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les parties au conflit intéressées.
Ils doivent porter ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.
Ils doivent également porter les signalisations ou moyens de reconnaissance convenus entre les parties au conflit au début ou au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi est interdit.
Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, peut reprendre son vol après un contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés, les malades et les naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef, sont prisonniers de guerre.
Le personnel sanitaire est traité conformément aux articles 36 et
37. Article 40 Conformément aux dispositions de l'alinéa deuxième, les aéronefs sanitaires des parties au conflit peuvent survoler le territoire des puissances neutrales, y atterrir ou y amerrir en cas de nécessité, ou pour y faire escale.
Ils doivent notifier préalablement aux puissances neutres leur passage au-dessus de leur territoire et obéir aux sommations d'atterrir ou d'amerrir.
Ils ne seront à l'abri des attaques que lorsqu'ils voleront suivant des itinéraires, à des altitudes et à des heures spécifiquement convenus entre les parties au conflit et les puissances neutres intéressées.
Toutefois, les puissances neutres peuvent fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage.
Ces éventuelles conditions ou restrictions doivent être appliquées de manière égale à toutes les parties au conflit.
Sauf accord contraire entre les puissances neutres et les parties au conflit, les blessés, les malades ou les naufragés qui sont débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, doivent être retenus par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
La puissance dont relèvent les blessés, malades ou naufragés supporte les dépenses d'hospitalisation et d'internement.
Chapitre VI.
L'emblème distinctif Article 41 Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc doit figurer sur les drapeaux, les brassards et sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire.
Toutefois, dans le cas des pays qui utilisent déjà comme emblème, à la place de la Croix-Rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans les termes de la présente Convention.
Article 42 Le personnel désigné aux articles 36 et 37 doit porter, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité mentionnée à l'article 19, doit également porter une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif.
Cette carte doit résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche.
Elle doit être rédigée dans la langue nationale et mentionner au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé.
Elle doit établir en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention.
La carte doit porter la photographie du titulaire et, en outre, soit sa signature, soit ses empreintes digitales, soit les deux.
Elle doit porter le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité doit être uniforme dans chaque armée et, autant que possible, du même type dans les armées des hautes parties contractantes.
Les parties au conflit peuvent s'inspirer, à titre d'exemple, du modèle annexé à la présente Convention.
Elles doivent se communiquer, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent.
Les documents d'identité doivent être établis, si possible, au moins en double exemplaire, dont l'un est conservé par le pays d'origine.
En aucune circonstance, le personnel mentionné ne peut être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard.
En cas de perte, il a le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Article 43 Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distinguent de la manière suivante :
a) Toutes leurs surfaces extérieures doivent être blanches.
b) Une ou plusieurs croix rouge foncé, aussi grandes que possible, doivent être peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, placées de façon à être le plus visibles possible de la mer et des airs.
Tous les navires-hôpitaux doivent se faire reconnaître en hissant leur pavillon national et, en outre, s'ils relèvent d'un État neutre, le pavillon de la partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés.
Un pavillon blanc à croix rouge doit flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et les petites embarcations utilisées par le service de santé doivent être peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manière générale, doivent se conformer aux systèmes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux.
Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés qui, de nuit et en période de visibilité réduite, veulent s'assurer la protection à laquelle ils ont droit, doivent prendre, avec l'assentiment de la partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour que leurs peintures et emblèmes distinctifs soient suffisamment visibles.
Les navires-hôpitaux qui, conformément à l'article 31, se trouvent provisoirement retenus par l'ennemi, doivent abaisser le pavillon de la partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent d'opérer avec le consentement de la puissance occupante depuis une base occupée, peuvent être autorisés, lorsqu'ils se trouvent éloignés de leur base, à continuer d'arborer leurs propres couleurs nationales en même temps qu'un pavillon portant une croix rouge sur fond blanc, moyennant notification préalable à toutes les parties au conflit intéressées.
Toutes les dispositions du présent article relatives à l'emblème de la croix rouge s'appliquent de la même manière aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41. Les parties au conflit doivent s'efforcer en tout temps de conclure des accords en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes à leur disposition pour faciliter l'identification des navires et embarcations mentionnés au présent article.
Article 44 Les signes distinctifs mentionnés à l'article 43 ne peuvent être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve de ce que peut établir toute autre Convention internationale ou tout accord entre les parties au conflit intéressées.
Article 45 Les hautes parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires, dans le cas où leur législation ne serait pas encore suffisante, pour prévenir et réprimer, en tout temps, l'usage abusif des signes distinctifs prévus à l'article 43. Chapitre VII.
Application de la Convention Article 46 Chaque partie au conflit, agissant par l'intermédiaire de ses commandants en chef, doit pourvoir à l'exécution détaillée des articles précédents et agir, dans les cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 47 Les représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 48 Les hautes parties contractantes s'engagent, en temps de paix comme en temps de guerre, à diffuser le plus largement possible le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, d'instruction civile, de telle manière que ses principes soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 49 Les hautes parties contractantes se communiquent par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles peuvent adopter pour en assurer l'application.
