Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
À défaut d'accords spéciaux entre les puissances intéressées sur les modalités relatives à la réception et à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement relatif aux secours collectifs annexé à la présente Convention doit être appliqué. Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne peuvent en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de les distribuer et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers. Ces accords ne peuvent pas non plus restreindre le droit des représentants de la puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers et qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs et d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Art. 73 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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