MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Conventions de Genève du 12 août 1949

Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, doivent être, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, les actes suivants sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

b) Les prises d'otages.

c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux parties au conflit. Les parties au conflit doivent s'efforcer, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'a pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

En vigueur depuis le — · texte original · Conventions de Genève du 12 août 1949 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration