Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 146
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 146.
Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une quelconque des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque partie contractante a l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une quelconque de ces infractions graves, et doit déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à ses propres tribunaux. Elle peut aussi, si elle le préfère, et conformément aux conditions prévues par sa propre législation, remettre ces personnes pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque partie contractante doit prendre les mesures nécessaires pour réprimer les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés doivent bénéficier de garanties de procédure et de libre défense qui ne soient pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Art. 146 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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