Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 147
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 147.
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un quelconque des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la présente Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens à grande échelle, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
Art. 147 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-147
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