Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 119
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 119.
Les rapatriements doivent être effectués dans des conditions semblables à celles que prévoient les articles 46 à 48 inclusivement du présent Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et compte tenu des dispositions de l'article 118 et de celles des alinéas suivants.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la puissance détentrice doivent leur être restitués.
Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement doivent être remis au Bureau de renseignements prévu à l'article 122. Les prisonniers de guerre sont autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.
Le poids de ces effets peut être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que chaque prisonnier peut raisonnablement porter.
En tout état de cause, chaque prisonnier doit être autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilogrammes.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié sont gardés par la puissance détentrice, qui doit les lui faire parvenir dès qu'elle aura conclu avec la puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des dépenses qu'il occasionne.
Les prisonniers de guerre qui sont sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal peuvent être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine.
Il en est de même de ceux qui sont déjà condamnés pour un crime ou un délit de droit pénal.
Les parties au conflit doivent se communiquer les noms des prisonniers de guerre qui sont retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les parties au conflit doivent s'entendre pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers de guerre dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le délai le plus bref possible.
Art. 119 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-119
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