Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 104
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104.
Dans tous les cas où la puissance détentrice a décidé d'engager une procédure judiciaire contre un prisonnier de guerre, elle doit en donner notification à la puissance protectrice le plus tôt possible et, au minimum, trois semaines avant l'ouverture des débats. Ce délai de trois semaines court à compter du jour où cette notification est parvenue à la puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par cette dernière à la puissance détentrice. Cette notification doit contenir les indications suivantes :
1. Les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance et sa profession, le cas échéant.
2. Le lieu d'internement ou de détention.
3. La spécification du ou des chefs d'accusation retenus contre lui, avec mention des dispositions légales applicables.
4. L'indication du tribunal qui jugera l'affaire, ainsi que la date et le lieu prévus pour l'ouverture des débats. La puissance détentrice doit faire la même communication à l'homme de confiance des prisonniers de guerre. Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu la notification mentionnée ci-dessus, au moins trois semaines avant l'ouverture des débats, ceux-ci ne peuvent avoir lieu et doivent être ajournés.
Art. 104 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-104
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