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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 120

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 120.

Les testaments des prisonniers de guerre doivent être établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, lequel doit prendre les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la puissance détentrice.

À la demande du prisonnier de guerre et, en tout cas, après sa mort, le testament doit être transmis sans délai à la puissance protectrice et une copie légalisée doit en être adressée à l'Agence centrale de renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé au présent Convention, ou des listes certifiées par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, doivent être adressés dans le délai le plus bref possible au Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre institué en vertu de l'article 122. Les données d'identification prévues à l'article 17, alinéa troisième, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que toutes les données nécessaires pour identifier les tombes doivent figurer sur ces certificats ou dans ces listes.

L'enterrement ou l'incinération doivent être précédés d'un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, le cas échéant, d'établir l'identité du défunt.

Les autorités détentrices doivent veiller à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Chaque fois que cela est possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même puissance doivent être enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés doivent être enterrés individuellement, sauf cas de force majeure imposant l'utilisation d'une tombe collective.

Les corps ne peuvent être incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du défunt l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir.

En cas d'incinération, il doit en être fait mention, avec indication des motifs, sur le certificat de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, toutes les données relatives à celles-ci et aux inhumations doivent être enregistrées par un service des tombes créé par la puissance détentrice.

Les listes des tombes et les données relatives aux prisonniers de guerre enterrés dans des cimetières ou ailleurs doivent être transmises à la puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre.

Il incombe à la puissance qui contrôle le territoire, si elle est partie au Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps.

Ces dispositions s'appliquent également aux cendres, qui doivent être conservées par le service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 120 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-120

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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