Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 122
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 122.
Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des parties au conflit doit constituer un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre qui se trouvent en son pouvoir.
Les puissances neutres ou non belligérantes qui ont reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 doivent agir de même à l'égard de ces personnes.
La puissance intéressée doit veiller à ce que le Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour fonctionner de manière efficace.
Elle est libre d'y employer des prisonniers de guerre, dans le respect des conditions stipulées dans la section du présent Convention relative au travail des prisonniers de guerre.
Dans le délai le plus bref possible, chacune des parties au conflit doit fournir à son Bureau les renseignements mentionnés aux alinéas quatrième, cinquième et sixième du présent article, en ce qui concerne toute personne ennemie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 et tombée en son pouvoir.
Les puissances neutres ou non belligérantes doivent agir de la même manière à l'égard des personnes appartenant à ces catégories qu'elles ont reçues sur leur territoire.
Le Bureau doit transmettre ces renseignements d'urgence, par la voie la plus rapide, aux puissances intéressées, par l'intermédiaire, d'une part, des puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123. Ces renseignements doivent permettre d'aviser rapidement les familles intéressées.
Dans la mesure où ils sont en la possession du Bureau de renseignements, ces renseignements doivent comporter, pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l'article 17, le prénom, les noms, le grade, le numéro matricule, le lieu et la date complète de naissance, l'indication de la puissance dont il relève, le prénom du père et le nom de jeune fille de la mère, le nom et l'adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance destinée au prisonnier peut être adressée.
Le Bureau de renseignements doit recevoir des divers services compétents les indications relatives aux transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès, et doit les transmettre de la manière prévue à l'alinéa troisième du présent article.
De la même manière, les données relatives à l'état de santé des prisonniers de guerre gravement blessés ou malades doivent être transmises régulièrement, si possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements est également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont décédés en captivité ; il doit procéder aux enquêtes nécessaires afin de fournir les données demandées qu'il ne possède pas.
Toutes les communications écrites émanant du Bureau doivent être authentifiées par une signature ou un sceau.
En outre, le Bureau de renseignements doit être chargé de recueillir et de transmettre aux puissances intéressées tous les objets personnels de valeur, y compris les sommes en monnaie autre que celle de la puissance détentrice et les documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès.
Ces objets doivent être envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; ils doivent être accompagnés de déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles les objets appartenaient ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Les autres effets personnels des prisonniers de guerre en question doivent être transmis conformément aux arrangements conclus entre les parties au conflit intéressées.
Art. 122 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-122
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.