Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Le matériel des unités sanitaires mobiles des forces armées qui tombent au pouvoir de la partie adverse est affecté aux soins des blessés et des malades. Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeurent soumis aux lois de la guerre, mais leur destination ne peut être modifiée tant qu'ils sont nécessaires aux soins des blessés et des malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne peuvent les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, à condition de prendre au préalable les mesures nécessaires au bien-être des blessés et des malades qui y sont soignés. Ni le matériel ni les dépôts définis au présent article ne peuvent être intentionnellement détruits.
Art. 33 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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