Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Les biens meubles et immeubles des sociétés de secours qui peuvent bénéficier des privilèges de la Convention doivent être considérés comme propriété privée. Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et coutumes de la guerre ne peut être exercé, sauf en cas de nécessité urgente, et uniquement après que le bien-être des blessés et des malades a été assuré.
Art. 34 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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