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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 65

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 65.

Toute inscription portée au compte d'un prisonnier de guerre doit être contresignée ou paraphée par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom. Les prisonniers de guerre doivent recevoir en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir une copie ; le compte peut également être vérifié par les représentants de la puissance protectrice lors de leurs visites au camp. Lorsque des prisonniers de guerre sont transférés d'un camp dans un autre, leurs comptes personnels doivent les suivre. En cas de transfert d'une puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas en monnaie de la puissance détentrice doivent les suivre. Il doit leur être délivré une attestation pour toutes les autres sommes qui restent au crédit de leur compte. Les parties au conflit intéressées peuvent s'entendre pour se communiquer, par l'intermédiaire de la puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 65 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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