Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leurs Gouvernements, qui remplit les mêmes fonctions que le personnel visé à l'article 24, est assimilé au personnel visé audit article, sous réserve que le personnel de ces sociétés soit soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit au début ou au cours des hostilités, mais en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle a autorisées, sous sa responsabilité, à prêter leur concours au service sanitaire officiel de ses forces armées.
Art. 26 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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