Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Les prisonniers de guerre sont autorisés à recevoir, par voie postale ou par tout autre moyen, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne libèrent en aucun cas la puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules limitations qui peuvent être apportées à ces envois sont celles qui seraient proposées par la puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ou par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre, uniquement en ce qui concerne leurs propres envois, en raison d'un encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs font l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les puissances intéressées, qui ne peuvent en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre.
Les envois de vivres ou de vêtements ne peuvent pas contenir de livres.
En général, les produits médicaux doivent être envoyés en colis collectifs.
Art. 72 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-72
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