Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 158
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 158.
Chacune des hautes parties contractantes a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation doit être notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui doit communiquer la notification aux Gouvernements de toutes les hautes parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d'établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation n'est valable qu'à l'égard de la puissance dénonçante. Elle n'a aucun effet sur les obligations que les parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Art. 158 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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