Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 129
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 129.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une quelconque des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque partie contractant est tenue de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une quelconque de ces infractions graves, et doit les déférer, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre haute partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficient de garanties de procédure et de libre défense qui ne peuvent être inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.
Art. 129 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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