Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74.
Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre sont exemptés des droits d'entrée, de douane et autres. La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, sont exemptés de toutes taxes postales, tant dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dépenses de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre qui ne peuvent pas être acheminés par voie postale, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, sont à la charge de la puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres puissances parties à la Convention doivent supporter les dépenses de transport sur leurs territoires respectifs. En l'absence d'accords spéciaux entre les puissances intéressées, les dépenses résultant du transport de ces envois qui ne sont pas couvertes par les exemptions prévues ci-dessus sont à la charge de l'expéditeur. Les hautes parties contractantes doivent s'efforcer de réduire autant que possible les taxes télégraphiques des télégrammes expédiés par les prisonniers ou qui leur sont adressés.
Art. 74 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-74
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.