Conventions de Genève du 12 août 1949 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
En tout temps, et notamment après un engagement, les parties au conflit doivent prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettent, un armistice, une suspension d'armes ou des arrangements locaux doivent être conclus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés abandonnés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux peuvent être conclus entre les parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et des malades d'une zone assiégée ou encerclée, ainsi que pour le passage du personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de ladite zone.
Art. 15 de la Conventions de Genève du 12 août 1949, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-08-12/ginebra-1949/art-15
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