Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 109
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa troisième du présent article, les parties au conflit sont tenues de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade, les prisonniers de guerre grièvement blessés et malades, après les avoir mis en état d'être transportés, conformément à l'alinéa premier de l'article suivant. Pendant les hostilités, les parties au conflit doivent faire tout leur possible, avec la collaboration des puissances neutres intéressées, pour organiser l'hospitalisation en pays neutres des prisonniers blessés ou malades mentionnés à l'alinéa deuxième de l'article suivant. En outre, elles peuvent conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue période de captivité. Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade candidat au rapatriement, aux termes de l'alinéa premier du présent article, ne peut être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.
Art. 109 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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