Chapitre VIII.
La répression des abus et des infractions Article 50 Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant.
Chacune des parties contractantes a l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et doit les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité.
Elle peut aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée, pour autant que cette partie contractante dispose de preuves suffisantes.
Chacune des parties contractantes doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser, outre les infractions graves définies à l'article suivant, tous les actes contraires aux dispositions de la présente Convention.
En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Article 51 Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens à grande échelle, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
Article 52 Aucune partie contractante n'est autorisée à s'exonérer elle-même, ni à exonérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre partie contractante en raison des infractions visées à l'article précédent.
Article 53 À la demande d'une partie au conflit, une enquête est ouverte, selon les modalités à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les parties doivent s'entendre pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les parties au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.
Dispositions finales Article 54 La présente Convention est rédigée en anglais et en français.
Les deux textes font également foi.
Le Conseil fédéral suisse fait établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 55 La présente Convention, qui porte la date de ce jour, est ouverte à la signature jusqu'au 12 février 1950, au nom des puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949 ; en outre, des puissances non représentées à cette Conférence, mais qui sont parties à la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906 ou aux conventions de Genève de 1884, 1906 ou 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
Article 56 La présente Convention doit être ratifiée le plus tôt possible et les ratifications doivent être déposées à Berne.
Il doit être dressé procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification et le Conseil fédéral suisse doit transmettre une copie certifiée conforme de ce procès-verbal à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou dont l'adhésion a été notifiée.
Article 57 La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chacune des hautes parties contractantes six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 58 La présente Convention remplace la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre les hautes parties contractantes.
Article 59 Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 60 Les adhésions doivent être notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et entreront en vigueur six mois après la date à laquelle elles auront été reçues.
Le Conseil fédéral suisse communique les adhésions à toutes les puissances au nom desquelles la Convention a été signée ou dont l'adhésion a été notifiée.
Article 61 Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation.
Le Conseil fédéral suisse doit communiquer par la voie la plus rapide possible toute ratification ou adhésion reçue des parties au conflit.
Article 62 Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse.
Celui-ci communique la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes.
La dénonciation prendra effet un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois, une dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne prendra effet qu'après que la paix aura été conclue et, en tout cas, qu'après que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention auront pris fin.
La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la puissance dénonçante.
Elle n'affecte en rien les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du ius gentium, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 63 Le Conseil fédéral suisse doit faire enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Le Conseil fédéral suisse doit également informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Adopté à Genève, le douze août 1949, en anglais et en français.
L'original est déposé dans les archives de la Confédération suisse.
Le Conseil fédéral suisse en transmet une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires ainsi qu'aux États qui y adhèrent.
(Désignation des plénipotentiaires) Annexe Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées sur mer Télécharger le document Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 Préambule Les plénipotentiaires soussignés des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue de réviser la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit : Titre I. Dispositions générales Article 1 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les puissances parties à celle-ci restent néanmoins liées par la présente Convention dans leurs rapports réciproques.
Elles sont en outre liées par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être traitées avec humanité en toutes circonstances, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
b) Les prises d'otages.
c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit. Les parties au conflit doivent s'efforcer, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. Article 4 A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
1. Les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir à leur tête une personne responsable de ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un Gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la puissance détentrice.
4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle figurant en annexe.
5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des parties au conflit, qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.
6. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, à condition qu'elle porte ouvertement les armes et qu'elle respecte les lois et coutumes de la guerre. B. Bénéficient également du traitement réservé aux prisonniers de guerre conformément à la présente Convention :
1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivaient en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de les interner, notamment après une tentative de ces personnes, non couronnée de succès, pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d'internement ;
2. Les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présent article que des puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international, sans préjudice de tout traitement plus favorable que ces puissances jugeraient bon de leur accorder, et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, alinéa cinquième, 58 à 67 inclus, 92, 126, ainsi que des articles relatifs à la puissance protectrice, lorsqu'il existe des relations diplomatiques entre les parties au conflit et la puissance neutre ou non belligérante intéressée.
Lorsque ces relations diplomatiques existent, les parties au conflit dont relèvent ces personnes sont autorisées à exercer à leur égard les fonctions dévolues aux puissances protectrices par la présente Convention, sans préjudice des fonctions que ces parties exercent normalement conformément aux usages et aux traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article ne porte en aucune façon atteinte au statut du personnel sanitaire et religieux, tel qu'il est prévu à l'article 33 de la présente Convention.
Article 5 La présente Convention s'applique aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles sont tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficient de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des prisonniers de guerre, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre continueront à bénéficier de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Article 7 Les prisonniers de guerre ne peuvent en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8 La présente Convention est appliquée avec le concours et sous le contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.
