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← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 76

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 76.

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers ou expédiée par eux doit être effectuée dans le plus bref délai possible. Elle ne peut être effectuée que par les États expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux. Le contrôle des envois adressés aux prisonniers de guerre ne doit pas être effectué dans des conditions qui compromettent la conservation des articles qu'ils contiennent et, sauf s'il s'agit d'écrits ou d'imprimés, il doit être effectué en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté par lui. La remise de ces envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne peut pas être retardée sous prétexte de difficultés de censure. Toute interdiction de correspondance décrétée par les parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne peut être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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