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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 qui tombe au pouvoir de la partie adverse ne peut être retenu que dans la mesure où l'exigent l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre. Le personnel ainsi retenu n'est pas considéré comme prisonnier de guerre. Toutefois, il bénéficie de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Dans le cadre des lois et règlements militaires de la puissance détentrice et sous l'autorité de son service compétent, il doit continuer à exercer, conformément à sa déontologie professionnelle, ses fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre, de préférence de ceux appartenant aux forces armées dont il relève. En outre, il bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions médicales ou spirituelles, des facilités suivantes :

a) Il est autorisé à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans les détachements de travail ou dans les hôpitaux situés à l'extérieur du camp. La puissance détentrice doit mettre à sa disposition les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable auprès des autorités militaires du camp de l'activité du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les parties au conflit doivent s'entendre, dès le début des hostilités, sur l'équivalence des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui qui appartient aux sociétés désignées à l'article 26. Pour toutes les questions relatives à leurs fonctions, cet officier médecin, ainsi que les aumôniers militaires, ont un accès direct auprès des autorités compétentes du camp, lesquelles doivent leur accorder les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien que le personnel retenu doive être soumis à la discipline interne du camp, il ne peut être astreint à aucun travail étranger à ses fonctions médicales ou religieuses. Au cours des hostilités, les parties au conflit doivent s'entendre au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et doivent en fixer la procédure. Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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