À cet effet, les puissances protectrices peuvent désigner, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres.
Ces délégués sont soumis à l'agrément de la puissance auprès de laquelle ils doivent exercer leurs fonctions.
Les parties au conflit facilitent, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne doivent pas outrepasser leur mission, telle qu'elle résulte de la présente Convention.
Ils doivent notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme humanitaire impartial, peut entreprendre, avec le consentement des parties au conflit intéressées, pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter.
Article 10 Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Si les prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice doit demander à un État neutre ou à un tel organisme d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices désignées par les parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice doit demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices par la présente Convention, ou doit accepter, conformément aux dispositions du présent article, l'offre de services d'un organisme humanitaire.
Toute puissance neutre ou toute organisation qui a été invitée par la puissance intéressée ou qui s'offre à ces fins doit agir avec un sens de responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes démontrant sa capacité à assumer les fonctions en question et à les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions précédentes par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, limitée dans sa liberté de négocier avec l'autre puissance ou ses alliés par suite des événements militaires, plus particulièrement en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention d'une puissance protectrice, cette mention s'applique également aux organisations qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11 Dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les puissances protectrices doivent prêter leurs bons offices aux fins de régler le différend.
À cet effet, chacune des puissances protectrices peut proposer aux parties au conflit, soit à la demande d'une partie, soit de sa propre initiative, une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites dans ce sens.
Les puissances protectrices peuvent, le cas échéant, soumettre à l'agrément des parties au conflit l'invitation à participer à cette réunion d'une personnalité appartenant à une puissance neutre ou déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge.
Titre II.
Protection générale des prisonniers de guerre Article 12 Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la puissance ennemie, mais non des individus ou des troupes qui les ont capturés.
Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est accordé.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la puissance détentrice qu'à une autre puissance partie à la Convention et lorsque la puissance détentrice s'est assurée que l'autre puissance désire et est en mesure d'appliquer la Convention.
Lorsque des prisonniers de guerre sont ainsi transférés, la responsabilité de l'application de la Convention incombe à la puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'ils lui sont confiés.
Toutefois, si cette puissance manque à ses obligations d'exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la puissance qui a transféré les prisonniers de guerre doit, à la suite d'une notification de la puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les prisonniers de guerre lui soient renvoyés.
Il doit être satisfait à de telles demandes.
Article 13 Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité.
Est interdit, et considéré comme une infraction grave à la présente Convention, tout acte ou omission illicite de la part de la puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir.
En particulier, aucun prisonnier de guerre ne peut être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
De même, les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et l'intérêt public.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Article 14 Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et doivent, en tout cas, bénéficier d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers.
La puissance détentrice ne peut en limiter l'exercice, soit sur son territoire, soit en dehors de celui-ci, que dans la mesure où la captivité l'exige.
Article 15 La puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Article 16 Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, tous les prisonniers doivent être traités de la même manière par la puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou d'autres, fondées sur des critères analogues.
Titre III.
Captivité Section I. Début de la captivité Article 17 Le prisonnier de guerre, lorsqu'il est interrogé, n'est tenu de déclarer que ses nom et prénoms, son grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chacune des parties au conflit est tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms, grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance.
Cette carte d'identité peut porter, en outre, la signature ou les empreintes digitales, ou les deux, ainsi que toute autre indication que les parties au conflit peuvent désirer ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées.
Dans la mesure du possible, la carte doit mesurer 6,5 x 10 cm et être établie en double exemplaire.
Le prisonnier de guerre doit présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne peut en aucun cas lui être retirée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune autre forme de coercition ne peut être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui refusent de répondre ne peuvent être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui, en raison de leur état physique ou mental, sont incapables de donner leur identité, doivent être confiés au service médical.
L'identité de ces prisonniers doit être établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre doit avoir lieu dans une langue qu'ils comprennent.
Article 18 Tous les effets et objets d'usage personnel, sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les documents militaires, restent en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle.
Restent également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à l'équipement militaire officiel.
Les prisonniers de guerre ne doivent jamais se trouver sans document d'identité.
La puissance détentrice doit en fournir un aux prisonniers de guerre qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations, et particulièrement les objets ayant une valeur personnelle ou sentimentale, ne peuvent être retirés aux prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne peuvent leur être retirées que sur l'ordre d'un officier et après inscription dans un registre spécial du montant de ces sommes et des données du détenteur, et après qu'un reçu détaillé, portant lisiblement le nom, le grade et l'unité de la personne qui délivre ce reçu, a été remis à ce dernier.
Les sommes dans la monnaie de la puissance détentrice, ou qui, sur demande du prisonnier, sont converties dans cette monnaie, doivent être portées, conformément à l'article 64, au crédit du compte du prisonnier.
La puissance détentrice ne peut retirer aux prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité.
