Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 125
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 125.
Sous réserve des mesures qu'elles estiment indispensables pour garantir leur sécurité ou pour faire face à toute autre nécessité raisonnable, les puissances détentrices doivent réserver le meilleur accueil aux organisations religieuses, aux sociétés de secours ou à tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Elles doivent leur accorder toutes les facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer les secours, le matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps.
Les sociétés ou organismes susmentionnés peuvent être constitués soit sur le territoire de la puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou avoir un caractère international.
La puissance détentrice peut limiter le nombre des sociétés et des organismes dont les délégués sont autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine doit être en tout temps reconnue et respectée.
Dès que les secours ou le matériel destinés aux fins susmentionnées sont remis aux prisonniers de guerre, ou du moins dans un bref délai, les reçus signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et relatifs à chaque envoi doivent être adressés à la société de secours ou à l'organisme expéditeur.
En même temps, les autorités administratives qui assurent la garde des prisonniers doivent délivrer les reçus relatifs à ces envois.
Art. 125 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-125
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