Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 126
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 126.
Les représentants ou les délégués des puissances protectrices sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail ; ils ont accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils sont également autorisés à se rendre dans tous les lieux de départ, de passage ou d'arrivée de prisonniers transférés. Ils peuvent s'entretenir sans témoin avec les prisonniers et, en particulier, avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire. Les représentants et les délégués des puissances protectrices ont toute liberté quant au choix des lieux qu'ils désirent visiter. La durée et la fréquence de ces visites ne peuvent être limitées. Les visites ne peuvent être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires, et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La puissance détentrice et la puissance dont dépendent lesdits prisonniers de guerre peuvent convenir, si nécessaire, que des compatriotes de ces prisonniers puissent participer aux visites. Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficient des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués doit être soumise à l'agrément de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre devant être visités.
Art. 126 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-126
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