Dans ce cas, la même procédure que pour le retrait des sommes d'argent s'applique.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées dans une monnaie différente de celle de la puissance détentrice et dont le possesseur n'a pas demandé la conversion, restent sous la garde de la puissance détentrice et sont rendus aux prisonniers, sous leur forme initiale, à la fin de leur captivité.
Article 19 Les prisonniers de guerre doivent être évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Seuls les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient plus de risques à être évacués qu'à rester sur place, peuvent être temporairement retenus dans une zone dangereuse.
Les prisonniers de guerre ne doivent pas être inutilement exposés au danger en attendant leur évacuation d'une zone de combat.
Article 20 L'évacuation des prisonniers de guerre doit toujours s'effectuer avec humanité et dans des conditions semblables à celles des déplacements des troupes de la puissance détentrice.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de la nourriture en suffisance, ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires.
La puissance détentrice doit prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des prisonniers de guerre pendant leur évacuation et doit établir le plus tôt possible une liste des prisonniers de guerre évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, pendant l'évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps doit être aussi court que possible.
Section II.
Internement des prisonniers de guerre Chapitre I. Observations générales Article 21 La puissance détentrice peut soumettre les prisonniers de guerre à l'internement.
Elle peut leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine distance du camp où ils sont internés ou, si le camp est clôturé, de ne pas sortir de son enceinte.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, les prisonniers de guerre ne peuvent être enfermés ou consignés, sauf lorsque cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé et, dans ce cas, seulement pendant la durée des circonstances qui ont rendu le confinement nécessaire.
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté totalement ou partiellement sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la puissance dont ils dépendent le leur permettent.
Cette mesure doit être prise particulièrement dans le cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des prisonniers.
Aucun prisonnier ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque partie au conflit doit notifier à la partie adverse les lois et règlements permettant ou interdisant à ses ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement.
Les prisonniers de guerre libérés sur parole ou sur engagement, conformément aux lois et règlements ainsi notifiés, sont obligés sur leur honneur de remplir scrupuleusement, tant à l'égard de la puissance dont ils dépendent qu'à l'égard de celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils ont contractés.
En pareil cas, la puissance dont ils dépendent ne peut exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.
Article 22 Les prisonniers de guerre ne peuvent être internés que dans des établissements situés sur la terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité ; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt même des prisonniers, ceux-ci ne doivent pas être internés dans des établissements pénitentiaires.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux doivent être transférés aussitôt que possible vers un autre lieu au climat plus favorable.
La puissance détentrice doit grouper les prisonniers de guerre dans les camps ou les groupes de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment de leur capture, sauf s'ils y consentent.
Article 23 Aucun prisonnier de guerre ne peut, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une zone où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre doivent disposer, dans la même mesure que la population civile locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de la guerre.
À l'exception de ceux qui participent à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, les prisonniers peuvent se rendre dans les abris le plus rapidement possible dès que l'alerte a été donnée.
Toute autre mesure de protection qui est prise en faveur de la population leur est également applicable.
Les puissances détentrices se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire des puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettent, les camps de prisonniers de guerre doivent être signalés de jour par les lettres PG ou PW placées de façon à être aisément vues du haut des airs.
Toutefois, les puissances intéressées peuvent convenir d'un autre moyen de signalisation.
Seuls les camps de prisonniers de guerre peuvent être signalés de cette manière.
Article 24 Les camps de transit ou de triage à caractère permanent doivent être aménagés de manière semblable à celle décrite dans la présente section, et les prisonniers bénéficient du même régime que dans les autres camps.
Chapitre II.
Logement, alimentation et habillement des prisonniers de guerre Article 25 Les conditions de logement des prisonniers de guerre doivent être aussi favorables que celles des troupes de la puissance détentrice cantonnées dans la même région.
Ces conditions doivent tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne doivent en aucun cas être préjudiciables à leur santé.
Les dispositions précédentes doivent s'appliquer notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant en ce qui concerne la surface totale et le cubage d'air minimum qu'en ce qui concerne les installations et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage individuel ou collectif des prisonniers de guerre doivent être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux.
Toutes les précautions doivent être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où se trouvent des prisonnières et des prisonniers de guerre, des dortoirs séparés doivent leur être réservés.
Article 26 La ration quotidienne de base doit être suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence.
Il doit également être tenu compte du régime alimentaire habituel des prisonniers.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées.
De l'eau potable doit être fournie en suffisance aux prisonniers de guerre.
L'usage du tabac doit être autorisé.
Les prisonniers de guerre doivent participer, dans la mesure du possible, à la préparation de leurs repas ; à cet effet, ils peuvent être affectés aux cuisines.
En outre, ils doivent recevoir les moyens de préparer eux-mêmes les compléments alimentaires dont ils disposent.
Des locaux convenables doivent être aménagés pour servir de réfectoires.
Toutes les mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
Article 27 La puissance détentrice doit fournir les vêtements, le linge et les chaussures en quantité suffisante aux prisonniers de guerre, en tenant compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers.
