Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les hautes parties contractantes peuvent conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne peut porter préjudice à la situation des blessés et des malades ni des membres du personnel sanitaire ou des aumôniers militaires, telle qu'elle est définie par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde. Les blessés et les malades, ainsi que le personnel sanitaire et les aumôniers militaires, restent au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans lesdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des parties au conflit.
Art. 6 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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