Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 100
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100.
Les prisonniers de guerre et les puissances protectrices doivent être informés, aussitôt que possible, des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la puissance détentrice. Par la suite, aucune infraction ne peut être punie de la peine de mort sans l'assentiment de la puissance dont dépendent les prisonniers. La peine de mort ne peut être prononcée contre un prisonnier de guerre que si l'attention du tribunal a été spécialement attirée, conformément à l'article 87, alinéa deuxième, sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice, n'est lié envers elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 100 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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