S'ils conviennent au climat du pays, les uniformes de l'armée ennemie saisis par la puissance détentrice peuvent être utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre.
La puissance détentrice doit assurer le remplacement et la réparation réguliers des articles mentionnés ci-dessus.
En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent doivent recevoir une tenue appropriée lorsque la nature de leur travail l'exige.
Article 28 Dans tous les camps doivent être installées des cantines où les prisonniers de guerre peuvent se procurer des denrées alimentaires, du savon, du tabac et des objets d'usage courant, dont le prix de vente ne peut jamais dépasser celui du commerce local.
Les bénéfices réalisés par les cantines doivent être utilisés au profit des prisonniers de guerre ; un fonds spécial doit être créé à cet effet.
La personne qui représente les prisonniers a le droit de collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial est remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au bénéfice des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds.
En cas de rapatriement général, ces bénéfices restent au pouvoir de la puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les puissances intéressées.
Chapitre III.
Hygiène et soins médicaux Article 29 La puissance détentrice a l'obligation de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre doivent disposer, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté.
Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées doivent être mises à leur disposition.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps doivent être pourvus, il doit être fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité suffisante pour leur hygiène quotidienne et pour le lavage de leur linge ; les installations, les facilités et le temps nécessaires doivent leur être accordés à cet effet.
Article 30 Chaque camp doit posséder une infirmerie adéquate, où les prisonniers de guerre peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
En cas de nécessité, des locaux d'isolement doivent être réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, doivent être admis dans une unité civile ou militaire qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un bref délai.
Des facilités spéciales doivent être accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur rééducation en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre doivent être soignés de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés.
Les autorités détentrices doivent remettre à tout prisonnier ayant reçu un traitement, s'il en fait la demande, une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus.
Un duplicata de cette déclaration doit être envoyé à l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les dépenses de traitement, y compris celles des appareils nécessaires au maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses dentaires ou autres, et des lunettes, sont à la charge de la puissance détentrice.
Article 31 Au moins une fois par mois, des inspections médicales des prisonniers de guerre doivent être effectuées.
Elles doivent comprendre le contrôle et l'enregistrement du poids de chaque prisonnier.
Elles doivent avoir pour objet, en particulier, le contrôle de l'état général de santé et de nutrition, l'état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des maladies vénériennes.
À cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles doivent être employées, par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour dépister la tuberculose dès son origine.
Article 32 Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été affectés au service médical de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, peuvent être requis par la puissance détentrice pour exercer des fonctions médicales dans l'intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même puissance qu'eux.
Dans ce cas, ils continuent à être prisonniers de guerre, mais doivent être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenu par la puissance détentrice.
Ils sont exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l'article 49. Chapitre IV.
Personnel médical et religieux retenu pour assister les prisonniers de guerre Article 33 Les membres du personnel sanitaire et religieux, pendant qu'ils sont retenus par la puissance détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre.
Toutefois, ils doivent bénéficier au minimum des avantages et de la protection de la présente Convention, et toutes les facilités nécessaires doivent également leur être accordées pour apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils doivent continuer à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent eux-mêmes.
En outre, pour l'exercice de leurs fonctions médicales ou spirituelles, ils doivent jouir des facilités suivantes :
a) Être autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. À cet effet, la puissance détentrice doit mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les parties au conflit doivent s'entendre dès le début des hostilités au sujet de l'équivalence des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers, ont accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour traiter de toutes les questions relatives à leurs fonctions. Celles-ci doivent leur donner toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne peut être contraint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les parties au conflit doivent s'entendre au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et doivent en fixer les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne relève la puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
Chapitre V. Activités religieuses, intellectuelles et physiques Article 34 Les prisonniers de guerre jouissent d'une entière liberté dans l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils soient compatibles avec les mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables doivent être réservés aux offices religieux.
Article 35 Les aumôniers qui tombent aux mains de la puissance ennemie et qui restent ou sont retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre sont autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires, conformément à leur conscience religieuse.
Ils doivent être répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion.
Ils doivent jouir des facilités nécessaires, et en particulier des moyens de transport prévus à l'article 33, pour visiter les prisonniers de guerre en dehors de leur camp.
Ils doivent jouir de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les questions relevant de leurs devoirs religieux, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales.
Les lettres et les cartes qu'ils envoient à cette fin s'ajoutent au contingent établi à l'article 71. Article 36 Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre armée sont autorisés, quelle que soit la dénomination de leur culte, à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
À cet effet, ils doivent être traités comme les aumôniers retenus par la puissance détentrice.
Ils ne peuvent être astreints à aucun autre travail.
Article 37 Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas de l'assistance d'un aumônier retenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant à leur confession ou à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, si cela est possible du point de vue confessionnel, doit être désigné, sur la demande des prisonniers intéressés, pour remplir cet office.
