Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Les membres du personnel dont la retenue à la source n'est pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28 doivent être rendus à la partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les circonstances militaires le permettront. En attendant leur retour, ils ne doivent pas être considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficient de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949. Ils doivent continuer à exercer leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et doivent être affectés de préférence aux soins des blessés et des malades de la partie au conflit dont ils relèvent. À leur départ, ils doivent emporter les effets, les objets personnels, les valeurs et les instruments qui leur appartiennent.
Art. 30 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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