Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Les hautes parties contractantes peuvent, en tout temps, convenir de confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches qui incombent aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention.
Lorsque les blessés et les malades, ou le personnel sanitaire et les aumôniers militaires, ne bénéficient pas ou cessent de bénéficier, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa précédent, la puissance détentrice demande à un État neutre ou à l'un de ces organismes d'assumer les fonctions dévolues, en vertu de la présente Convention, à une puissance protectrice désignée par les parties au conflit.
Si la protection ne peut être organisée de cette manière, la puissance détentrice demande à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues aux puissances protectrices en vertu de la présente Convention, ou accepte, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance concernée ou s'offrant aux fins susmentionnées doit agir avec un sens de responsabilité envers la partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et doit fournir des garanties suffisantes démontrant qu'il est en mesure d'assumer les fonctions appropriées et de les remplir avec impartialité.
Il ne peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, limitée dans sa liberté de négocier avec l'autre puissance ou ses alliés par suite d'événements militaires, notamment en cas d'occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention d'une puissance protectrice, cette mention s'applique également aux organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Art. 10 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-10
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