Cette désignation, soumise à l'approbation de la puissance détentrice, se fait en accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela est nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale de la même confession.
La personne ainsi désignée doit se conformer à tous les règlements établis par la puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
Article 38 Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la puissance détentrice doit encourager les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre et doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement nécessaire.
Les prisonniers doivent avoir la possibilité de faire des exercices physiques, y compris des sports et des jeux, et de séjourner en plein air.
À cet effet, des espaces libres suffisants doivent être réservés dans tous les camps.
Chapitre VI.
Discipline Article 39 Chaque camp de prisonniers de guerre est placé sous l'autorité directe d'un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la puissance détentrice.
Cet officier dispose du texte de la présente Convention et doit veiller à ce que ces dispositions soient connues du personnel placé sous ses ordres et qui sera responsable de leur application, sous le contrôle de son Gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, doivent le salut ainsi que les marques extérieures de respect prévues par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne sont tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de la puissance détentrice ; toutefois, ils doivent saluer le commandant du camp, quel que soit son grade.
Article 40 Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, est autorisé.
Article 41 Dans chaque camp doivent être affichés le texte de la présente Convention, ses annexes et le contenu de tous les accords particuliers prévus à l'article 6, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où tous les prisonniers peuvent les consulter.
Ils doivent être communiqués, sur leur demande, aux prisonniers qui n'ont pas la possibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre doivent leur être communiqués dans une langue qu'ils peuvent comprendre ; ils doivent être affichés dans les conditions décrites ci-dessus et des copies doivent en être transmises à l'homme de confiance.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers de guerre doivent également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 42 L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent ou tentent de s'évader, constitue un moyen extrême qui doit toujours être précédé de sommations appropriées aux circonstances.
Chapitre VII.
Grades des prisonniers de guerre Article 43 Dès le début des hostilités, les parties au conflit doivent se communiquer réciproquement les titres et les grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente Convention, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent.
Les titres et grades créés ultérieurement doivent faire l'objet de communications analogues.
La puissance détentrice doit reconnaître les promotions dont ont fait l'objet les prisonniers de guerre et qui lui ont été dûment notifiées par la puissance dont ils dépendent.
Article 44 Les officiers et les prisonniers de guerre assimilés doivent être traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
Afin d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées et, si possible, parlant la même langue, doivent y être affectés en nombre suffisant, compte tenu du grade des officiers et assimilés ; ils ne peuvent être astreints à aucun autre travail.
La gestion ordinaire de l'ordinaire doit, en tout état de cause, être facilitée afin qu'elle soit assurée par les officiers eux-mêmes.
Article 45 Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés doivent être traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion ordinaire de l'ordinaire doit, en tout état de cause, être facilitée afin qu'elle soit assurée par les prisonniers eux-mêmes.
Chapitre VIII.
Transfert des prisonniers de guerre après leur arrivée au camp Article 46 La puissance détentrice doit, lorsqu'elle décide de transférer des prisonniers de guerre, tenir compte des intérêts des prisonniers, dans le but notamment de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre doit toujours s'effectuer avec humanité et dans des conditions qui ne doivent pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la puissance détentrice dans leurs déplacements.
Il doit toujours être tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne doivent en aucun cas être préjudiciables à leur santé.
La puissance détentrice doit fournir aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, l'eau potable et la nourriture suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires.
La puissance détentrice doit prendre toutes les précautions utiles, notamment en cas de transport par voie maritime ou aérienne, afin d'assurer leur sécurité pendant le transfert et doit, avant leur départ, établir la liste complète des prisonniers transférés.
Article 47 Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne peuvent pas être transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérativement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne peuvent pas être transférés, sauf si le transfert peut s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, ou si le danger qu'ils courent est plus grand s'ils restent sur place que s'ils sont évacués.
Article 48 En cas de transfert, le départ et la nouvelle adresse postale des prisonniers de guerre doivent leur être notifiés officiellement.
Cette notification doit leur être faite suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils sont autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis qu'ils ont reçus.
Le poids de ces effets peut être limité, si les circonstances du transfert l'exigent, à ce que chaque prisonnier peut raisonnablement porter ; mais le poids autorisé ne peut en aucun cas dépasser vingt-cinq kilogrammes.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp doivent leur être transmis sans délai.
Le commandant du camp doit prendre, conformément à l'homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le transport des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne peuvent emporter en raison des restrictions imposées en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Les dépenses des transferts sont à la charge de la puissance détentrice.
Section III.
Travail des prisonniers de guerre Article 49 La puissance détentrice peut employer comme travailleurs les prisonniers de guerre valides, compte tenu de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir en bon état de santé physique et mentale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne peuvent être astreints qu'à des travaux de surveillance.
Ceux qui n'y sont pas astreints peuvent demander un autre travail qui leur convienne et celui-ci doit, dans la mesure du possible, leur être procuré.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci doit leur être procuré, dans la mesure du possible, mais ils ne peuvent en aucun cas être contraints au travail.
Article 50 Outre les travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien du camp, les prisonniers de guerre ne peuvent être astreints qu'à des travaux rentrant dans les catégories suivantes :
a) Agriculture.
b) Industries productrices, extractives ou manufacturières, à l'exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux de construction ayant un caractère ou une destination militaire.
c) Transport et manutention, sans caractère ni destination militaire.
d) Activités commerciales ou artistiques.
e) Service domestique.
f) Services publics sans caractère ni destination militaire.
En cas de violation des dispositions ci-dessus, les prisonniers de guerre peuvent exercer leur droit de plainte conformément à l'article 78. Article 51 Les prisonniers de guerre doivent bénéficier de conditions de travail convenables, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement et le matériel ; ces conditions ne peuvent pas être moins favorables que celles réservées aux ressortissants de la puissance détentrice employés à des travaux similaires ; il doit également être tenu compte des conditions climatiques.
La puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre doit assurer, dans les zones où ces prisonniers travaillent, l'application de la législation nationale sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des travailleurs.
Les prisonniers de guerre doivent recevoir une formation et disposer de moyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux que reçoivent les ressortissants de la puissance détentrice.
Sous réserve des dispositions de l'article 52, les prisonniers peuvent être soumis aux risques normalement encourus par la main-d'œuvre civile.
En aucun cas les conditions de travail ne peuvent être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.
Article 52 À moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne peut être employé à des travaux insalubres ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne peut se voir assigner de travaux pouvant être considérés comme humiliants pour un membre des forces de la puissance détentrice.
L'enlèvement de mines ou d'autres engins analogues est considéré comme un travail dangereux.
Article 53 La durée de la journée de travail des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet aller et retour, ne doit pas être excessive et ne doit, en aucun cas, dépasser celle admise pour des travailleurs civils de la région, ressortissants de la puissance détentrice, employés au même travail.
Il est obligatoire d'accorder aux prisonniers de guerre, au milieu de la journée de travail, un repos d'une durée non inférieure à une heure.
Ce repos doit être égal à celui prévu pour les travailleurs de la puissance détentrice, si ce dernier est d'une durée plus longue.
En outre, un repos de vingt-quatre heures consécutives doit leur être accordé chaque semaine, de préférence le dimanche, ou le jour de repos en usage dans leur pays d'origine.
Par ailleurs, tout prisonnier ayant travaillé une année doit bénéficier d'un repos de huit jours consécutifs, pendant lequel la rémunération correspondante doit lui être payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail à la tâche sont employées, la durée de la période de travail ne peut pas être excessive.
Article 54 La rémunération due aux prisonniers de guerre pour leur travail doit être fixée conformément aux dispositions de l'article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail ou qui contractent une maladie au cours ou à la suite de leur travail doivent recevoir les soins que nécessite leur état.
En outre, la puissance détentrice doit délivrer à ces prisonniers de guerre un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la puissance dont ils dépendent et doit en adresser un duplicata à l'Agence centrale des prisonniers de guerre créée en vertu de l'article 123. Article 55 L'aptitude des prisonniers de guerre au travail est contrôlée périodiquement par des examens médicaux, au moins une fois par mois.
Lors de ces examens, il doit être tenu particulièrement compte de la nature des travaux que les prisonniers de guerre doivent accomplir.
Si un prisonnier de guerre s'estime lui-même incapable de travailler, il est autorisé à se présenter devant les autorités médicales de son camp.
Les médecins peuvent recommander que soient exemptés du travail les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail.
Article 56 Le régime des détachements de travail doit être semblable à celui des camps de prisonniers de guerre.
Tout détachement de travail demeure placé sous le contrôle et l'administration d'un camp de prisonniers de guerre.
Les autorités militaires et le commandant de ce camp sont responsables, sous la direction de leur Gouvernement, de l'observation des dispositions de la présente Convention dans les détachements de travail.
Le commandant du camp doit tenir à jour une liste des détachements de travail dépendant de son camp et doit la communiquer aux délégués de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organisations qui prêtent assistance aux prisonniers de guerre, qui peuvent visiter le camp.
Article 57 Le traitement des prisonniers de guerre qui travaillent pour le compte de particuliers, même si ceux-ci sont responsables de leur garde et de leur protection, doit être au moins égal à celui que prévoit la présente Convention.
La puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assument l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de la rémunération du travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre ont le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.
Section IV.
Ressources pécuniaires des prisonniers de guerre Article 58 Dès l'ouverture des hostilités, et en attendant un accord à ce sujet avec la puissance protectrice, la puissance détentrice peut fixer la somme maximale en argent comptant ou sous toute autre forme analogue que les prisonniers de guerre peuvent avoir en leur possession.
Tout excédent légitimement en leur possession qui leur a été retiré ou retenu, ainsi que toute somme qu'ils ont déposée, doit être porté à leur compte et ne peut être converti en une autre monnaie sans leur consentement.
Lorsque les prisonniers de guerre sont autorisés à acheter des produits ou à recevoir des services, hors du camp, contre paiement en espèces, ces paiements doivent être effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l'administration du camp, qui doit les porter au débit des comptes des prisonniers intéressés.
La puissance détentrice doit édicter les dispositions nécessaires à cet égard.
Article 59 Les sommes en espèces, dans la monnaie de la puissance détentrice, qui ont été retirées aux prisonniers de guerre, conformément à l'article 18, au moment de leur capture, doivent être portées au compte de chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente section.
Doivent également être portées à ces comptes les sommes dans la monnaie de la puissance détentrice provenant de la conversion de sommes en d'autres monnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
Article 60 La puissance détentrice doit accorder à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant est déterminé par la conversion dans la monnaie de ladite puissance des sommes suivantes : Catégorie I : prisonniers d'un grade inférieur à celui de sergent : huit francs suisses.
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses.
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses.
Catégorie IV : commandants ou lieutenants-colonels, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses.
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les parties au conflit intéressées peuvent modifier, par voie d'accords spéciaux, le montant des avances de solde dues aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
Par ailleurs, si les montants prévus au premier alinéa sont trop élevés par rapport à la solde versée aux membres des forces armées de la puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils doivent causer un grave problème à cette puissance, celle-ci, en attendant de conclure un accord spécial avec la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces sommes :
a) Doit continuer à créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa.
b) Peut limiter temporairement à des montants raisonnables les sommes, prélevées sur les avances de solde, qu'elle doit mettre à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne peuvent jamais être inférieures à celles que la puissance détentrice verse aux membres de ses propres forces armées.
Les motifs de toute limitation doivent être communiqués sans délai à la puissance protectrice.
Article 61 La puissance détentrice doit accepter de distribuer les envois de fonds que la puissance dont dépendent les prisonniers de guerre adresse à titre de supplément de solde, à condition que les montants soient égaux pour tous les prisonniers de la même catégorie, qu'ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de ladite puissance, et qu'ils soient portés, le plus tôt possible, aux comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispensent la puissance détentrice d'aucune obligation qui lui incombe conformément à la présente Convention.
Article 62 Les prisonniers de guerre doivent recevoir, directement des autorités détentrices, une rémunération équitable pour leur travail, dont le montant est fixé par ces autorités, mais qui ne peut à aucun moment être inférieur à un quart de franc suisse par journée entière de travail.
La puissance détentrice doit informer les prisonniers, ainsi que la puissance dont ils dépendent, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, du montant de la rémunération par jour de travail qu'elle a fixé.
Les autorités détentrices doivent également verser une rémunération de travail aux prisonniers de guerre affectés en permanence à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis pour exercer des fonctions spirituelles ou médicales en faveur de leurs camarades.
La rémunération de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, le cas échéant, de ses conseillers, doit être prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de la cantine ; son montant est fixé par l'homme de confiance et doit être approuvé par le commandant du camp.
S'il n'existe pas de tel fonds, les autorités détentrices doivent verser à ces prisonniers une rémunération de travail équitable.
Article 63 Les prisonniers de guerre sont autorisés à recevoir les envois de fonds qui leur sont adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre doit disposer du solde créditeur de son compte, tel que prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la puissance détentrice, qui effectue les paiements demandés.
Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu'elle juge essentielles, les prisonniers de guerre doivent pouvoir effectuer des paiements à l'étranger.
Dans ce cas, la puissance détentrice doit favoriser spécialement les paiements que les prisonniers de guerre adressent aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre peuvent, si la puissance dont ils dépendent y consent, faire effectuer des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante : la puissance détentrice adresse à ladite puissance, par l'intermédiaire de la puissance protectrice, un avis mentionnant toutes les indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que sur le montant à payer, exprimé dans la monnaie de la puissance détentrice.
Cet avis doit être signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp.
La puissance détentrice porte ce montant au débit du compte du prisonnier ; les montants ainsi débités sont portés au crédit de la puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les dispositions qui précèdent, la puissance détentrice peut consulter le règlement type figurant à l'Annexe V de la présente Convention.
Article 64 La puissance détentrice doit tenir pour chaque prisonnier de guerre un compte qui doit contenir, au minimum, les indications suivantes :
1. Les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance de solde, de rémunération de travail ou à tout autre titre ; les sommes, dans la monnaie de la puissance détentrice, retirées au prisonnier ; les sommes retirées au prisonnier et converties, à sa demande, dans la monnaie de ladite puissance.
2. Les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue ; les paiements effectués pour son compte et à sa demande ; les sommes transférées selon l'article 63, alinéa troisième.
Art. 64 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-64
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